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title: "Arrêté royal n° 50, article 11 · dépôt trimestriel du relevé intracommunautaire"
description: "Article 11 de l'arrêté royal belge n° 50 en matière de TVA."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-50-artikel-11-a64c"
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En vigueur

# Arrêté royal no 50, article 11

**Arrêté**

no 50

**Article**

11

**En vigueur depuis**

01.01.2025

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

2 paragraphes

## § 1

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/documents?point=ar50-art11-p1)

al. 1Par dérogation à l'article 9, la partie 2 du relevé intracommunautaire peut être déposée pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingt-cinquième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

al. 2Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

al. 3 Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, la partie 2 du relevé intracommunautaire est établie par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposée au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu.

## § 2

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/documents?point=ar50-art11-p2)

al. 1Par dérogation à l'article 9, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars la partie 2 du relevé intracommunautaire reprenant les données visées à l'article 9 relatives à l'année civile précédente.

al. 2 Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, il dépose la partie 2 de son relevé intracommunautaire dans les trois mois de cette perte.

## Doctrine administrative

3

[Circulaires 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/documents?type=commentaire)

« … au plus tard au 25e jour qui suit chaque trimestre civil au plus tard. La date de dépôt de ce même relevé pour les déposants mensuels demeure inchangée. En cas de dépassement du seuil de 50.000 euros visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 11, § 1er, alinéa 1er , de l'arrêté royal n° 50, le dépôt trimestriel n'est plus possible à partir de la fin du mois au cours duquel le seuil a été dépassé. Dans ce cas, le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (partie 1 et partie 2) sera établi par mois écoulé depuis … »

[Circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA (Mise à jour)](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-6-concernant-modernisation-chaine-tva-mise-069e) Circulaire 27.01.2025§ 1

2 documents se rattachent à un point précis de l'article, 1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/documents)

## Versions successives

2 versions première le 01.01.2020

| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.01.2025 en vigueur | § 1er, est modifié | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-article-11-7e72/version-2020-01-01) | l’article est inséré | A.R. 11.12.2020, M.B. 23.12.2019 |
