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title: "Arrêté royal n° 20, article 1quater, version du 01.01.2022 au 31.03.2022"
description: "Texte de Arrêté royal n° 20, article 1quater tel qu'il s'appliquait du 01.01.2022 au 31.03.2022. § 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) sont remplacés ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2022-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1quater-260c/versie-2022-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 20, article 1quater · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 20

**Période**

01.01.2022 - 31.03.2022

**Modification**

§ 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) sont remplacés ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacé

**Source**

L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022

## Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 70 128 mots insérés 23 mots supprimés 3 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2021

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 20, article 1quater, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) est remplacé ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacé (Art. 66, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac : 2022043130) à partir du 01.01.2022 (Art. 70, L 21.12.2022

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## Texte

8 paragraphes 23 points en vigueur du 01.01.2022 au 31.03.2022

## § 1er

al. 1Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

al. 2Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:

a) est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;

b) a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;

2° le maître d'ouvrage-personne physique:

a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie:

- du permis d'urbanisme;

- du (des) contrat(s) d'entreprise;

b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);

3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;

4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

al. 2 Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique:

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;

3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

al. 2 Le présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations de démolition et de reconstruction réalisées dans une des grandes villes visées à la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté.

## § 2

al. 1Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

al. 2Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou texte inséré : à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou fin de l'insertion. qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion texte inséré : par le maître d'ouvrage fin de l'insertion. accordé à une agence immobilière sociale texte inséré : ou à une société de logement social reconnue fin de l'insertion. par texte supprimé : le maître d'ouvrage; fin de la suppression. texte inséré : l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement; fin de l'insertion.

modifié

2° le maître d'ouvrage:

a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une texte supprimé : ou par l'intermédiation d'une fin de la suppression. agence immobilière sociale texte inséré : ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, fin de l'insertion. pendant une période texte supprimé : de fin de la suppression. texte inséré : d'au moins fin de l'insertion. quinze années, et est accompagnée d'une copie:

modifié

- du permis texte supprimé : d'urbanisme; fin de la suppression. texte inséré : d'urbanisme ; fin de l'insertion.

ponctuation

- du (des) contrat(s) d'entreprise;

b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);

3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;

4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

al. 3Le taux réduit n'est pas applicable:

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;

3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

## § 3

al. 1Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

al. 2Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison:

a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;

b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou texte inséré : à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou fin de l'insertion. est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion texte inséré : qui leur est fin de l'insertion. accordé texte supprimé : à une agence immobilière sociale fin de la suppression. par l'acquéreur;

modifié

2° le fournisseur:

a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à texte inséré : une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à fin de l'insertion. être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion texte supprimé : accordé à une agence immobilière sociale, fin de la suppression. texte inséré : qui leur est accordé, fin de l'insertion. et est accompagnée d'une texte supprimé : copie: fin de la suppression. texte inséré : copie : fin de l'insertion.

modifié

- du permis texte supprimé : d'urbanisme; fin de la suppression. texte inséré : d'urbanisme ; fin de l'insertion.

ponctuation

- du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment texte supprimé : d'habitation; fin de la suppression. texte inséré : d'habitation ; fin de l'insertion.

ponctuation

- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er;

b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);

3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

al. 2 Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique:

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

## § 4

al. 1Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt:

1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;

2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.

al. 2Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique:

1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;

2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.

al. 2 Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).

## § 5

al. 1Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première texte supprimé : occupation fin de la suppression. texte inséré : utilisation fin de l'insertion. ou de la première texte supprimé : utilisation fin de la suppression. texte inséré : occupation fin de l'insertion. du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière texte supprimé : sociale. fin de la suppression. texte inséré : sociale ou la société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement. fin de l'insertion.

al. 2Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur:

1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;

2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.

al. 2 Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b).

## § 6

En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2, pour lesquelles des taxes sont devenues exigibles conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code avant le 1er janvier 2021, le taux réduit de 6 p.c. est applicable, conformément aux paragraphes 1er et 2, aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à partir de cette date à condition que la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), soit introduite au plus tard le 31 mars 2021.

## § 7

En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1er et 2 pour lesquelles la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées a été introduite auprès de l'autorité compétente à partir du 1er juillet 2022, l'application du taux réduit de 6 p.c. est limitée à concurrence de 25 p.c. du montant total des travaux qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. conformément aux paragraphes 1er et 2, prévus dans la demande du permis d'urbanisme, sous réserve de la preuve contraire apportée par l'assujetti que le montant facturé avant le 31 décembre 2022 correspond à des opérations de démolition et de reconstruction effectivement achevées avant cette date.

## § 8

al. 1Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.

al. 2Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.

al. 3Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.

al. 4Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilées à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.

al. 5Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.

al. 6Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe.

## Versions successives

10 versions première le 01.01.1996

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) en vigueur | l’article est périmé | AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022 |
| [01.07.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2023-07-01) | § 7, est abrogé | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| [01.04.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2022-04-01) | les §§ 1, 2, 3 et 7, sont modifiés à partir du 01.04.2022 jusqu’au 31.12.2023 | AR 27.03.2022, M.B. 31.03.2022 |
| 01.01.2022 affichée | § 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) sont remplacés ; § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a), sont remplacés et § 5, alinéa 1er, est remplacé | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| [01.01.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2021-01-01) | l’article est remplacé et applicable à partir du 01.01.2021 jusqu’à 31.12.2022 | Loi-programme du 20.12.2020, M.B. 30.12.2020 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2010-01-01) | l’article est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 14.12.2009 |
| [01.01.2009](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2009-01-01) | l’article est réinséré | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-2000-01-01) | l’article est abrogé | AR 18.01.2000 |
| [01.01.1998](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-1998-01-01) | l’article est modifié | L 20.01.1998 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3/version-1996-01-01) | l’article est inséré | AR 01.12.1995 |
