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title: "Article 10 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1996 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 10 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1996 au 31.12.2012. § 2, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1996-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10/versie-1996-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 10 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

10

**Période**

01.01.1996 - 31.12.2012

**Modification**

§ 2, est remplacé

**Source**

AR 22.12.1995

## Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 47 mots insérés 90 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 10, § 2, est remplacé à partir du 01.01.1996 (Art. 2, AR 22.12.1995

Retiré à cette date

art. 10, § 2, 1°texte supprimé : la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif; fin de la suppression.

art. 10, § 2, 2°texte supprimé : la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. fin de la suppression.

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## Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2012

## § 1er

al. 1Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.

al. 2Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

## § 2

texte supprimé : Sont également considérées comme des livraisons au sens du § 1er : fin de la suppression. texte inséré : Est également considérée comme une livraison au sens du § 1er, la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif. fin de l'insertion.

## § 3

Est encore considérée comme une livraison au sens du § 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) en vigueur | L’article est remplacé | L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.1996 affichée | § 2, est remplacé | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1993-01-01) | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1971-01-01) | L’article est inséré | L 03.07.1969 |
