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title: "Article 38 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2013 au 09.07.2021"
description: "Texte de Article 38 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2013 au 09.07.2021. § 1er, alinéa 2, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2013-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-38/versie-2013-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 38 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

38

**Période**

01.01.2013 - 09.07.2021

**Modification**

§ 1er, alinéa 2, est remplacé

**Source**

L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 4 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 38, § 1er, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 24, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 09.07.2021

## § 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus texte supprimé : à l'article 17, § 1er, alinéa 2, §§ 2 fin de la suppression. texte inséré : aux articles 17 fin de l'insertion. et texte supprimé : 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, alinéa 2, et § 3, fin de la suppression. texte inséré : 22bis, fin de l'insertion. le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

modifié

## § 2

al. 1Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

## § 3

Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

## § 4

Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [03.11.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) en vigueur | § 5, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| [10.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2021-07-10) | l’article est remplacé | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 01.01.2013 affichée | § 1er, alinéa 2, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2004-01-01) | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
