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title: "Article 34 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.1995"
description: "Texte de Article 34 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.1995. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-34/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 34 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

34

**Période**

01.01.1993 - 31.12.1995

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 10 145 mots insérés 398 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 34, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 35, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 34, § 1er, al. 1 texte supprimé : Si le prix fait défaut ou si le prix ne constitue pas la seule contrepartie, la taxe est calculée sur la valeur normale des biens importés. fin de la suppression.

art. 34, § 1er, al. 2 texte supprimé : Est considéré comme valeur normale, le montant qui, au stade de commercialisation où est effectuée l'importation, devrait être payé à un fournisseur indépendant du pays de provenance des biens, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ces mêmes biens. fin de la suppression.

art. 34, § 2, 3°texte supprimé : les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination à l'intérieur du pays. fin de la suppression.

art. 34, § 6 texte supprimé : Le Roi peut prévoir que, pour les biens qu'Il désigne, la taxe doit être calculée sur une valeur forfaitaire qui est fixée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane de ces biens, même si l'importation a pour objet des biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur provenance ou pour tout autre motif, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant ce qui est dit au § 2, doivent faire partie de la base d'imposition. fin de la suppression.

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## Texte

5 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

## § 1er

texte supprimé : Pour les biens importés, la taxe est calculée sur le prix payé ou à payer par celui au nom duquel la taxe est acquittée, si ce prix constitue la seule contrepartie pour obtenir les biens dans l'état où ils se trouvent au moment où la taxe est due. fin de la suppression. texte inséré : Pour les biens importés, la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit. fin de l'insertion.

## § 2

texte supprimé : A fin de la suppression. texte inséré : Sont à comprendre dans fin de l'insertion. la base d'imposition prévue au § 1er, texte supprimé : il y a lieu d'ajouter, s'ils fin de la suppression. texte inséré : dans la mesure où ils fin de l'insertion. n'y sont texte inséré : pas fin de l'insertion. déjà texte supprimé : inclus fin de la suppression. texte inséré : compris fin de l'insertion. :

1° texte supprimé : les impôts, droits, prélèvement et autres taxes dues à l'étranger ; fin de la suppression. texte inséré : les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir; fin de l'insertion.

remplacé

2° texte supprimé : les impôts, prélèvements et autres taxes qui sont dues en Belgique en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir ; fin de la suppression. texte inséré : les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination des biens à l'intérieur du pays. fin de l'insertion.

remplacé

## § 3

La base d'imposition ne comprend pas par contre :

1° les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte texte supprimé : en cas de paiement anticipé fin de la suppression. ;

modifié

2° les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la taxe texte supprimé : est due ; fin de la suppression. texte inséré : devient exigible; fin de l'insertion.

modifié

3° les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

## § 4

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change texte supprimé : à appliquer fin de la suppression. est déterminé texte supprimé : ainsi qu'il est prévu à l'article 27. fin de la suppression. texte inséré : selon la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes. fin de l'insertion.

## § 5

texte supprimé : La base d'imposition fixée conformément aux § 1 à 4 ci-avant, ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur calculée suivant les règles en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de l'importation de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant ce qui est dit au § 2, doivent faire partie de la base d'imposition. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. fin de l'insertion.

## Versions successives

5 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) en vigueur | § 4 | ancien |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1999-01-01) | § 4, est modifié | L 30.10.1998 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
