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title: "Article 108 du Code de la TVA belge · dispositions transitoires"
description: "Article 108 du Code de la TVA belge : § 1er. Lorsqu'un bien : - a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996, et - a été placé depuis son importation."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-108"
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En vigueur version du 01.01.1996

# Article 108 du Code de la TVA belge · Dispositions transitoires

## Texte

2 paragraphes

## § 1er

Lorsqu'un bien :

- a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,

- a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier,

- n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,

## § 2

Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au § 1er doit être déclaré pour la consommation.

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108/documents?type=circulaires)

« … importés a en effet été supprimée (v. n o 25). Afin d'éviter que l'ensemble des biens importés qui se trouvaient au 31 décembre 1995 sous l'ancien régime de l'entrepôt T.V.A. ne doivent être déclarés à la consommation au 1er janvier 1996, le nouvel article 108 du Code de la T.V.A. établit des mesures transitoires. Celles-ci stipulent que les dispositions en vigueur avant 1996 continuent de s'appliquer à ces biens pendant la durée du séjour des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. Toutefois, les biens qui se … »

[Régime de l'entrepôt autre que douanier](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953) Circulaire 05.11.1996 art. 108

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir le document](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108/documents)

## Versions successives

1 version première le 01.01.1996

| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.01.1996 en vigueur | l’article est inséré | AR 22.12.1995 |
