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title: "Article 109 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1999 au 31.12.2001"
description: "Texte de Article 109 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1999 au 31.12.2001. l’article est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-1999-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-109/versie-1999-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 109 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

109

**Période**

01.01.1999 - 31.12.2001

**Modification**

l’article est inséré

**Source**

L 30.10.1998

## Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1999 au 31.12.2001

## § 1er

Les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998.

## § 2

al. 1Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

al. 2Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.

## § 3

Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du choix, doivent être exprimés en euro.

## Versions successives

7 versions première le 01.01.1999

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109) en vigueur | l’article est abrogé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [01.01.2009](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-2009-01-01) | alinéa 1er remplacé | AR 12.10.2008, M.B. 21.10.2008 |
| [01.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-2007-01-01) | alinéa 1er modifié | AR 21.12.2006, M.B. 05.01.2007, confirmé par l'art. 2, L 08.06.2008, M.B. 16.06.2008 |
| [01.07.2006](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-2006-07-01) | alinéa 1 modifié | AR 06.07.2006, M.B. 17.07.2006, confirmé par l'art. 59, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| [01.07.2003](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-2003-07-01) | l’article est restauré | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109/version-2002-01-01) | l’article est abrogé | § 7, AR 20.07.2000 |
| 01.01.1999 affichée | l’article est inséré | L 30.10.1998 |
