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title: "Article 102 du Code de la TVA belge · dispositions transitoires"
description: "Article 102 du Code de la TVA belge : Sont assimilées à une importation en Belgique d'un bien au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il se."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-102"
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N'est plus en vigueur abrogé le 01.07.2013 · texte de sa dernière version

# Article 102 du Code de la TVA belge · Dispositions transitoires

## Texte

2 alinéas 6 points

al. 1 Sont assimilées à une importation en Belgique d'un bien au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), pour autant qu'il soit démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux Etats membres :

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100);

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1° et 4° à 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), sous lequel le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100);

3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés à l'[article 101](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-101), engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;

4° toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier visé à l'[article 101](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-101) engagé dans les conditions prévues au point 3°.

al. 2 Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), l'affectation en Belgique, après la date de l'adhésion, par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée dans l'un des nouveaux Etats membres en vertu de son exportation;

2° le bien n'a pas été importé dans la Communauté avant la date de l'adhésion.

## Textes cités

3

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 3 occurrences

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 2 occurrences

[CTVA art. 101](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-101) 2 occurrences

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102/documents?type=decisions-administratives)

« Décision TVA n° E.T.28.292 dd. 04.04.1978 Paiement indu. Article 102 du Code. L'article 102, nouveau , du Code prévoit que, lorsque la livraison d'un bien meuble n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1978 mais qu'antérieurement à cette date le prix a été facturé ou encaissé, ou devait être payé, en tout ou en partie, la taxe est due au 1er janvier 1978 à … »

[Paiement indu. Article 102 du Code](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-292-paiement-indu-article-102-code-3d80) Décision administrative 04.04.1978 art. 102

## Législation

1

[Code et lois 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102/documents?type=code)

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102/documents)

## Versions successives

2 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.07.2013 en vigueur | l’article est abrogé | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-102/version-1978-01-01) | l’article est inséré | L 27.12.1977 |
