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title: "Arrêté royal n° 3, article 18bis, version du 01.01.2024 au 02.01.2025"
description: "Texte de Arrêté royal n° 3, article 18bis tel qu'il s'appliquait du 01.01.2024 au 02.01.2025. § 1er, alinéas 3 et 4, est modifié; § 2, phrase liminaire, est modifié; § 2, 1°, est remplacé; § 2, est complété et le § 4,alinéa 1er est remplacé et le § 8 est inséré"
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-18bis-7238/versie-2024-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 3, article 18bis · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 3

**Période**

01.01.2024 - 02.01.2025

**Modification**

§ 1er, alinéas 3 et 4, est modifié; § 2, phrase liminaire, est modifié; § 2, 1°, est remplacé; § 2, est complété et le § 4,alinéa 1er est remplacé et le § 8 est inséré

**Source**

AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023

## Ce qui a changé à cette date

8 passages modifiés sur 28 144 mots insérés 23 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2023

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 3, article 18bis, § 1er, alinéas 3 et 4, est modifié; § 2, phrase liminaire, est modifié; § 2, 1°, est remplacé; § 2, est complété et le § 4,alinéa 1er est remplacé et le § 8 est inséré (Art. 14, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023

Aller au texte de cette version

## Texte

8 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.2024 au 02.01.2025

## § 1er

al. 1Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

al. 2L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 4, fin de l'insertion. 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.

modifié

al. 3Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la texte supprimé : première fin de la suppression. période de déclaration texte supprimé : qui suit fin de la suppression. texte inséré : au cours de laquelle fin de l'insertion. le commencement ou le changement de son texte supprimé : activité. fin de la suppression. texte inséré : activité a lieu. fin de l'insertion.

modifié

al. 4La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour texte supprimé : de la période de déclaration qui suit le fin de la suppression. texte inséré : du fin de l'insertion. commencement ou texte supprimé : le fin de la suppression. texte inséré : du fin de l'insertion. changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.

modifié

## § 2

L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre texte inséré : annuellement fin de l'insertion. les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours :

1° texte inséré : le cas échéant, fin de l'insertion. le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, texte inséré : § 2, fin de l'insertion. alinéa texte supprimé : 2 fin de la suppression. texte inséré : 1er fin de l'insertion. ;

modifié

2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui :

a) sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;

b) sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;

c) sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;

3° un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).

al. 2 texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti communique ces informations, dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 3, lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au trimestre au cours duquel le commencement ou le changement de son activité a lieu ou, lorsqu'il dépose cette déclaration mensuellement, relative à un des deux premiers mois qui suit le commencement ou le changement de son activité. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

## § 4

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi texte supprimé : d'une fin de la suppression. texte inséré : de la fin de l'insertion. notification préalable texte supprimé : selon les modalités fixées au fin de la suppression. texte inséré : visée à l'article 14, § 2. Sans préjudice du fin de l'insertion. paragraphe texte supprimé : 1er. La fin de la suppression. texte inséré : 1er, alinéa 4, la fin de l'insertion. cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

al. 2La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque :

1° il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.

al. 2 Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.

## § 5

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'assujetti ;

2° la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

## § 6

al. 1Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.

al. 2La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.

al. 3L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.

al. 4L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.

## § 7

al. 1L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.

al. 2L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.

## § 8

texte inséré : Les assujettis qui exercent également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2 du Code communiquent également annuellement les informations visées au paragraphe 2 selon les mêmes modalités. fin de l'insertion.

## Versions successives

3 versions première le 01.01.2023

| En vigueur | Modification | Source |
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| [03.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-18bis-521d) en vigueur | § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2024 affichée | § 1er, alinéas 3 et 4, est modifié; § 2, phrase liminaire, est modifié; § 2, 1°, est remplacé; § 2, est complété et le § 4,alinéa 1er est remplacé et le § 8 est inséré | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-18bis-521d/version-2023-01-01) | l’article est inséré dans la section V | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
