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title: "Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l&#x27;application de la taxe"
description: "L'arrêté royal belge fixe les règles d'exercice du droit et la révision pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement."
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nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb"
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En vigueur

# Arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe · Les déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

**Arrêté**

no 3

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

28 articles

(Exécution des articles 12, § 1er, 45 à 49 du Code)

Coordination officieuse n° 12 - Dernièrement modifié à partir du 20.02.2026 par :

10 FEVRIER 2026. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) (M.B. 20.02.2026 Numac : 2026001291)

SECTION PREMIERE.

Conditions de l'exercice du droit à déduction

## art. 1

[124 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art1)

(Le texte de l’AR n° 3, art. 1, § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 6, A.R. 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

1er) Sous réserve de l'application de l'[article 45, §§ 1erbis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1er à 5e, du Code.

al. 2 Lorsque l'assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions à opérer, aux dispositions des articles 46 et 48 du Code et 12 à 21 du présent arrêté.

2) Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

al. 2 Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

## art. 2

[94 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art2)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 2, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 4, A.R. 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))

al. 2Le droit à déduction prend naissance :

1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [16, § 1er, 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), [22, § 1er et 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code;

2° pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ou § 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [16, § 1er, 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), [22, § 1er et 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code;

3° pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'[article 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) du Code;

4° pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'[article 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) du Code;

5° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l'[article 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'[article 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) du Code;

6° pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'[article 58, § 4, 7°, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), du Code, au moment fixé à l'[article 58, § 4, 7°, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), du Code;

7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté.

## art. 3

(Texte à partir du 01.01.2026)\[historique\]

1er) Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code, et contenant les mentions visées à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

3° pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe;

4° pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture émise conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'[article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art1) et [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art2) de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art1) dudit arrêté;

6° pour la taxe grevant une opération que l’assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l’[article 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l’[article 9, § 3, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l’[article 55, § 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code, d’acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code ou, à défaut d’une telle facture, le document visé à l’[article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’[article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) du 2 avril 2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

2) Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'[article 13 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-13-be16) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

3)

\[...\]

## art. 4

[69 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art4)

al. 1(Le texte, uniquement en français, de l’AR n° 3, art. 4, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 6, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013))

al. 2 L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.

al. 3 Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise après le délai fixé par l'[article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

al. 4SECTION II.

al. 5Révision des déductions pour les taxes autres que celles qui ont grevé les biens d'investissement.

## art. 5

[48 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art5)

(Le texte de l’AR n° 3, art. 5, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 2, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

1er) L’assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée:

1° lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu’il était en droit d’opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l’article 4;

2° dans la situation prévue à l’[article 79, § 1er , alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code;

3° lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, telles celles visées aux articles 15 et 19, ou celles intervenues lorsqu’un assujetti qui effectuait exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, effectue par la suite des opérations qui ne permettent pas la déduction;

4° lorsqu’il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au moment de cette perte.

2) Pour la taxe grevant les services relatifs aux biens visés à l’[article 1er, § 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code qui n’ont pas ouvert droit à déduction au moment où la taxe était due, l’assujetti procède à la révision de la déduction lorsque ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations permettant la déduction.

3) Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d’application du présent article.

al. 2 SECTION III.

al. 3 Révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement.

## art. 6

al. 1Texte à partir du 20.02.2026 \[historique\]

al. 2 Pour l'application du présent arrêté, on entend par biens d'investissement, les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code.

al. 3 Sont visés à l'alinéa 1er, les biens corporels, les droits réels visés à l'[article 9, alinéa 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

al. 4Ne sont pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.

al. 5 Les dispositions visées au présent article valent également pour l'application des articles [12, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), et [19, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code.

## art. 7

[43 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art7)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 7, est applicable à partir du 18.05.2007 (Art. 126, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007))

al. 2 Par taxes dont la déduction est sujette à révision conformément à l'[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code, il faut entendre les taxes ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement visés à l'article 6, alinéa 1er.

al. 3Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas des taxes sujettes à révision :

1° les taxes qui ont grevé la réparation ou l'entretien de biens d'investissement ainsi que l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation des pièces de rechange destinées à ces opérations;

2° les taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement, et plus généralement la cession ou la concession de la jouissance de ces biens.

## art. 8

[24 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art8)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 8, alinéa 1er, 2°, est applicable à partir du 01.01.2011 (Art. 3, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2L'assujetti procède à la Révision de la déduction initialement opérée pour des biens d'investissement :

1° lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer au moment où étaient remplies les formalités visées à l'article 4;

2° dans la situation prévue à l'[article 79, § 1, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code.

al. 2 Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

## art. 9

[146 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art9)

Texte à partir du 20.02.2026 \[historique\]

1er) Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de cinq ans conformément à l'[article 48, § 2, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code, qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens d'investissement ont été mis en service.

2) Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l'[article 48, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code.

al. 2 Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;

2° l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

3° l'acquisition d'un droit réel visé à l'[article 9, alinéa 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

4° les travaux immobiliers visés à l'[article 19, § 2, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.

3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, donnés en location dans les conditions de l'[article 44, § 3, 2°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code.

al. 2 Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

1° les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;

2° l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

3° l'acquisition d'un droit réel visé à l'[article 9, alinéa 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

4° les travaux immobiliers visés à l'[article 19, § 2, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.

4) La période visée au paragraphe 3 s'applique indépendamment d'éventuelles modifications ultérieures quant à leur utilisation lorsque ces biens ont fait l'objet d'une location visée à l'[article 44, § 3, 2°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code :

1° dès leur première mise en service ;

2° après leur première mise en service mais endéans une période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année de leur première mise en service.

al. 2 Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, la période visée au paragraphe 3 remplace la période visée au paragraphe 2 à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés font l'objet d'une location visée à l'[article 44, § 3, 2°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code. Pour le calcul du montant de la taxe qui doit être révisée à partir de ce moment, la période visée au paragraphe 3 est considéré comme ayant commencé à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les biens visés ont fait l'objet d'une première mise en service.

## art. 10

[136 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art10)

(Le texte de l’AR n° 3, art. 10 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 103, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007 - Erratum M.B. 23.05.2007))

1er) La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article :

1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'[article 12, § 1er, 1° ou 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code;

2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement;

3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'[article 45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code;

4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol;

5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe.

al. 2 Dans le cas visé au 3°, le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision.

2) La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent :

- le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 4° est affecté par le membre qui sort de l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction;

- le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 5°, est affecté par l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à la déduction.

3) Dans le cadre du régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite aux révisions visées au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées en déduction par application de la révision prévue au § 2.

al. 2 Cette compensation requiert l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A..

al. 3 Elle doit alors être exercée dans le chef de l'unité T.V.A..

al. 4 Elle est subordonnée à l'envoi aux offices de contrôle de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision, dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé.

## art. 11

(Le texte de l’AR n° 3, art. 11, § 5, alinéa 2, est modifié (Art. 27, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

1er) La révision visée à l'article 10, § 1er, 1°, et qui est calculée de la manière prévue à l'article 1er, § 2, s'opère suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation.

al. 2 Dans la situation visée à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 2°, la révision visée à l'alinéa 1er s'opère chaque année, pour la période qui court depuis le 1er janvier de l'année durant laquelle le changement d'affectation est intervenu jusqu'à la vingt-cinquième année qui suit la mise en service du bien, à concurrence du montant résultant de la fraction comportant :

1° au numérateur : le montant total des taxes déduites qui n'ont pas encore été sujettes à révision au moment du changement d'affectation ;

2° au dénominateur : le nombre d'années du délai de révision de vingt-cinq ans restant à courir au moment du changement d'affectation.

al. 2 Lorsque le bien d'investissement est affecté pour totalité à un usage privé ou à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir.

2) La révision prévue à l'article 10, § 1er, 2°, s'opère, chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième du montant des taxes initialement déduites, selon les modalités établies par ou en exécution des articles 12 à 21 du présent arrêté.

3) La révision prévue à l’article 10, § 1er, 3° à 5° et § 2, s’opère en une fois, pour l’année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d’un cinquième, d'un quinzième ou d'un vingt-cinquième :

1° dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 3°, du montant des taxes atteintes par la limitation de déduction dont cette disposition tient compte ;

2° dans les cas visés à l’article 10, § 1er, 4° et 5°, et § 2, du montant des taxes initialement déduites.

4) L'assujetti qui a opéré la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers, est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents, mentionnés à l'[article 60, §§ 1er et 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), du Code, qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 2, alinéa 2.

al. 2 Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents qui sont relatifs aux opérations énumérées à l'article 9, § 3.

al. 3 Les délais de conservation visés aux alinéas 1er et 2 prennent cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'[article 60, § 4, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), du Code.

al. 4 Toutefois, le délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, lorsque ce moment se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa 3.

5) L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des déductions qu'il a opérées et des révisions auxquelles il a procédé.

al. 2 Pour l'application de l'[article 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) du Code, le tableau relatif à un bien d'investissement déterminé, doit être conservé durant une période de dix ans à compter de l'expiration de la période de révision prévue à l'article 9 du présent arrêté.

6) Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application du présent article.

al. 2 SECTION IV.

al. 3 Dispositions concernant le prorata général de déduction.

## art. 12

[30 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art12)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 12, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

al. 2 Le prorata général de déduction prévu par l'[article 46, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, est une fraction comportant:

1° au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction;

2° au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur, que des opérations pour lesquelles il n'existe aucun droit à déduction. La taxe qui grève les opérations n'est pas comprise dans les montants visés aux 1er et 2e. Le prorata général est fixé en pour cent. Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les modalités de calcul et d'arrondissement de ce prorata.

## art. 13

[28 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art13)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 13, al. 1, 2° est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 10, AR 29.12.1992))

al. 2Par dérogation à l'article précédent, il est fait abstraction pour le calcul du prorata général de déduction :

1° du produit de la cession de biens d'investissement qu'un assujetti a utilisés dans son entreprise;

2° des produits et revenus d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique à caractère immobilier ou financier;

3° du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par ce dernier siège;

4° ....

## art. 14

(Texte à partir du 10.01.2026)\[historique\]

1er) Conformément à l'[article 46, § 1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, tout assujetti qui opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable.

al. 2 L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) ou [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) ou [7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art7bis), de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu.

al. 3 Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti :

1° qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code que d'autres opérations, envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le changement de son activité a lieu ;

2° qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction suivant le prorata général visé par la présente section, envoie la notification visée à l'alinéa 1er de la même manière avant le 1er juillet 2024, selon les modalités fixées à l'alinéa 2.

al. 2 La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité.

2) L'assujetti visé à l'[article 46, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code qui souhaite opérer la déduction suivant le prorata général visé par la présente section en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'une notification préalable selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

al. 2 Sans préjudice de l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, la notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

3) L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant le prorata général en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er. Cette cessation prend cours le jour où cette notification produit ses effets conformément à l'article 18bis, § 1er, alinéa 4.

al. 2 L'assujetti ne procède pas à la notification visée à l'alinéa 1er lorsque :

1° il ressort de la déclaration visée à l'[article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625), du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options , aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis de l'arrêté royal visé au 1° que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti

## art. 15

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 15, est remplacé (Art. 13, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

al. 2 L'assujetti communique annuellement le prorata général provisoire visé à l'[article 46, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

al. 3 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique le prorata général provisoire visé à l'[article 46, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, dans l'hypothèse visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 3, 1°, lors du dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.

al. 4 L'assujetti communique annuellement le prorata général définitif visé à l'[article 46, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code lors du dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile qui suit l'année civile à laquelle ce prorata général définitif se rapporte.

al. 5 Les proratas généraux visés à l'[article 46, § 1er, alinéas 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code sont justifiés par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour leur détermination.

## art. 16

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 16, alinéa 1er, est modifié à partir du 03.01.2025 (Art. 12, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655))

al. 2 Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'[article 46, § 1, alinéa 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

al. 3 Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.

## art. 17

[10 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art17)

(Le texte de l’AR n° 3, art. 1,7 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

1er) L'assujetti est dispensé d'opérer la révision prévue par les articles 15 et 16 lorsque la différence entre les proratas à prendre en considération n'atteint pas dix pour cent. Cette disposition n'est pas applicable en cas de révision d'un prorata estimé provisoirement d'après les prévisions d'exploitation.

2) L'assujetti peut renoncer à la dispense de révision prévue au § 1er, à condition que cette renonciation s'étende sur cinq années consécutives au moins et qu'elle soit portée à la connaissance de l'administration dans la feuille de calcul dont il s'agit à l'article 15, dernier alinéa.

## art. 18

[9 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art18)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 18, alinéa 1, est applicable à partir du 01.01.2011 (Art. 6, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2 Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent, déroger aux articles 5, § 1, 4°, 10, § 1er, 5°, 12 et 15 à 17.

al. 3Ils fixent les modalités de la révision des déductions :

1° lorsqu'une personne qui réalise exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, commence à réaliser aussi des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ou cesse d'exercer une partie de son activité économique;

2° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, commence à réaliser uniquement des opérations ouvrant droit à déduction;

3° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, passe du régime des déductions selon l'affectation réelle des biens et des services, visé aux articles 19 à 21 du présent arrêté, au régime des déductions selon le prorata général, et inversement;

al. 2 SECTION V.

al. 3 Dispositions concernant la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services.

## art. 18bis

(Texte à partir du 10.01.2026) \[historique\]

1er) Conformément à l'[article 46, § 2, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

al. 2 L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) ou [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) ou [7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art7bis) de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.

al. 3 Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le commencement ou le changement de son activité a lieu.

al. 4 La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'[article 46, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.

2) L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre annuellement les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours :

1° le cas échéant, le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'[article 46, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code ;

2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui :

a) sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;

b) sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;

c) sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;

3° un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).

al. 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique ces informations, dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3, lors du dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité.

3) L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

4) L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi de la notification préalable visée à l'article 14, § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, la cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

al. 2 La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque :

1° il ressort de la déclaration visée à l'[article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625), du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.

al. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.

5) L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'assujetti ;

2° la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

6) Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.

al. 2 La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.

al. 3 L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.

al. 4 L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.

7) L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.

al. 2 L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.

8) Les assujettis qui exercent également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'[article 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) du Code communiquent également annuellement les informations visées au paragraphe 2 selon les mêmes modalités.

## art. 18ter

(Texte à partir du 10.01.2026) \[historique\]

1er) Conformément à l'[article 46, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l'assujetti visé à la section IV, d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata général de déduction visé à l'article 12 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe, lorsque :

1° l'activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l'un de l'autre, en particulier lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur;

2° l'assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;

3° le prorata général visé à l'article 12 ne peut pas être appliqué parce qu'il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.

2) Lorsqu'elle décide d'imposer à l'assujetti d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l'assujetti par envoi recommandé.

al. 2 Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.

al. 3 Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.

al. 4 Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l'alinéa 3 lorsqu'il apparaît que les éléments communiqués par l'assujetti dans les déclarations visées aux articles [1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1), [2, alinéa 1er ou 7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625), de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles [2, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-55-mars-regime-assujettis-formant-unite-651f#ar55-art2) et [4, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-55-mars-regime-assujettis-formant-unite-651f#ar55-art4), de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.

3) Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d'activité ou un groupe déterminé d'assujettis d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire.

## art. 19

[19 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art19)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 19, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

al. 2 L'assujetti qui opère la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services en vertu de l'[article 46, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, doit procéder à une révision lorsque les biens et les services ne sont pas affectés au secteur d'exploitation auquel ils étaient destinés.

al. 3 Cette révision donne lieu à un reversement des taxes initialement déduites lorsque les biens et les services sont, en tout ou pour partie, transférés d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secteur d'opérations ne la permettant pas. Elle donne lieu à une déduction supplémentaire dans le cas inverse. Elle s'opère conformément à l'article 20 en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens d'investissement.

## art. 20

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 20, alinéas 1er, 2 et 3, est modifié à partir du 02.01.2020 (Art. 6, AR 11.12.2019, M.B. 23.11.2019, p. 116136))

al. 2 La révision prévue à l'article 19 s'opère lorsque les biens d'investissement changent d'affectation avant l'expiration de la quatrième, la quatorzième ou la vingt-quatrième année qui suit celle au cours de laquelle les biens d’investissement ont été mis en service, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien.

al. 3Lorsque le bien d'investissement passe d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secteur d'opérations ne la permettant pas, le reversement à opérer porte sur un montant égal à la taxe initialement déduite, diminué d'un cinquième d'un quinzième ou d’un vingtcinquième suivant la distinction précitée, par année écoulée avant l'année où intervient le changement d'affectation.

al. 4Lorsque le bien d'investissement passe d'un secteur d'opérations ne permettant pas la déduction, à un secteur d'opérations qui la permettent, la déduction à opérer est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite initialement, diminué d'un cinquième d'un quinzième ou d’un vingtcinquième suivant la distinction faite ci-avant.

## art. 21

[22 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art21)

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 21 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 12, AR 29.12.1992))

al. 2 Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application des articles 19 et 20.

al. 3Ils fixent notamment les modalités de la révision des déductions :

1° lorsqu'une personne qui réalise exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, commence à réaliser aussi des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ou cesse d'exercer une partie de son activité économique;

2° lorsqu'une personne qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, commence à réaliser uniquement des opérations ouvrant droit à déduction;

3°

\[abrogé\]

al. 2 SECTION VI.

al. 3 Disposition particulière.

## art. 21bis

[24 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art21bis)

(Le texte de l’AR n° 3, art. 21bis, § 1er, alinéa 2, est modifié à partir du 27.05.2019 (Art. 5, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, p. 50443))

1er) Lorsqu’un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées en vertu de l’[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, n’ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour :

1° les biens et les services autres que les biens d’investissement, non encore utilisés au moment du changement de régime d’imposition ;

2° les biens d’investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l’[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code, ne soit pas expirée.

al. 2 La régularisation à opérer en ce qui concerne les biens d’investissement est d’un montant égal à la taxe qui n’apu être déduite, diminué d’un cinquième ou d’un quinzième suivant la distinction faite d’après la nature du bien conformément à l’article 9 par année écoulée depuis le 1er janvier de l’année prise en compte pour le calcul des déductions conformément à l’article 2 jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle intervient le changement de régime d’imposition.

al. 3 Cette régularisation s’opère en tenant compte des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code et ne peut s’appliquer que moyennant le respect de l’article 3.

2) La régularisation est subordonnée à la remise à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti relève, d’un inventaire des biens et des services non utilisés au moment du changement et d’un relevé des biens d’investissement encore utilisables à ce moment.

al. 2 Ces documents sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d’achat ou d’importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser.

3) La régularisation s’effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l’Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, alinéa1er ,2°, du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l’Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence, de la grille 71 de ces déclarations.

4) Le Ministre des Finances ou son délégué fixe les modalités d’application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.

## art. 21ter

[7 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art21ter)

(Le texte de l’article 21ter, est inséré à partir du 27.05.2019 (\*) (Art. 6, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, Ed. 1, p. 50443)

1er) Lorsqu'un assujetti loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'[article 44, § 3, 2°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, il peut exercer par la suite son droit à déduction par voie de régularisation pour :

1° la taxe ayant grevé les biens et les services non encore utilisés, autres que les biens d'investissement, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, lorsque ces biens et ces services sont utilisés par la suite pour effectuer des opérations visées au présent alinéa ;

2° la taxe ayant grevé les biens d'investissement qui font l'objet d'opérations visées au présent alinéa, qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible et pour autant que la période fixée par l'[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code, ne soit pas expirée ;

3° la taxe ayant grevé les biens d'investissement au moyen desquels l'assujetti réalise des opérations visées au présent alinéa et qui n'ont pas ouvert un droit à déduction total au moment où la taxe est devenue exigible, pour autant que la période fixée par l'[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code, ne soit pas expirée.

al. 2 La régularisation à opérer en ce qui concerne la taxe ayant grevé des biens d'investissement est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite, diminué d'un cinquième ou d'un quinzième suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, par année écoulée, depuis le 1er janvier de l'année prise en compte pour le calcul des déductions conformément aux articles 2 et 9 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle la location visée à l'alinéa 1er a pris cours.

al. 3 Cette régularisation s'opère en tenant compte des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code et moyennant le respect de l'article 3.

2) La régularisation est subordonnée à la remise au service compétent de l'administration en charge de la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, d'un inventaire des biens et des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

al. 2 Cet inventaire est dressé en double exemplaire dont un est destiné au service visé à l'alinéa 1er. Il indique, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à régulariser.

3) La régularisation s'effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l'Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à concurrence du montant de la taxe repris en grille 71 de ces déclarations. Le montant de la taxe déductible visée au paragraphe 1er qui n'a pas pu être imputé dans les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019, est intégralement repris dans la douzième déclaration mensuelle ou la quatrième déclaration trimestrielle de l'année 2019.

al. 2 Par dérogation à l'[article 81, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun ordonnancement ou opération équivalente à un paiement n'est exécuté pour les périodes auxquelles se rapportent les onze premières déclarations mensuelles ou les trois premières déclarations trimestrielles de l'année 2019.

4) Le présent article est seulement applicable pour la taxe qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019.

5) Le Ministre des Finances fixe les modalités d'application de la régularisation et détermine la manière dont elle est opérée.

al. 2 (\*) Le présent article est seulement applicable pour la taxe qui est devenue exigible avant le 1er janvier 2019 (§ 4)

## art. 21quater

[7 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?point=ar3-art21quater)

al. 1(Le texte de l’article 21quater, est inséré à partir du 27.05.2019 (Art. 7, AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, Ed. 1, p. 50443)

al. 2Lorsqu'un assujetti qui loue un bâtiment ou une fraction de bâtiment conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code cède en exemption de la taxe ce bien ou constitue ou cède en exemption de la taxe un droit réel portant sur ce bien en faveur d'un assujetti, et que le bail existant continue de courir :

1° aucune révision n'est opérée, à l'occasion de la cession du bien, dans le chef du cédant de ce bien ;

2° les révisions éventuelles concernant les taxes initialement déduites en lien avec ce bien qui découleraient de changements d'affectation intervenus après la cession du bien ou après la cession ou la concession d'un droit réel portant sur ce bien, s'opèrent exclusivement dans le chef du cessionnaire de ce bien.

## art. 22

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 22, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

## art. 23

al. 1(Le texte de l’AR n° 3, art. 23 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 10.12.1969))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Textes cités

37

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 14 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 9 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 8 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 6 occurrences

[AR no 10 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) 5 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 5 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[AR no 10 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 3 occurrences

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 3 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 3 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 3 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 3 occurrences

[AR no 10 art. 7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 2 occurrences

[AR no 46 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 2 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 2 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 2 occurrences

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 2 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

[CTVA art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) 2 occurrences

[AR no 1 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-13-be16) 1 occurrence

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 31 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) 1 occurrence

[AR no 46 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 1 occurrence

[AR no 4 art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 55 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-55-mars-regime-assujettis-formant-unite-651f) 1 occurrence

[AR no 55 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-55-mars-regime-assujettis-formant-unite-651f) 1 occurrence

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 1 occurrence

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[CTVA art. 84decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84decies) 1 occurrence

[CTVA art. 84quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quinquies) 1 occurrence

## Jurisprudence

238

### Belgique

231

Cour de cassation F.22.0059.N 20.06.2025

#### [Taxe sur la valeur ajoutée -erreur facture, restitution](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-erreur-facture-cassation-bruxelles-2025-06-20-60ec)

art. 5, § 1er

Cour de cassation F.21.0091.N 23.05.2025

#### [Droit à déduction de la TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-tva-revision-immobilisation-cassation-bruxelles-2025-05-23-669e)

AR n° 3 art. 10 art. 10, § 1er, 4°art. 8

Cour de cassation F.20.0038.F 17.06.2022

#### [Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe](https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-periodique-tva-restitution-taxe-cassation-bruxelles-2022-06-17-8a14)

art. 4

### Union européenne

7

La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.

Cour de justice C-243/23 12.09.2024

#### [Régularisation des déductions](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-243-23-arret)

art. 9 art. 9, § 1er art. 21bis, § 1er, 2°

Cour de justice C-55/14 22.01.2015

#### [Exonérations](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-14-arret)

art. 1

Cour de justice C-210/11 18.07.2013

#### [Demande de décision préjudicielle, droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-11-arret)

art. 1

## Doctrine administrative

266

[Décisions anticipées 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=decisions-anticipees) [Fiches de commentaire administratif 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=questions-parlementaires) [Décisions administratives 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=decisions-administratives) [Circulaires 35](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=circulaires)

## Législation

10

[Arrêtés royaux 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents?type=arretes-royaux)

481 documents se rattachent à un point précis de l'article, 12 ne visent aucun point en particulier, 21 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 514 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c/documents)
