---
title: "Arrêté royal n° 3, article 15, version du 18.09.2001 au 31.12.2023"
description: "Texte de Arrêté royal n° 3, article 15 tel qu'il s'appliquait du 18.09.2001 au 31.12.2023. alinéa 4, remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97/version-2001-09-18"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-15-b659/versie-2001-09-18"
---

N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 3, article 15 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 3

**Période**

18.09.2001 - 31.12.2023

**Modification**

alinéa 4, remplacé

**Source**

AR 05.09.2001

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 88 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 3, art. 15, alinéa 4, est remplacé à partir du 18.09.2001 (Art. 3, AR 05.09.2001

Aller au texte de cette version

## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 18.09.2001 au 31.12.2023

al. 1Le prorata général est fixé provisoirement, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement par l'assujetti d'après ses prévisions d'exploitation.

al. 2Le prorata définitif est fixé pour chaque année, au plus tard le 20 avril de l'année qui suit.

al. 3Si le prorata définitif est supérieur au prorata provisoire, l'assujetti peut opérer une déduction supplémentaire égale à la différence entre la déduction calculée selon le prorata définitif et celle qui a été calculée selon le prorata provisoire. Dans le cas inverse, l'assujetti doit opérer le reversement d'un montant de taxe égal à la différence constatée.

al. 4 texte supprimé : Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul jointe à la première déclaration où il en est fait usage. fin de la suppression. texte inséré : Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour sa détermination. L'assujetti envoie ou remet cette feuille de calcul au bureau de la TVA désigné à cet effet au plus tard à la date de dépôt de la déclaration visée à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, où il en est fait usage pour la première fois. La feuille de calcul se référera à cette déclaration. fin de l'insertion.

remplacé

## Versions successives

3 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97) en vigueur | l’article est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 18.09.2001 affichée | alinéa 4, remplacé | AR 05.09.2001 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97/version-1971-01-01) | l’article est inséré | AR 10.12.1969 |
