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title: "Article 25ter du Code de la TVA belge, version du 01.01.1995 au 31.12.2001"
description: "Texte de Article 25ter du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1995 au 31.12.2001. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-1995-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25ter/versie-1995-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 25ter du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

25ter

**Période**

01.01.1995 - 31.12.2001

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

AR 23.12.1994

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 19 112 mots insérés 1 mot supprimé 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 25ter, est modifié à partir du 01.01.1995 (Art. 3, AR 23.12.1994

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## Texte

4 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.1995 au 31.12.2001

## § 1er

al. 1Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 2, ou § 4.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas soumises à la taxe :

1° les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1 à 6;

2° les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées sous 1 ou portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la texte supprimé : directive fin de la suppression. texte inséré : Directive fin de l'insertion. 92/12/CEE, effectuées :

ponctuation

a) par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise prévu à l'article 56, § 2, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non texte supprimé : assujettie; fin de la suppression. texte inséré : assujetti; fin de l'insertion.

modifié

b) dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 450.000 francs;

c) à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au b).

al. 2 Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2, ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

al. 3 Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.

al. 4 Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 et auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;

3° les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;

b) les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

c) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;

d) ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, § 2, 2, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en texte supprimé : Belgique. fin de la suppression. texte inséré : Belgique; fin de l'insertion.

ponctuation

4° texte inséré : les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B de la Directive 94/5/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C de la même directive. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie.

## § 3

Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2.

## § 4

Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, § 2.

## Versions successives

11 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) en vigueur | § 1er, alinéa 1er, est remplacé et § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, a) et alinéa 2, 2°, alinéa 4, sont modifiés | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| [11.12.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2023-12-11) | § 1er, alinéa 2, 2°, phrase liminaire, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| [16.12.2017](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2017-12-16) | § 1er, alinéa 2, 2°, phrase liminaire, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| [01.04.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2014-04-01) | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| [10.01.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2014-01-10) | § 1er, alinéa 2, 1°, est rétabli | L 21.12.2013, M.B. 31.12.2012 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2013-01-01) | l’alinéa 1er est modifié et § 1, alinéa 2, 4°, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2011-01-01) | § 1er, est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2010-01-01) | § 1er, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-2002-01-01) | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1995 affichée | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter/version-1993-01-01) | l’article est inséré | L 28.12.1992 et art. 6, AR 29.12.1992 |
