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title: "Arrêté royal n° 4, article 9, version du 01.01.2015 au 30.06.2021"
description: "Texte de Arrêté royal n° 4, article 9 tel qu'il s'appliquait du 01.01.2015 au 30.06.2021. § 3, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2015-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-artikel-a533/versie-2015-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 4, article 9 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 4

**Période**

01.01.2015 - 30.06.2021

**Modification**

§ 3, est remplacé

**Source**

AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 6 49 mots insérés 54 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 9, § 3, est remplacé à partir du 01.01.2015 (Art. 5, AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015, p. 45614

Aller au texte de cette version

## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2015 au 30.06.2021

## § 1er

al. 1Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.

## § 2

Lorsque l’ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n’est pas établie en Belgique et qui n’y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n’est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 euros.

## § 3

al. 1 texte supprimé : Lorsqu'il s'agit d'un prestataire fin de la suppression. texte inséré : Pour obtenir la restitution fin de l'insertion. de texte supprimé : services fin de la suppression. texte inséré : la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fin de l'insertion. qui texte supprimé : s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application fin de la suppression. texte inséré : se prévaut fin de l'insertion. du régime texte supprimé : spécial fin de la suppression. texte inséré : particulier fin de l'insertion. visé à l'article texte supprimé : 58bis fin de la suppression. texte inséré : 58ter fin de l'insertion. du texte supprimé : Code, l'ayant droit à la restitution fin de la suppression. texte inséré : Code fin de l'insertion. doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. texte supprimé : La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de la suppression.

al. 2 texte inséré : La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

## Versions successives

8 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.07.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) en vigueur | § 2, est remplacé et § 3, est rétabli | AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022 |
| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2021-07-01) | § 2, est remplacé et § 3 est abrogé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2015 affichée | § 3, est remplacé | AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2010-01-01) | les §§ 2 et 3, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 et Art. 1, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2004-01-01) | § 1, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| [01.07.2003](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2003-07-01) | § 1, alinéa 1er, et § 2, sont modifiés et § 4 est inséré | AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-2002-01-01) | les montants sont libellés en euro | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab/version-1993-01-01) | l’article est modifié | A et B, AR 29.12.1992 et Art.10, C, AR 14.04.1993 |
