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title: "Arrêté royal n° 22, article 3, version du 01.01.1993 au 31.12.2023"
description: "Texte de Arrêté royal n° 22, article 3 tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.2023. alinéa 2, remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-22-artikel-2354/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 22, article 3 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 22

**Période**

01.01.1993 - 31.12.2023

**Modification**

alinéa 2, remplacé

**Source**

A et B, AR 14.04.1993

## Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 4 73 mots insérés 84 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1987

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 3, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 2, A et B, AR 14.04.1993

Retiré à cette date

AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 1 texte supprimé : 5 p.c. pour les opérations effectuées jusqu'au 30 juin 1971; fin de la suppression.

AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 2 texte supprimé : 5,50 p.c.pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974; fin de la suppression.

AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 3 texte supprimé : 6 p.c. pour les opérations effectuées à partir du 1er août 1974. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2023

al. 1Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

modifié

al. 2 texte supprimé : Le montant de ces taxes lui est remboursé par son cocontractant à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, 1er, 1 et 2, lorsque ce cocontractant est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique. Ce montant est fixé forfaitairement: fin de la suppression. texte inséré : Le montant de ces taxes lui est remboursé sous forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, § 1er, 1° et 2°, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visés à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code. Les pourcentages de compensation sont fixés forfaitairement: fin de l'insertion.

remplacé

1° à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;

2° texte supprimé : au pourcentage suivant fin de la suppression. texte inséré : à 6 p.c. fin de l'insertion. de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de texte supprimé : services: fin de la suppression. texte inséré : services. fin de l'insertion.

modifié

## Versions successives

4 versions première le 01.01.1987

| En vigueur | Modification | Source |
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| [03.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea) en vigueur | alinéa 2, phrase liminaire, est modifié | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea/version-2024-01-01) | alinéa 2, phrase liminaire, modifié | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.1993 affichée | alinéa 2, remplacé | A et B, AR 14.04.1993 |
| [01.01.1987](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea/version-1987-01-01) | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |
