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title: "Arrêté royal n° 3, article 16 · droit à déduction de la TVA en amont"
description: "Selon les règles belges, la déduction initiale sur les biens d'investissement s'applique d'après le prorata provisoire de l'année."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-16-92e4"
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En vigueur

# Arrêté royal no 3, article 16 · Arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

**Arrêté**

no 3

**Article**

16

**En vigueur depuis**

03.01.2025

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

2 alinéas

al. 1 Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'[article 46, § 1, alinéa 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

al. 2 Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'[article 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9), selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.

## Textes cités

2

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruxelles 16.06.2006

#### [Autre exemption, droit à déduction de l’impôt, champ d'application](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autre-exemption-droit-deduction-impot-tribunal-bruxelles-2006-06-16-5365)

## Doctrine administrative

8

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9/documents?type=circulaires)

« … est toujours déterminant, aussi à l’égard des biens d’investissement autres qu’immobiliers, pour lesquels le droit à déduction de la TVA qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 01.01.2019, comme dans le cas d’espèce (article 16, alinéa 1er, nouveau , de l’arrêté royal n° 3, précité). Dans l’exemple, la première révision concerne le montant total de la TVA qui a été déduit sur les coûts cumulés liés à la conception du logiciel, sur la base du prorata provisoire des années 2019 à 2021. Cette révision … »

[Circulaire 2019/C/134 FAQ concernant les modifications apportées à l’arrêté royal](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-134-faq-concernant-modifications-apportees-deductions-0b2a) Circulaire 17.12.2019 AR n° 3 art. 16

8 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 9 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9/documents)

## Versions successives

4 versions première le 01.11.1980

| En vigueur | Modification | Source |
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| 03.01.2025 en vigueur | l’alinéa 1er, est modifié | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 27.05.2019 | l’article est remplacé | AR 25.2.1996 |
| 01.01.1996 | le § 1, est modifié | AR 25.2.1996 |
| 01.11.1980 | l’article est modifié | AR 17.10.1980 |
