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title: "Article 21bis du Code de la TVA belge, version du 01.01.2019 au 30.06.2021"
description: "Texte de Article 21bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2019 au 30.06.2021. § 2, 9°, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis/version-2019-01-01"
lang: "fr"
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N'est plus en vigueur

# Article 21bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

21bis

**Période**

01.01.2019 - 30.06.2021

**Modification**

§ 2, 9°, est remplacé

**Source**

L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 46 201 mots insérés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2015

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 21bis, § 2, 9°, est remplacé à partir du 01.01.2019 (Art. 10, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992

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## Texte

3 paragraphes 16 points en vigueur du 01.01.2019 au 30.06.2021

## § 1er

Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

## § 2

Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2° à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3° à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;

4° au lieu de départ du transport de biens lorsqu’il s’agit d’un transport intracommunautaire de biens;

5° à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu :

a) lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;

b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;

6° à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :

a) lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;

b) lorsqu’elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telle que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

c) lorsqu’elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles corporels;

7° à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.

al. 2 Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

7°bis à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque la prestation a pour objet une location autre que de courte durée d’un moyen de transport;

7°ter par dérogation au 7°bis, lorsque le moyen de transport est un bateau de plaisance, à l’endroit où le bateau est effectivement mis à la disposition du preneur lorsque la prestation de location autre que de courte durée est effectivement fournie par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable situé à l’endroit de la mise à disposition effective du bien au preneur;

8° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté;

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet:

a) des services de télécommunication;

b) des services de radiodiffusion et de télévision;

c) des services fournis par voie texte supprimé : électronique; fin de la suppression. texte inséré : électronique. fin de l'insertion.

ponctuation

al. 2 texte inséré : Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies: fin de l'insertion.

ajouté

a) texte inséré : le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a); fin de l'insertion.

ajouté

c) texte inséré : la valeur totale, hors T.V.A., des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l'alinéa 3 et les modalités d'exercice de l'option visée à l'alinéa 4; fin de l'insertion.

ajouté

10° à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet :

a) les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b) les prestations de publicité;

c) les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d) les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle, ou un droit visé sous a);

e) les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f) la mise à disposition de personnel;

g) la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

h) la fourniture d’un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d’électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

i) (abrogé);

j) (abrogé);

k) (abrogé);

11° (abrogé);

12° au lieu de l’opération principale lorsqu’il s’agit de l’intervention d’un intermédiaire en dehors des conditions de l’article 13, § 2.

## § 3

Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er, 2, 7°, 9° et 10°, ou pour certaines d’entre elles :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

## Versions successives

7 versions première le 01.01.2010

| En vigueur | Modification | Source |
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| [31.12.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) en vigueur | § 2, 5° inséré et §3, phrase liminiare, remplacé | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.07.2021 | § 2, 9°, alinéa 2, c), est remplacé et l’alinéa 4 est complété | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 affichée | § 2, 9°, est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis/version-2015-01-01) | § 2, 9°, est remplacé ; § 2, 10°, i), j) et k), est abrogé ; § 2, 11°, est abrogé et § 3, phrase liminaire, est modifié | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis/version-2013-01-01) | § 2, 7°bis et 7°ter, est inséré | L 17.12.2012 (II), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis/version-2011-01-01) | § 2, 10°, h), est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis/version-2010-01-01) | l’article est inséré | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
