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title: "Article 22bis du Code de la TVA belge, version du 16.12.2017 au 31.12.2018"
description: "Texte de Article 22bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 16.12.2017 au 31.12.2018. § 1er, alinéa 4, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis/version-2017-12-16"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22bis/versie-2017-12-16"
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N'est plus en vigueur

# Article 22bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

22bis

**Période**

16.12.2017 - 31.12.2018

**Modification**

§ 1er, alinéa 4, est modifié

**Source**

L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 10 2 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2016

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22bis, § 1er, alinéa 4, est modifié à partir du 16.12.2017 (Art. 4, L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017, p. 107694

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 16.12.2017 au 31.12.2018

## § 1er

al. 1Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.

al. 2La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.

al. 3Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

al. 4Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § texte supprimé : 2, alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : 2 \[…\]. fin de l'insertion.

modifié

## § 2

al. 1La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22.

al. 2Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.

al. 3Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'article 196 de la Directive 2006/112/CE dans l'Etat membre où ces services sont imposables.

## § 3

Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.

## § 4

al. 1Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les prestations de services effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.

al. 2L'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.2013

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) en vigueur | § 3, est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 16.12.2017 affichée | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| [01.01.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis/version-2016-01-01) | l’article est remplacé | L 06.12.2015, M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis/version-2013-01-01) | l’article est inséré | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
