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title: "Article 20 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.1999"
description: "Texte de Article 20 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.1999. § 2, alinéa 1er, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-20/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 20 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

20

**Période**

01.01.1993 - 31.12.1999

**Modification**

§ 2, alinéa 1er, est modifié

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 10 mots insérés 13 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1977

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 20, § 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 20, L 28.12.1992

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## Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1999

## § 1er

al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de texte supprimé : services visées à l'article 18, fin de la suppression. texte inséré : services, fin de l'insertion. il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les texte supprimé : avoirs fin de la suppression. texte inséré : avoir fin de l'insertion. fournis personnellement.

al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

## § 2

al. 1Lorsqu'une agence texte inséré : de fin de l'insertion. voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou texte supprimé : d'un fin de la suppression. texte inséré : d'une fin de l'insertion. ou plusieurs de ces texte supprimé : services visés à l'article 18, fin de la suppression. texte inséré : prestations de services, fin de l'insertion. elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces texte inséré : prestations de fin de l'insertion. services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou texte supprimé : de fin de la suppression. texte inséré : des fin de l'insertion. séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas.

modifié

## Versions successives

3 versions première le 01.01.1977

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) en vigueur | § 2, est remplacé | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1993 affichée | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1977](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1977-01-01) | l’article est modifié | L 29.11.1977 |
