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title: "Arrêté royal n° 20, annexe, Tableau A, rubrique XXI (historique) · taux de l&#x27;intérêt"
description: "Annexe, Tableau A, rubrique XXI - historique de l'arrêté royal belge n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant : taux de l'intérêt."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-annexe-tableau-rubrique-xxi-historique-6928"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-bijlage-tabel-rubriek-xxi-historiek-e681"
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En vigueur

# Arrêté royal no 20, annexe, Tableau A, rubrique XXI (historique) · Arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

**Arrêté**

no 20

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

3 paragraphes 3 points

<span id="ms-rterangecursor-start" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end"></span>TVA, AR n° 20, Annexe, Tableau A, rubrique XXI - historique

Version actuelle

## rubrique XXI

al. 1Objets d'art, de collection et d'antiquité.

(texte applicable à partir du 31.12.2025) (historique)

1er) Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2.

al. Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué.

2) Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :

1° "objets d'art" :

a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :

- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;

- des articles manufacturés décorés à la main;

- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;

b) les gravures, estampes et lithographies, originales;

c) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;

e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;

f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;

g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;

2° "objets de collection" :

a) les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;

b) les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;

3° "objets d'antiquité" : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge.
