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title: "Arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d&#x27;expertise prévue à l&#x27;article"
description: "Ce texte détaille la procédure d'expertise TVA en Belgique lors de cessions de bâtiments ou de travaux immobiliers."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-15-juni-regeling-schattingsprocedure-waarin-artikel-3f7b"
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En vigueur

# Arrêté royal no 15 du 3 juin 1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article · La procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

**Arrêté**

no 15

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

23 articles

(Exécution des articles 12, § 2, al. 1er, 36, 51, § 3 et 59, § 2 du Code)

Coordination officieuse - Dernièrement modifiée à partir du 01.04.2019 (AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699)

CHAPITRE 1er : Demande d'expertise introduite par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

(L’intitulé du chapitre 1er, de l’AR n° 15, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 16, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

Section première : Cessions et prélèvements de bâtiments.

(L’intitulé de la section 1er, du chapitre 1er, de l’AR n° 15, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 13, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

## art. 1

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art1)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 1, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 13, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2 Lorsque l’expertise prévue à l’[article 59, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), du Code, pour fixer la valeur normale de biens visés à l’article 1er, § 9, du même Code, dans le cas prévu à l’[article 36, § 1er, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), de ce Code, est requise par l’administration, elle est introduite par une demande notifiée par le receveur de l’enregistrement dans le ressort duquel les biens susvisés sont situés, à l’acquéreur desdits biens, ci-après qualifié de « partie adverse ».

## art. 2

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art2)

(Le texte de l’AR n° 15, article 2, § 1er, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 14, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

1er) La notification de la demande d’expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la convention, lorsque les biens à expertiser ont été cédés en suite d’un contrat postérieur à la notification du revenu cadastral.

al. 2 Dans tous les autres cas, la demande d'expertise doit être notifiée dans les deux ans à compter du jour de la notification du revenu cadastral.

2) L'expertise ne peut plus être demandée par le receveur lorsqu'une demande d'expertise a déjà été introduite conformément à l'article 19 du présent arrêté.

## art. 3

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 3, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 15, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2La demande d’expertise désigne les biens à expertiser et indique la valeur normale que l’administration leur attribue, le montant des taxes et amendes qu’elle réclame, ainsi que l’époque à laquelle les experts doivent se placer pour fixer leur valeur normale. Cette époque est déterminée par la date de la convention.

al. 3 Lorsqu’un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu’un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la demande d’expertise indique, en outre, les valeurs attribuées respectivement aux bâtiment, fraction de bâtiment et sol y attenant et au fonds autre que le sol y attenant, conformément aux articles [30](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-30) et [36, § 1er , a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), du Code.

## art. 4

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 4, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2 Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 1er, le receveur et la partie adverse peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou trois experts de leur choix.

al. 3Cet accord est constaté par un procès-verbal qui énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.

al. 4Le procès-verbal est daté; il est signé par le receveur et par la partie adverse si celle-ci ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès-verbal.

## art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 5, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2 A défaut de l'accord prévu à l'article 4, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel l'immeuble est situé, une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise. Lorsque l'immeuble se trouve dans le ressort de plusieurs justices de paix, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la superficie bâtie la plus importante.

al. 3La requête est signifiée à la partie adverse.

al. 4Le juge statue dans les quinze jours de la demande; il ordonne l'expertise et nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.

## art. 6

al. 1(Le texte de AR n° 15, article 6, 1°, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 17, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

al. 2Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :

1° les fonctionnaires de l’administration;

2° les officiers publics ou ministériels, rédacteurs des actes ou déclarations, qui constatent la cession des biens à expertiser;

3° toutes les personnes ayant participé à la construction des biens à expertiser en ce compris les architectes et les entrepreneurs;

4° les employés des personnes visées aux 1° à 3°.

## art. 7

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art7)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 7, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Le jugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie adverse à la diligence du receveur.

al. 3Le receveur ou la partie adverse, s'ils ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité des experts nommés, peuvent, dans les huit jours de ladite signification, en demander la récusation au juge. Celle-ci peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire.

al. 4La demande en récusation est faite par requête spécifiant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les intéressés. Par le même jugement il remplace les experts récusés.

al. 5Cette nouvelle décision est signifiée à la partie adverse.

## art. 8

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art8)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 8, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

al. 3Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie adverse, une lettre par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

al. 4Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à l'autre partie, sous pli recommandé.

## art. 9

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art9)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 9, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 17, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement, recherchent la valeur normale des biens désignés dans la demande d’expertise, à l'époque y indiquée.

al. 3 Dans la situation prévue à l’article 3, alinéa 2, ils recherchent, en outre, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant et la valeur vénale de l’ensemble des biens cédés.

al. 4 Ils dressent, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification prévue à l'article 8, alinéa 1er, un seul rapport, qui est daté et signé et dans lequel ils énoncent leur avis de manière raisonnée et avec justification à l'appui, sans aucune restriction ni réserve.

al. 5"La signature des experts est précédée du serment :

al. 6"Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

al. 7ou :

al. 8"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld."

al. 9ou :

al. 10"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe."

al. 11 La minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 5.

## art. 10

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art10)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 10, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à l'autre partie.

al. 3L'évaluation donnée par les experts et, en cas de désaccord, l'évaluation de la majorité, ou à défaut de majorité, l'évaluation intermédiaire, détermine la valeur pour la perception de la taxe.

## art. 11

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 11, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents peuvent avoir lieu par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

## art. 12

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art12)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 12, est modifié à partir du 21.01.2008 (Art. 4, AR 20.12.2007, M.B. 11.01.2008))

al. 2Tant le receveur que la partie adverse peut contester l’expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d’un mois à compter de la signification du rapport.

## art. 13

[5 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art13)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 13, alinéa 2, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 8, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

al. 2La partie adverse est tenue aux frais de la procédure si l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée. Toutefois, ces frais restent à charge du Trésor si, avant la notification de la demande d'expertise la partie adverse a offert de payer la taxe complémentaire, augmentée d'une somme égale à titre d'amende, sur une base qui atteint ou dépasse l'insuffisance accusée par l'expertise.

al. 3Le recouvrement est poursuivi sur base d'un registre de perception et recouvrement, de la manière indiquée à l'article 85 du Code.

al. 4SECTION 2: Travaux immobiliers

## art. 14

[2 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art14)

(Le texte de l’AR n° 15, article 14, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 18, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

1er) Lorsque, pour fixer la valeur normale des services visés aux articles 19, § 2, alinéa 1er ,1° et 36, § 1er, b), du Code, l’expertise prévue à l’article 59, § 2, du même Code, est requise par l’administration, elle est introduite par une demande notifiée par le chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel est situé le bien visé à l’article 1er , § 9, 1°, du Code, auquel se rapportent les services :

1° au maître de l’ouvrage auquel les services ont été fournis;

2° à l’assujetti dans le cas prévu à l’article 19, § 2, alinéa 1er ,1°, du Code.

2) Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des travaux immobiliers sont relatifs à l’achèvement d’un bien visé à l’article 1er, § 9, 1°, du Code, acquis avec paiement de la taxe, la demande d’expertise relative à ces travaux est introduite par le fonctionnaire indiqué à l’article 1er, en même temps que la demande d’expertise relative au bien inachevé.

## art. 15

[5 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art15)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 15, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2La notification de la demande d'expertise doit être faite dans les deux ans à compter du jour de la notification du revenu cadastral du bâtiment auquel se rapportent les services à évaluer.

al. 3 L'expertise ne peut plus être demandée par le chef de l'office de contrôle lorsqu'une demande d'expertise a déjà été introduite conformément à l'article 19 du présent arrêté.

## art. 16

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 16, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2La demande d'expertise désigne le ou les services à expertiser et indique la valeur normale que l'Administration leur attribue, le montant des taxes et des amendes qu'elle réclame, ainsi que l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour fixer la valeur normale des services. Cette époque est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment auquel les services se rapportent.

## art. 17

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 17, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 17, AR 03.07.1969))

al. 2L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement recherchent la valeur normale des services désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.

al. 3 Les articles 4 à 13, à l'exception de l'article 9, alinéas 1er et 2 sont applicables à la demande d'expertise organisée par la présente section sous réserve que dans ces articles le mot "receveur" soit remplacé par les mots "le chef de l'Office de contrôle de la T.V.A.".

al. 4CHAPITRE II : Demande d’expertise introduite contre l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

(L’intitulé du chapitre 2, de l’AR n° 15, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 16, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

## art. 18

[5 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art18)

al. 1(Le texte de AR n° 15, article 18, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 9, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))

al. 2 L'expertise ne peut être demandée contre l'Administration en vertu de l'[article 59, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), du Code, que par la personne qui est requise, amiablement ou sur base d'un registre de perception et recouvrement, de payer une taxe complémentaire pour le motif que la base sur laquelle la taxe a été acquittée est inférieure à la valeur normale des biens visés à l’[article 1er, § 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code ou des services sujets à l'expertise.

al. 3L'expertise ne peut plus être demandée lorsque la demande d'expertise a déjà été introduite par l'Administration.

## art. 19

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art19)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 19, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2 L'expertise prévue à l'article 18 est introduite par une demande notifiée au fonctionnaire indiqué aux articles 1er ou 14, selon le cas.

## art. 20

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 20, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 20, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))

al. 2 La demande d'expertise désigne les biens ou les services à expertiser et indique, conformément aux articles 3 et 16, l'époque à laquelle les experts doivent se placer pour faire leur estimation.

## art. 21

[1 document](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?point=ar15-art21)

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 21, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2 Les articles 4 à 13 et 17 sont applicables à la demande d'expertise visée au présent chapitre.

## art. 22

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 22, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

## art. 23

al. 1(Le texte de l’AR n° 15, article 23, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, AR 03.07.1969))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

## Textes cités

8

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 4 occurrences

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 3 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-30) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 84decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84decies) 1 occurrence

[CTVA art. 84quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quinquies) 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Belgique

4

Cour d'appel de Liège 20.04.2020

#### [Immeuble neuf, Base d’imposition, Valeur normale, Expertise, Prescription](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immeuble-neuf-base-imposition-valeur-cour-appel-liege-2020-04-20-c3e9)

art. 10 art. 12

Tribunal de première instance de Liège 21.12.2017

#### [Travaux de construction d’un bâtiment, Valeur normale, Expertise](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-construction-batiment-valeur-normale-tribunal-liege-2017-12-21-9b55)

art. 10

Tribunal de première instance 20.01.2010

#### [Preuve, mesure de contrôle](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-mesure-controle-tribunal-ieper-2010-01-20-2af0)

art. 7

## Doctrine administrative

14

[Fiches de commentaire administratif 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents?type=questions-parlementaires)

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[Voir les 18 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85/documents)
