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title: "Article 10 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.1995"
description: "Texte de Article 10 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.1995. L’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 10 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

10

**Période**

01.01.1993 - 31.12.1995

**Modification**

L’article est remplacé

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 6 165 mots insérés 29 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 10, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 11, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 10, al. 1 texte supprimé : La livraison est la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit. fin de la suppression.

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## Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

## § 1er

al. 1 texte inséré : Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte inséré : Sont également considérées comme des livraisons au sens du § 1er : fin de l'insertion.

1° texte inséré : la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

texte inséré : Est encore considérée comme une livraison au sens du § 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt. fin de l'insertion.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) en vigueur | L’article est remplacé | L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1996-01-01) | § 2, est remplacé | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 affichée | L’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1971-01-01) | L’article est inséré | L 03.07.1969 |
