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title: "Arrêté royal n° 20, annexe, Tableau A, Rubrique XXIII · Divers"
description: "Annexe, Tableau A, Rubrique XXIII de l'arrêté royal belge n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant : Divers, taux de l'intérêt."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-annexe-tableau-rubrique-xxiii-divers-9443"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-bijlage-tabel-rubriek-xxiii-diversen-9298"
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En vigueur

# Arrêté royal no 20, annexe, Tableau A, Rubrique XXIII · TVA, Arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

**Arrêté**

no 20

**En vigueur depuis**

01.07.2022

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

Tableau A, Rubrique XXIII

## 1.

Les cercueils.

## 2.

Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.

## 3.

Les rééducateurs ambulatoires; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules.

## 4.

Les appareils aérosol et leurs accessoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst.

## 5.

Le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

## 6.

Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact.

## 7.

Les pompes pour la perfusion d'analgésiques.

## 8.

Les glucomètres et leurs accessoires.

## 9.

Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais. Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.

## 10.

Les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés.

## 11.

Les défibrillateurs externes.

## 12.

(Abrogé)

## 13.

Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie II, titre 1er, chapitre I, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.

## 14.

Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.

## Doctrine administrative

4

[Circulaires 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-annexe-tableau-rubrique-xxiii-divers-9443/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-annexe-tableau-rubrique-xxiii-divers-9443/documents?type=decisions-administratives)

« … pratique de la mesure 3.1. La prescription médicale 3.2. Quelles sont les opérations visées par le taux réduit de TVA ? 1. Disposition réglementaire L’article 73 de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses ajoute le point 14 à la rubrique XXIII du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacé par l’arrêté royal du 25.03.1998, ratifié par la loi du … »

[Circulaire 2022/C/88 relative au taux réduit de TVA de 6 %](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-88-taux-reduit-tva-soutiens-gorge-30ef) Circulaire 16.09.2022 AR n° 20, annexe, tableau A, rubrique XXIII

4 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-annexe-tableau-rubrique-xxiii-divers-9443/documents)
