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title: "Article 4 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 02.11.2022"
description: "Texte de Article 4 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 02.11.2022. L’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 4 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

4

**Période**

01.01.1993 - 02.11.2022

**Modification**

L’article est remplacé

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 6 288 mots insérés 42 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Retiré à cette date

art. 4, al. 1 texte supprimé : Est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code. fin de la suppression.

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 02.11.2022

## § 1er

al. 1 texte inséré : Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'alinéa 1er, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte inséré : Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code. fin de l'insertion.

(Le texte de l’art. 4, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 5, L 28.12.1992))

## § 1er

texte inséré : Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. fin de l'insertion.

## § 2

texte inséré : Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code. fin de l'insertion.

## Versions successives

3 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [03.11.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) en vigueur | § 1, alinéa 2, est inséré | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.1993 affichée | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4/version-1971-01-01) | L’article est inséré | L 03.07.1969 |
