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title: "Arrêté royal n° 30.12.2009, 2, version du 16.05.2014 au 30.06.2025"
description: "Texte de Arrêté royal n° 30.12.2009, 2 tel qu'il s'appliquait du 16.05.2014 au 30.06.2025. l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-12-2009-article-cd4f/version-2014-05-16"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-30-12-2009-artikel-5f13/versie-2014-05-16"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 30.12.2009, 2 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 30.12.2009

**Période**

16.05.2014 - 30.06.2025

**Modification**

l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014

**Source**

AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 19 4 mots insérés 6 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR du 30.12.2009, article 2, alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 1, AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015, p. 12858

Aller au texte de cette version

## Texte

15 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 30.06.2025

al. 1Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

al. 21. l’inaltérabilité des données introduites, depuis l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme du délai de conservation légal;

al. 32. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse au sens de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 du 29décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

al. 43. la possibilité de contrôle par les agents de l’administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée dans ses attributions; fin de la suppression. texte inséré : ajoutée; fin de l'insertion.

modifié

al. 54. l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :

a) la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;

b) la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;

c) le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue;

d) l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code de la T.V.A.;

e) l’identification de l’utilisateur;

f) la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;

g) le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h) la ristourne et les montants rendus;

i) l’identification de la caisse/du terminal;

j) l’algorithme calculé sur base des indications reprises aux points précités a) à i);

al. 2 5\. l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z);

al. 3 6\. l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation;

al. 4 7\. être équipé d’un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d’autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.

al. 5 Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.2010

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.07.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-12-2009-article-cd4f) en vigueur | RETIRÉ PAR ART.4 AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, NUMAC: 2026003998 \[l’alinéa 1er, point 4. j) et point 7 sont remplacés | AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024 |
| 16.05.2014 affichée | l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014 | AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-12-2009-article-cd4f/version-2013-01-01) | l’alinéa 1er, point 2. ; point 4., f) et l’alinéa 2, sont modifiés | AR 18.06.2013, M.B. 25.06.2013 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-12-2009-article-cd4f/version-2010-01-01) | l’article est inséré | M.B. 31.12.2009 |
