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title: "Article 27 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2013 au 31.12.2014"
description: "Texte de Article 27 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2013 au 31.12.2014. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-2013-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-27/versie-2013-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 27 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

27

**Période**

01.01.2013 - 31.12.2014

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 6 266 mots insérés 49 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1999

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 27, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 22, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013

Retiré à cette date

art. 27, al. 1 texte supprimé : Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le Roi fixe le taux de change à appliquer, en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes. fin de la suppression.

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## Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.12.2014

## § 1er

texte inséré : Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. fin de l'insertion.

## § 2

texte inséré : Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l’euro est : fin de l'insertion.

1° texte inséré : le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque centrale européenne; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque nationale de Belgique. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Lorsqu’un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

texte inséré : Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une prestation de services visée à l’article 58bis, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l’euro est, par dérogation au paragraphe 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant. fin de l'insertion.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1990

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) en vigueur | § 3, est modifié | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-2015-01-01) | § 3, est modifié | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| 01.01.2013 affichée | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-1999-01-01) | l’article est modifié | L 30.10.1998, M.B. 10.11.1998 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1990](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-1990-01-01) | l’article est modifié | L 22.12.1989 |
