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title: "Article 22 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2004 au 31.12.2009"
description: "Texte de Article 22 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2004 au 31.12.2009. § 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-2004-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22/versie-2004-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 22 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

22

**Période**

01.01.2004 - 31.12.2009

**Modification**

§ 2, est modifié

**Source**

L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 36 mots supprimés

Comparé à la version du 01.06.1997

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 22, § 2, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 4, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Retiré à cette date

art. 22, § 2, al. 2 texte supprimé : En outre, la taxe devient exigible au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents. fin de la suppression.

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.12.2009

## § 1er

al. 1Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

## § 2

al. 1La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

## § 3

Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

## § 4

Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) en vigueur | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-2010-01-01) | §§ 1 et 2, sont modifiés | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2004 affichée | § 2, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.06.1997](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-1997-06-01) | § 4, est inséré | AR 27.05.1997 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
