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title: "Arrêté royal n° 47 du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la TVA"
description: "Ce texte organisait en Belgique le contrôle de la TVA due sur les livraisons, importations et acquisitions de moyens de transport."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-47-februari-regeling-controle-voldoening-verschuldigd-68ec"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 47 du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la TVA

**Abrogé le**

22.07.2019

**Arrêté**

no 47

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

11 articles

Cet AR n° 47 est abrogé à partir du 22.07.2019 par l’AR 28.06.2019

(Exécution de l'article 53nonies § 2 du Code. Coordination officieuse)

Cet AR n° 47 est abrogé à partir du 22.07.2019 par :

28 JUIN 2019 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code (M.B. 12.07.2019, p. 70370)

## art. 1

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?point=ar47-art1)

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 1, alinéa 2, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 30, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

al. 2 Toute demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), sur laquelle doit être apposée la vignette établissant le caractère communautaire du véhicule délivrée par un bureau de douane belge ou libellée régulièrement au nom de celui-ci, doit, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur :

1° être pourvue d'une déclaration relative à l'acquittement de la T.V.A. émanant de l'assujetti redevable de la T.V.A., lorsque la personne, au nom de laquelle la demande d'immatriculation est introduite, a acquis ce véhicule en Belgique par suite d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée;

2° dans les autres cas que ceux visés au 1°, être validée par le bureau de douane belge.

al. 2 L'Administration générale des douanes et accises autorise que cette vignette soit remplacée par un signal de substitution envoyé à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.

al. 3 Les formalités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne sont pas requises lorsque la douane belge fait savoir à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) que le véhicule se trouve sous un régime d'admission temporaire ou d'exemption de la T.V.A. dans les conditions de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code.

## art. 2

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 2, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2 La demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur visée à l'article 1er, alinéa premier, n'est validée par le receveur du bureau désigné à l'article 1er, alinéa premier, 2°, que lorsque la personne au nom de laquelle cette demande est introduite peut établir, à la requête de ce receveur et de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué, qu'elle a satisfait à toutes les obligations fiscales qu'elle doit avoir accomplies à l'égard de ce véhicule terrestre à moteur au moment de la présentation au receveur de la demande d'immatriculation.

## art. 3

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?point=ar47-art3)

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 3, est applicable à partir du 09.09.2005 (Art. 4, AR 24.08.2005, M.B. 09.09.2005))

al. 2 Toute demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, pour lequel, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, aucune formalité établissant le caractère communautaire ne doit être accomplie, doit être munie d'une déclaration relative à l'acquittement de la T.V.A. émanant d'un assujetti à la T.V.A. lorsque ce véhicule fait l'objet d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée que cet assujetti à la T.V.A. doit reprendre dans la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, et que, pour ce véhicule, seuls une marque d'immatriculation temporaire et un certificat d'immatriculation temporaire y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, peuvent être demandés conformément :

1° soit à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

2° soit à l'article 4 de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code;

3° soit à l'article 8, § 3, du présent arrêté.

al. 2 La déclaration visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque la douane belge fait savoir à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) que ce véhicule se trouve sous un régime d'admission temporaire.

## art. 4

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?point=ar47-art4)

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 4, est applicable à partir du 01.06.2003 (Art. 1, AR 03.05.2003, M.B. 12.05.2003))

al. 2La demande de délivrance d'une lettre de pavillon belge pour un bateau doit être visée par la douane belge préalablement à la délivrance, lorsque :

1° soit le bateau est acheté en dehors de la Communauté et y est importé;

2° soit le bateau est acheté dans la Communauté.

al. 2 Le visa n'est toutefois pas exigé si la demande concerne un renouvellement de lettre de pavillon sans aucun changement de propriété ou avec un changement de propriété qui provient d'une répartition entre époux ou de l'ouverture d'une succession.

## art. 5

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 5, al. 1 et al. 3, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 24, 1° et 2°, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

al. 2 Les déclarations visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et à l'article 3, alinéa 1er, émanant d'un assujetti à la T.V.A. tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. en vertu de l'[article 53, § 1, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, sont établies sur des formulaires qui sont délivrés à cet assujetti par le contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile ou son siège social. Le modèle et le contenu de ces formulaires sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 3Ces déclarations ne peuvent présenter aucune modification, correction, rature, surcharge ou remaniement autre que ceux autorisés ou prescrits par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 4 Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas rempli, en tout ou en partie, les obligations prescrites par l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, le formulaire nécessaire à l'établissement de cette déclaration n'est délivré qu'à la condition que soit produit à l'office visé à l'alinéa 1er la facture ou le document régulier que l'assujetti doit délivrer ou établir en vertu de l'[article 53, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, et des articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art2) ou [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

## art. 6

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 6, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2 Tout assujetti à la T.V.A. qui délivre une déclaration signée par lui ou en son nom au moyen du formulaire visé à l'article 5, est tenu au paiement de la taxe due en raison de la livraison dont cette déclaration fait état.

## art. 7

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?point=ar47-art7)

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 7, est applicable à partir du 01.06.2003 (Art. 2, AR 03.05.2003, M.B. 12.05.2003))

al. 2Toute personne qui, conformément aux réglementations en vigueur, fait immatriculer à son nom, en Belgique, un véhicule terrestre à moteur, ou qui a obtenu un certificat d'immatriculation belge pour un aéronef ou une lettre de pavillon belge pour un bateau, doit durant une période de dix ans à compter de l'immatriculation du moyen de transport ou de la délivrance de la lettre de pavillon, pouvoir apporter, à toute requête des fonctionnaires habilités à cette fin, la preuve que les obligations fiscales relatives à ce bien sont remplies.

## art. 8

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?point=ar47-art8)

(Le texte de l'AR n° 47, article 8, est applicable à partir du 28.03.2011 (Art. 3, 23.03.2011, M.B. 28.03.2011))

1er) Les véhicules terrestres à moteur au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code, ou de l'[article 151 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) du Conseil du 28 novembre 2006, doivent être munis, selon le cas, d'une des marques d'immatriculation spécifiées aux §§ 2 et 3.

2) Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui sont destinés à être utilisés en Belgique par une personne morale ou physique qui bénéficie en Belgique d'une des exemptions prévues à l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° ou 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code, seules peuvent être demandés :

- une marque d'immatriculation internationale ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, quand l'exemption peut être sujette à révision;

- une marque d'immatriculation ordinaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, sans mention spéciale, quand l'exemption ne peut être sujette à révision.

3) Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

al. 2 Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

al. 3 Les formalités visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas requises pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l'objet d'une livraison à un membre des Forces belges en Allemagne dans les conditions de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code.

al. 4 Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, ou de l'[article 151 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) du Conseil du 28 novembre 2006 et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.

## art. 9

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 9, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2 Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 47 du 29 décembre 1992 relatif au contrôle du paiement de la T.V.A. due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code.

## art. 10

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 10, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

## art. 11

al. 1(Le texte de l'AR n° 47, article 11, est applicable à partir du 01.01.1996 (AR 25.02.1996))

al. 2Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Textes cités

12

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 8 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 5 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) 2 occurrences

[AR no 18 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 53nonies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53nonies) 1 occurrence

[CTVA art. 84decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84decies) 1 occurrence

[CTVA art. 84quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quinquies) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Circulaires 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents?type=circulaires)

« … TVA prévoit que le roi prend toute autre mesure en vue du contrôle et du paiement de la taxe due en raison de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport. Pris en exécution de cette disposition, les articles 1er à 3 de l'arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du … »

[Circulaire 2019/C/129 relative aux modifications apportées aux arrêtés royaux](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-129-modifications-apportees-nos-matiere-tva-8807) Circulaire 12.12.2019 art. 1

3 documents se rattachent à un point précis de l'article. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb/documents)
