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title: "Article 15 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2013 au 19.08.2018"
description: "Texte de Article 15 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2013 au 19.08.2018. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2013-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-15/versie-2013-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 15 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

15

**Période**

01.01.2013 - 19.08.2018

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

## Ce qui a changé à cette date

36 passages modifiés sur 15 712 mots insérés 1228 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2011

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 15, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 10, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013

Retiré à cette date

art. 15, § 2, al. 1 texte supprimé : Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer: fin de la suppression.

art. 15, § 2, 3°texte supprimé : du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté. fin de la suppression.

art. 15, § 2, 4°texte supprimé : dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d’électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement : fin de la suppression.

art. 15, § 2, 4°, a) texte supprimé : à l’endroit où l’acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l’activité principale, en ce qui concerne l’achat de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable; fin de la suppression.

art. 15, § 2, 4°, b) texte supprimé : à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu’il s’agit de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n’est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l’endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l’absence d’un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l’endroit où il a son domicile ou réside habituellement. fin de la suppression.

art. 15, § 4 texte supprimé : Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la Directive 94/5/CE , le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre État membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte. fin de la suppression.

art. 15, § 4, al. 1 texte supprimé : Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens: fin de la suppression.

art. 15, § 4, 1°texte supprimé : effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35.000 EUR , et fin de la suppression.

art. 15, § 4, 2°texte supprimé : à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35.000 EUR . fin de la suppression.

art. 15, § 4, 2°, al. 1 texte supprimé : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'État membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique. fin de la suppression.

art. 15, § 5 texte supprimé : Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 , est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre État membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies: fin de la suppression.

art. 15, § 5, 1°texte supprimé : la livraison doit: fin de la suppression.

art. 15, § 5, 1°, a) texte supprimé : soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet État membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'État membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente; fin de la suppression.

art. 15, § 5, 1°, b) texte supprimé : soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie; fin de la suppression.

art. 15, § 5, 2°texte supprimé : le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet État membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, au moment de la livraison, pendant l'année civile en cours, le seuil fixé par cet État membre en application de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. fin de la suppression.

art. 15, § 5, 2°, al. 1 texte supprimé : Cette condition de seuil ne s'applique pas: fin de la suppression.

art. 15, § 5, 2°, a) texte supprimé : dans la situation visée au 1° , b), pour les produits soumis à accise; fin de la suppression.

art. 15, § 5, 2°, b) texte supprimé : lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. fin de la suppression.

art. 15, § 5, 2°, b), al. 1 texte supprimé : Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option. fin de la suppression.

art. 15, § 6 texte supprimé : Lorsque, dans les situations visées aux §§ 4 et 5, les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. fin de la suppression.

art. 15, § 7 texte supprimé : Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. fin de la suppression.

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## Texte

3 paragraphes 4 points en vigueur du 01.01.2013 au 19.08.2018

## § 1er

al. 1 texte supprimé : Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’article 14, § 2 et à l’exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition prévu aux articles 312 à 341 de la Directive 2006/112/CE, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Toutefois, lorsque les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de biens: fin de l'insertion.

ajouté

1° texte inséré : effectuées dans la limite ou jusqu’à concurrence d’un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d’une même année civile, 35.000 euros, et fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l’année civile précédente, n’ait pas dépassé 35.000 euros. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Les dispositions visées à l’alinéa 2 ne s’appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l’Etat membre dont il relève, pour que le lieu de ces livraisons se situe en Belgique. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte supprimé : Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’article 14, § 2 et à l’exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4, est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies: fin de l'insertion.

1° texte supprimé : à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers; fin de la suppression. texte inséré : la livraison doit : fin de l'insertion.

remplacé

a) texte inséré : soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d’une personne morale non assujettie ou d’un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime particulier des exploitants agricoles, ou ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n’aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu’à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l’année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l’Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n’ait pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte supprimé : par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte; fin de la suppression. texte inséré : le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l’année civile précédente ou excède, pendant l’année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l’article 34 de la Directive 2006/112/CE. fin de l'insertion.

remplacé

al. 2 texte inséré : Cette condition de seuil ne s’applique pas : fin de l'insertion.

ajouté

a) texte inséré : dans la situation visée à l’alinéa 1er, 1°, b), pour les produits soumis à accise; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cette option couvre une période d’au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d’exercice de cette option. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

texte supprimé : Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque, dans les situations visées aux paragraphes 1er et 2, les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation. fin de l'insertion.

## Versions successives

11 versions première le 01.12.1980

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) en vigueur | l’article est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [20.08.2018](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2018-08-20) | § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.01.2013 affichée | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2011-01-01) | § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2010-01-01) | § 2, alinéas 3 et 4 sont abrogés | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2007-01-01) | § 5, alinéa 2, 2°, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2005-01-01) | § 2, alinéa 2, 3° et 4°, sont modifiés | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2002-01-01) | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| [01.01.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-1995-01-01) | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 et art. 4, AR 29.12.1992 |
| [01.12.1980](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-1980-12-01) | l’article est modifié | L 24.12.1980 |
