---
title: "Article 20 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1977 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 20 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1977 au 31.12.1992. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1977-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-20/versie-1977-01-01"
---

N'est plus en vigueur

# Article 20 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

20

**Période**

01.01.1977 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 29.11.1977

## Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1977 au 31.12.1992

## § 1er

al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services visées à l'article 18, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoirs fournis personnellement.

al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

## § 2

al. 1Lorsqu'une agence voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou de séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas.

## Versions successives

3 versions première le 01.01.1977

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) en vigueur | § 2, est remplacé | AR 28.12.1999 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1993-01-01) | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1977 affichée | l’article est modifié | L 29.11.1977 |
