---
title: "Arrêté royal n° 4, article 8^1, version du 01.02.2025 au 09.01.2026"
description: "Texte de Arrêté royal n° 4, article 8^1 tel qu'il s'appliquait du 01.02.2025 au 09.01.2026. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2025-02-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-artikel-b80a/versie-2025-02-01"
---

N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 4, article 8^1 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 4

**Période**

01.02.2025 - 09.01.2026

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024

## Ce qui a changé à cette date

46 passages modifiés sur 21 1237 mots insérés 2052 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2023

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 4, article 8/1, est remplacé (Art. 9, L 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, L 29.09.2024

Retiré à cette date

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 1°texte supprimé : la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 50 euros ; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 2°texte supprimé : la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° , du Code, et relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 400 euros respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°texte supprimé : la somme due par l’Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l’assujetti, autre qu’un assujetti visé à l’article 55, § 3, alinéa 2, du Code, a bénéficié, au cours de l’année civile précédente, d’un excédent d’au moins 12.000 euros et a réalisé, au cours de la même période pour au moins trente pour cent de son chiffre d’affaires : fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°, a) texte supprimé : des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater du Code; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°, b) texte supprimé : des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 40, § 2, 1° et 2°, 41, § 1er , alinéa 1er , 2° à 6° et 42 du Code; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°, c) texte supprimé : des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, alinéa 1er, 5° et 51, § 4, du Code; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°, d) texte supprimé : des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erquater et aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII et XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 3°, e) texte supprimé : des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l’étranger, pour autant que l’excédent résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces biens et ces services. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 4°texte supprimé : la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette somme atteint 50 euros. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 5°texte supprimé : la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code par l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, si elle atteint 50 euros, lorsque l'assujetti a bénéficié d'un excédent : fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 5°, a) texte supprimé : d'au moins 12.000 euros au cours de l'année civile précédente ou, pour la première année civile au cours de laquelle cet assujetti est tenu de remplir des obligations de service public, d'au moins 1.000 euros pour la période de déclaration concernée; fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 5°, b) texte supprimé : provenant de déductions générées au cours de la même période pour au moins trente pour cent par les achats de biens et de services qu'il a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 6°texte supprimé : la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux et à la rubrique XIV du tableau A de l'annexe au même arrêté. (\*) fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 2, 6°, al. 1 texte supprimé : La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 4 texte supprimé : Pour obtenir la restitution prévue au § 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5 texte supprimé : La restitution prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette autorisation est demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 1 texte supprimé : Dans un délai d'un mois, l'autorisation demandée est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 2 texte supprimé : En cas d'accueil favorable, l'assujetti peut, en apposant la mention expresse visée au § 4, demander la restitution dans une des déclarations à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 3 texte supprimé : L'autorisation est valable pour les restitutions à demander au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste cependant valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à satisfaire aux conditions particulières requises; dans ce cas, l'apposition de la mention expresse visée au § 4 lors de la demande de restitution vaut déclaration que l'assujetti remplit ces conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande d'autorisation. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'assujetti doit, s'il y satisfait de nouveau, introduire une nouvelle demande d'autorisation. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 4 texte supprimé : Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que l'année civile visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 5°, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 5 texte supprimé : En cas d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la T.V.A. sous un numéro individuel par une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder l'autorisation en tenant compte des prévisions du montant des opérations visées au § 2, alinéa 1er, 3°, et de l'excédent annuel d'impôt. Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 6 texte supprimé : Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 7 texte supprimé : L'administration peut également retirer l'autorisation si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 8 texte supprimé : L'administration peut également retirer de manière provisoire ou définitive le droit à la restitution visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 5. fin de la suppression.

AR n° 4 art. 8/1, § 5, al. 9 texte supprimé : (\*) Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer l'article 8/1, § 2, alinéa 1er, 6°, modifié par la loi du 19.03.2023 (Art. 3) fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

3 paragraphes 4 points en vigueur du 01.02.2025 au 09.01.2026

## § 1er

Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § texte supprimé : 1, fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par texte supprimé : l'État, fin de la suppression. texte inséré : l'Etat, fin de l'insertion. cette somme est texte supprimé : reportée sur fin de la suppression. texte inséré : restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait fin de l'insertion. la texte supprimé : période de déclaration suivante. fin de la suppression. texte inséré : demande expresse, sous les conditions suivantes : fin de l'insertion.

1° texte inséré : la somme due par l'Etat atteint 50 euros ; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ; fin de l'insertion.

ajouté

3° texte inséré : toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; fin de l'insertion.

ajouté

4° texte inséré : la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

al. 1 texte supprimé : Est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti: fin de la suppression. texte inséré : Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

al. 1Que l'assujetti ait opté ou non pour la texte supprimé : restitution, prévue par le § 2, de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de la déclaration fin de la suppression. texte inséré : restitution fin de l'insertion. visée texte supprimé : à l'article 53, § fin de la suppression. texte inséré : au paragraphe fin de l'insertion. 1er, alinéa 1er, texte supprimé : 2° , du Code, fin de la suppression. cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement texte supprimé : visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État fin de la suppression. ou de l'opération équivalente à texte supprimé : paiement, fin de la suppression. texte inséré : un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, fin de l'insertion. l'assujetti est texte supprimé : redevable fin de la suppression. texte inséré : redevable, fin de l'insertion. en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

al. 2Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa texte supprimé : 1er fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, texte supprimé : le crédit d'impôt fin de la suppression. texte inséré : la somme due par l'Etat fin de l'insertion. est texte supprimé : affecté fin de la suppression. texte inséré : affectée fin de l'insertion. à due concurrence à l'apurement de la dette.

modifié

al. 3 texte supprimé : L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre se rapporte. Il a néanmoins lieu au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 6°. fin de la suppression. texte inséré : Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4 texte supprimé : Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie au profit de l'administration ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie. fin de la suppression. texte inséré : Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données. fin de l'insertion.

remplacé

al. 5 texte supprimé : Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° , du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou des déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement, l'ordonnancement de ce solde restituable ou son report sur la période de déclaration suivante, n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données. fin de la suppression. texte inséré : Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée. fin de l'insertion.

remplacé

al. 6 texte supprimé : Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux tels que visés et conformément à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée. fin de la suppression. texte inséré : Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant. fin de l'insertion.

remplacé

al. 7 texte supprimé : La fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la fin de l'insertion. retenue visée aux alinéas texte inséré : 3 et fin de l'insertion. 4 texte supprimé : et 5 fin de la suppression. vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa texte supprimé : précédent, fin de la suppression. texte inséré : 5, fin de l'insertion. est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par texte supprimé : les Communautés européennes fin de la suppression. texte inséré : l'Union européenne fin de l'insertion. en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de texte inséré : l'Union. Sans préjudice de fin de l'insertion. la texte supprimé : Communauté. fin de la suppression. texte inséré : faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. fin de l'insertion. Pour l'application de texte supprimé : cette retenue, fin de la suppression. texte inséré : ces retenues, fin de l'insertion. la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

modifié

al. 8La notification de la texte supprimé : retenue, fin de la suppression. texte inséré : retenue fin de l'insertion. visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5, fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par texte supprimé : lettre recommandée à la poste. fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé. fin de l'insertion. La remise de la pièce texte supprimé : à la poste fin de la suppression. texte inséré : au prestataire du service postal universel fin de l'insertion. vaut notification à compter du lendemain.

modifié

al. 9La retenue visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5 fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

modifié

al. 10L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas texte inséré : 3, fin de l'insertion. 4 et texte supprimé : 5 fin de la suppression. texte inséré : 6 fin de l'insertion. en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire. texte supprimé : Néanmoins le Juge des Saisies ne peut ordonner la mainlevée de la saisie aussi longtemps que la preuve administrée par les procès-verbaux visés à l'alinéa 6 n'est pas refutée, aussi longtemps que les données issues de l'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté ne sont pas obtenues ou pendant le temps d'une information du parquet ou d'une instruction du juge d'instruction. fin de la suppression.

modifié

al. 11La retenue prend fin texte inséré : à la fin de l'insertion. suite texte supprimé : à fin de la suppression. texte inséré : de fin de l'insertion. la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

modifié

al. 12 texte supprimé : Lorsque le crédit d'impôt cesse d'être retenu, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2 sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code. fin de l'insertion.

remplacé

## Versions successives

25 versions première le 01.01.1987

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [10.01.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6) en vigueur |  | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.02.2025 affichée | l’article est remplacé | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| [01.04.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2023-04-01) | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | L 19.03.2023, M.B. 29.03.2023 |
| [01.12.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2022-12-01) | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| [01.04.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2022-04-01) | § 2, alinéa 1er, 6°, est remplacé | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| [01.03.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2022-03-01) | § 2, alinéa 1er, 6°, inséré ; § 2, alinéa 2, remplacé ; § 3, alinéa 3, modifié ; § 5, alinéa 1er, modifié et § 5, alinéa 7, modifié | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| [01.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2022-01-01) | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est modifié | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [01.04.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2021-04-01) | § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, phrase liminaire au 3° et 4°, est modifié | AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021 |
| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2020-01-01) | § 2, alinéa 1er, 4°, est rétabli; alinéa 2, est remplacé; § 3, alinéa 3, est modifié; § 5, alinéa 6, est modifié; § 5, alinéa 8, est remplacé et § 5 est complété par un alinéa | AR 29.08.2019, M.B. 05.09.2019 |
| [22.07.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2019-07-22) | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2019-04-01) | § 3, alinéa 1er, 2 et 4, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| [03.03.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2016-03-03) | § 2, alinéa 1er, 4°, est abrogé et le texte du § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1e, est modifié | AR 15.02.2016, M.B. 22.02.2016 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2014-05-16) | § 3, alinéa 2, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| [01.04.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2014-04-01) | § 2, alinéa 1er, est complété par le 4°; le texte du § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 1er , est modifié | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| [01.07.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2011-07-01) | § 2, alinéa 1er, 3°, d), est remplacé | AR 05.08.2011, M.B. 11.08.2011 |
| [28.03.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2011-03-28) | § 3, alinéa 9, dernière phrase, est abrogée | AR 23.03.2011, M.B. 28.03.2011 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2010-01-01) | § 2, al. 1, 3°, b) et c) ; et § 3, al. 3, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| [23.02.2009](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2009-02-23) | § 2, al. 1, 3°, est remplacé | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| [20.09.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2004-09-20) | § 2, al. 1, 3°, et § 5, al. 6, est applicable | AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2004-01-01) | l’article est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| [07.07.2003](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2003-07-07) | § 2, al. 1er, 3°, § 3, al. 2 et 4 et § 5, al. 1er, 6 et 7, est applicable | AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-2002-01-01) | § 2, 1°, 2° et 3°, est applicable | 14, AR 20.07.2000 et Art.37, 6°, AR 13.07.2001 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-1996-01-01) | § 2, 3°, est applicable | AR 25.02.1996 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-1993-01-01) | l’article est modifié | AR 29.12.1992; Art.7, AR 14.04.1993 et Art.11, AR 22.11.1994 |
| [01.01.1987](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6/version-1987-01-01) | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |
