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title: "Article 34 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1996 au 31.12.1998"
description: "Texte de Article 34 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1996 au 31.12.1998. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1996-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-34/versie-1996-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 34 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

34

**Période**

01.01.1996 - 31.12.1998

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

AR 22.12.1995

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 11 50 mots insérés 4 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 34, est modifié à partir du 01.01.1996 (Art. 9, AR 22.12.1995

Aller au texte de cette version

## Texte

5 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.1998

## § 1er

Pour les biens importés, la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

## § 2

Sont à comprendre dans la base d'imposition prévue au § 1er, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :

1° les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

2° les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au texte inséré : premier fin de l'insertion. lieu de destination des biens texte supprimé : à l'intérieur du pays. fin de la suppression. texte inséré : en Belgique. fin de l'insertion.

modifié

al. 2 texte inséré : Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés sous 2 lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

La base d'imposition ne comprend pas par contre :

1° les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;

2° les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la taxe devient exigible;

3° les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

## § 4

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

## § 5

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.

## Versions successives

5 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) en vigueur | § 4 | ancien |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1999-01-01) | § 4, est modifié | L 30.10.1998 |
| 01.01.1996 affichée | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
