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title: "Arrêté royal n° 31, article 5, version du 01.01.2004 au 13.05.2007"
description: "Texte de Arrêté royal n° 31, article 5 tel qu'il s'appliquait du 01.01.2004 au 13.05.2007. alinéa 1er, 1° et § 2, alinéa 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855/version-2004-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-31-artikel-5db9/versie-2004-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 31, article 5 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 31

**Période**

01.01.2004 - 13.05.2007

**Modification**

alinéa 1er, 1° et § 2, alinéa 2, est modifié

**Source**

AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 9 11 mots insérés 11 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 31, article 5, alinéa 1er, 1° et § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art.19, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004

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## Texte

3 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2004 au 13.05.2007

## § 1

er . Lorsqu’un assujetti non établi en Belgique n’est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l’article 51, § 1 er , 1°, du Code, ou n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante :

1° s’il est un assujetti tenu au dépôt d’une déclaration visée à l’article 53, texte inséré : § 1, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 1 er fin de la suppression. texte inséré : 1er fin de l'insertion. , texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

modifié

2° s’il est une personne tenue au dépôt d’une déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

3° s’il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 2 Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d’autres modes de paiement de la taxe.

## § 2

al. 1Le cocontractant visé au §1 er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.

al. 2Le document visé à l’alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l’inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l’article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l’arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l’achèvement du service et, dans les cas visés à l’article texte supprimé : 1 er ,§1 er fin de la suppression. texte inséré : 53, § 2, alinéa 1er fin de l'insertion. , texte supprimé : 2°, fin de la suppression. texte inséré : 4°, fin de l'insertion. du texte supprimé : même arrêté royal, fin de la suppression. texte inséré : Code, fin de l'insertion. la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d’exécution de l’opération.

modifié

## § 3

al. 1Lorsque, pour l’acquittement visé au§1 er , alinéa 1 er , 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu’elle n’est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l’office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.

al. 2La personne visée au § 1 er , alinéa 1 er , 3° est également tenue de se faire connaître auprès de l’office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.2002

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.12.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) en vigueur | § 1er, alinéa 1er, 3°, est modifié | AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025 |
| [14.05.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855/version-2007-05-14) | § 2, alinéa 2, est modifié | AR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007 |
| 01.01.2004 affichée | alinéa 1er, 1° et § 2, alinéa 2, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855/version-2002-01-01) | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
