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title: "Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d&#x27;exercice des options, aux notifications"
description: "Arrêté royal belge n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice : option, déclaration préalable."
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nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-10-december-betrekking-uitoefeningsmodaliteiten-keuzen-5679"
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En vigueur

# Arrêté royal no 10 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications · TVA, Arrêté royal no 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

**Arrêté**

no 10

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

14 articles

(L’intitulé de l’AR n° 10, est modifiée à partir du 01.07.2021 (Art. 13, M.B. 01.07.2021, Ed. 1, p. 66782, Numac : 2021042537) et encore modifié à partir du 10.01.2026 (Art.25 , AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025, pg. 99228, Numac: 2025009888)

(Exécution des articles 15, § 5 ; 25ter, § 1er ; 53, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 53bis, 53octies du Code)

Coordination officieuse n° 9 - Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

## art. 1

[40 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?point=ar10-art1)

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 1er, alinéa 5, est remplacé et un alinéa 6 est inséré à partir du 05.12.2019 (Art. 8, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

al. 2Toute personne doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faire la déclaration au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

al. 3Cette déclaration mentionne notamment : la dénomination et la forme juridique sous lesquelles le déclarant exerce son activité économique, selon le cas l'adresse du siège social ou du domicile, l'adresse du siège administratif principal et du siège d'exploitation du déclarant, une description précise de l'activité économique, la date de début de l'activité économique qui sera exercée et une évaluation du chiffre d'affaires qui sera réalisé.

al. 4 Lorsque le déclarant n'est pas établi en Belgique et qu'il ne fait pas agréer un représentant responsable, cette déclaration mentionne, en outre, une adresse en Belgique où les livres et documents que le déclarant est tenu de conserver en vertu de l'[article 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) du Code seront communiqués à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'[article 61, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), du Code.

al. 5 Est dispensée de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'[article 44, § 2bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code.

al. 6 Le groupement autonome de personnes visé à l'[article 44, § 2bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code est également tenu, conformément à l'[article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité.

## art. 2

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 2, alinéa 1er est modifié (Art. 5, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522) et l’alinéa 4 est modifié (Art. 20, AR 26.10.2022) à partir du 01.12.2022))

al. 2 Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la dénomination ou la forme juridique sous lesquelles il exerce son activité économique, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en tout ou en partie son activité économique, qui modifie l'adresse de communication visée à l'[article 61, § 1er, alinéa 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), du Code, qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique, ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code, doit en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, au service compétent de l'administration dont il relève.

al. 3 Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'[article 44, § 2bis, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, informe, conformément à l'[article 44, § 2bis, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'[article 44, § 2bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'[article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement.

al. 4Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4, précité, et n’ayant pas encore communiqué à l’administration ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans la déclaration visée à l’alinéa 1er.

al. 5 Toute modification des données bancaires communiquées à l’administration conformément à l’alinéa 3 ou l’article 1er doit se faire selon les modalités prévues à l’alinéa 1er.

al. 6Pour la restitution de l’excédent visé à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4, précité, cette modification a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte cet excédent, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période.

al. 7Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent dispenser, dans les cas qu'ils déterminent, de la déclaration prévue à l'alinéa 1er.

## art. 3

[26 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?point=ar10-art3)

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 3, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 2, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

al. 2 Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui cesse d'exercer toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti, doit, dans un délai d'un mois, en faire la déclaration au service compétent de l'administration dont il relève.

## art. 4

(Le texte de l’AR n° 10, article 4, §§ 1 et 2, est modifié à partir du 01.12.2022 (Art. 6, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

1er) La déclaration visée à l'[article 53bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis), du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis.

2) La déclaration d'option visée à l'[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis.

al. 2 Cette option prend cours à la date du dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 1er et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée.

## art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 5, est remplacé à partir du 01.12.2022 (Art. 7, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

al. 2 Tout assujetti visé à l'[article 51, § 2, alinéa 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'[article 53bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis), du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis.

## art. 6

(Le texte de l’AR n° 10, article 6, § 2, est abrogé à partir du 01.12.2022 (Art. 8, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522))

1er) Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 1er à 3 déposent ces déclarations par voie électronique.

al. 2 Les assujettis visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

al. 3 Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application pratiques des alinéas 1er et 2.

2) (Abrogé)

## art. 7

(Le texte de l’AR n° 10, article 7, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 14, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

1er) Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

al. 2 L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'[article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies) du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code que l'assujetti réalise.

al. 2 Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

al. 3 L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

al. 4 Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

2) Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

al. 2 Cet envoi mentionne :

1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;

3° la date ainsi que le nom et qualité du signataire.

al. 2 L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

al. 3 Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

3) L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'[article 15, § 2, alinéa 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.

al. 2 Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.

al. 3 Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.

## art. 7bis

[33 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?point=ar10-art7bis)

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 7bis, est modifié à partir du 22.07.2019 (Art. 4, AR 28.05.2004, M.B. 01.06.2004))

al. 2 Les renseignements visés aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'ont pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Les renseignements visés peuvent également être fournis au service compétent de l'administration dont l'assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi précitée.

## art. 7ter

(Le texte de l’AR n°10, article 7ter, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 15, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537)))

1er) Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

al. 2 L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'[article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies) du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code : dès la première prestation de services visée à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise.

al. 2 Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

al. 3 L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

al. 4 Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

2) Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'[article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

al. 2 Cet envoi mentionne :

1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'[article 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code;

2° le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code;

3° la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

al. 2 L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

al. 3 Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

3) L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.

al. 2 Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.

al. 3 Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.

## art. 7quater

[27 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?point=ar10-art7quater)

(Le texte de l’AR n° 10, article 7quater, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 12, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

1er) L'option pour la taxation visée à l'[article 44, § 3, 2°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code est exercée au moyen d'une déclaration, datée et signée par le loueur et le preneur, au plus tard au moment où le contrat de location produit ses effets entre les parties.

al. 2 Cette déclaration contient les mentions suivantes :

1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'[article 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code, du loueur et du preneur ;

2° l'identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, dont la location est soumise à la taxation ;

3° l'expression de la volonté des parties de soumettre la location à la taxation ;

4° la date à laquelle l'option prend cours.

2) L'indication des mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'acte qui forme, entre les parties, titre du contrat de location est assimilée à une déclaration visée au paragraphe 1er.

3) En cas de tacite reconduction d'un contrat de location soumise à la taxation moyennant option, aucune déclaration supplémentaire ne doit être établie par les parties.

## art. 7quinquies

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 7quinquies, est inséré (Art. 9, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac: 2021043671. Erratum, M.B. 10.02.2022, p. 9820) à partir du 01.01.2022 (Art. 9, AR 27.12.2021))

al. 2 Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'[article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée par cette disposition, la déclaration visée à l'[article 44, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

al. 3Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

1° le nom ou la dénomination sociale du praticien ;

2° l'adresse de son siège administratif ou social ;

3° une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;

4° le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'[article 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code ;

5° la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;

6° la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification ;

7° un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification visée au 6° comprenant l'énumération des matières suivies et le nombres d'heures de cours suivies ;

8° tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

al. 2 Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.

## art. 8

al. 1(Le texte de l’AR n° 10, article 8 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 10 du 12 mars 1970 relatif aux déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

## art. 9

al. 1(Le texte de l'AR n° 10, article 9 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

## art. 10

al. 1(Le texte de l'AR n° 10, article 10 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Textes cités

17

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 12 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 11 occurrences

[CTVA art. 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) 10 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 3 occurrences

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 3 occurrences

[AR no 4 art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 2 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 2 occurrences

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 2 occurrences

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 57quinquies](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 84decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84decies) 1 occurrence

[CTVA art. 84quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quinquies) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

## Jurisprudence

8

### Belgique

8

Cour de cassation 22.05.2020

#### [Droit à déduction, Rejet de déductions opérées](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-deductions-operees-cassation-bruxelles-2020-05-22-1815)

Cour d'appel d'Anvers 28.11.2017

#### [Non-paiement de la TVA, Compte spécial](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-paiement-tva-compte-special-cour-appel-anvers-2017-11-28-bbad)

art. 1

Cour d'appel de Bruxelles 2012/AR/1133 30.04.2015

#### [Prestations de transport de marchandises, Établissement stable](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prestations-transport-marchandises-etablissement-stable-cour-appel-bruxelles-2015-04-30-3411)

art. 1

## Doctrine administrative

66

[Fiches de commentaire administratif 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=commentaire) [Décisions anticipées 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=decisions-anticipees) [Circulaires 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=questions-parlementaires) [Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=decisions-administratives)

## Législation

24

[Arrêtés royaux 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=arretes-royaux) [Code et lois 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents?type=code)

92 documents se rattachent à un point précis de l'article, 5 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

[Voir les 98 documents](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0/documents)
