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title: "Article 21 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2010 au 31.12.2010"
description: "Texte de Article 21 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2010 au 31.12.2010. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2010-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21/versie-2010-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 21 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

21

**Période**

01.01.2010 - 31.12.2010

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

## Ce qui a changé à cette date

51 passages modifiés sur 15 555 mots insérés 1298 mots supprimés

Comparé à la version du 07.01.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 21, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 7, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Retiré à cette date

art. 21, § 3, 2°, a) texte supprimé : à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation est matériellement exécutée; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 2°, b) texte supprimé : par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°bis°texte supprimé : par dérogation au 3°, lorsqu'elle a pour objet un transport intracommunautaire de biens : fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°bis°, a) texte supprimé : au lieu de départ du transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°bis°, b) texte supprimé : par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°ter°texte supprimé : lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans un transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2 : fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°ter°, a) texte supprimé : au lieu de départ du transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 3°ter°, b) texte supprimé : par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°, a) texte supprimé : lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°, b) texte supprimé : lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°, c) texte supprimé : lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire au transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°bis°texte supprimé : par dérogation au 4°, c, lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire à un transport intracommunautaire de biens, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où la prestation accessoire est matériellement exécutée; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°ter°texte supprimé : lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans des prestations accessoires à un transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2: fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°ter°, a) texte supprimé : à l'endroit où les prestations accessoires sont matériellement exécutées; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 4°ter°, b) texte supprimé : par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où les prestations accessoires sont matériellement exécutées; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 6°, a) texte supprimé : par un loueur qui est établi en Belgique, dans la mesure où ce moyen de transport est utilisé hors de la Communauté; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 6°, b) texte supprimé : par un loueur établi hors de la Communauté; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°texte supprimé : à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet : fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, a) texte supprimé : la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires ; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, b) texte supprimé : la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle; l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, c) texte supprimé : des travaux de publicité; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, d) texte supprimé : des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des travaux visés au 1° et des expertises visées au 2°; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, e) texte supprimé : des opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, f) texte supprimé : la mise à disposition de personnel; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, g) texte supprimé : les services fournis par les intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent 7°; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, h) texte supprimé : la location de biens meubles corporels à l'exception de tout moyen de transport; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, i) texte supprimé : des services de télécommunications; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, j) texte supprimé : des services de radiodiffusion et de télévision; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, k) texte supprimé : des services fournis par voie électronique; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 7°, l) texte supprimé : la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 8°texte supprimé : lorsqu'elle a pour objet l'intervention d'un intermédiaire, en dehors des conditions de l'article 13, § 2, dans une acquisition intracommunautaire de biens, et, lorsqu'elles ont lieu dans la Communauté, dans une livraison de biens ou une prestation de services, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 3°ter, 4°ter et 7°, g : fin de la suppression.

art. 21, § 3, 8°, a) texte supprimé : au lieu de l'acquisition intracommunautaire, de la livraison de biens ou de la prestation de services dans laquelle intervient l'intermédiaire; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 8°, b) texte supprimé : par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où est réputé se situer le lieu de l'opération dans laquelle intervient l'intermédiaire. fin de la suppression.

art. 21, § 3, 9°texte supprimé : en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique; fin de la suppression.

art. 21, § 3, 10°texte supprimé : en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique. fin de la suppression.

art. 21, § 5 texte supprimé : Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. fin de la suppression.

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## Texte

4 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2010

## § 1er

texte supprimé : Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique. fin de la suppression. texte inséré : Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ″assujetti″, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A. fin de l'insertion.

## § 2

texte supprimé : Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. fin de la suppression. texte inséré : Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle. fin de l'insertion.

## § 3

Par dérogation au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° texte supprimé : à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature ; fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers; fin de l'insertion.

remplacé

2° texte supprimé : lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature : fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes; fin de l'insertion.

remplacé

3° texte supprimé : à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport; fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu : fin de l'insertion.

remplacé

a) texte inséré : lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités; fin de l'insertion.

ajouté

4° texte supprimé : à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée : fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté; fin de l'insertion.

remplacé

5° texte supprimé : (abrogé) fin de la suppression. texte inséré : à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport. fin de l'insertion.

remplacé

al. 2 texte inséré : Par ″location de courte durée″, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours; fin de l'insertion.

ajouté

6° texte supprimé : à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location : fin de la suppression. texte inséré : au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté. fin de l'insertion.

remplacé

## § 4

Afin texte supprimé : d'éviter fin de la suppression. texte inséré : d’éviter fin de l'insertion. des cas de double imposition ou texte supprimé : non-imposition, fin de la suppression. texte inséré : non-imposition fin de l'insertion. ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées texte supprimé : au § fin de la suppression. texte inséré : aux paragraphes 2 et fin de l'insertion. 3, texte supprimé : 7°, a) à j) fin de la suppression. texte inséré : 5° ou pour certaines d’entre elles fin de l'insertion. :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme texte supprimé : s'il fin de la suppression. texte inséré : s’il fin de l'insertion. était situé en dehors de la Communauté, lorsque texte supprimé : l'utilisation et l'exploitation fin de la suppression. texte inséré : l’utilisation ou l’exploitation fin de l'insertion. effectives texte supprimé : s'effectuent fin de la suppression. texte inséré : du service s’effectuent fin de l'insertion. en dehors de la Communauté;

modifié

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme texte supprimé : s'il fin de la suppression. texte inséré : s’il fin de l'insertion. était situé en Belgique, lorsque texte supprimé : l'utilisation et l'exploitation fin de la suppression. texte inséré : l’utilisation ou l’exploitation fin de l'insertion. effectives texte supprimé : s'effectuent à l'intérieur fin de la suppression. du texte supprimé : pays. fin de la suppression. texte inséré : service s’effectuent en Belgique. fin de l'insertion.

modifié

## Versions successives

11 versions première le 01.07.1985

| En vigueur | Modification | Source |
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| [31.12.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) en vigueur | § 3, 3°, est remplacé | L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2011-01-01) | § 3, 3°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2010 affichée | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [07.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2007-01-07) | § 3, 8°, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2005-01-01) | § 3, 7°, l, est applicable | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| [01.07.2003](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2003-07-01) | l’article est modifié | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-2000-01-01) | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 4, AR 28.12.1999 |
| [01.06.1997](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-1997-06-01) | l’article est modifié | AR 27.05.1997 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.07.1985](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21/version-1985-07-01) | l’article est modifié | L 27.12.1984 |
