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title: "Article 38 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2004 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 38 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2004 au 31.12.2012. § 1er, alinéa 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2004-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-38/versie-2004-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 38 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

38

**Période**

01.01.2004 - 31.12.2012

**Modification**

§ 1er, alinéa 2, est modifié

**Source**

L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 4 mots insérés 8 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 38, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 5, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.12.2012

## § 1er

al. 1Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas prévus à l'article 17, § 1er, texte supprimé : alinéas 2 et 3, fin de la suppression. texte inséré : alinéa 2, fin de l'insertion. §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 22, § 2, texte supprimé : alinéas 2 et 3, fin de la suppression. texte inséré : alinéa 2, fin de l'insertion. et § 3, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

modifié

## § 2

al. 1Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

al. 2Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

## § 3

Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

## § 4

Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [03.11.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) en vigueur | § 5, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| [10.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2021-07-10) | l’article est remplacé | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-2013-01-01) | § 1er, alinéa 2, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2004 affichée | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
