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title: "Arrêté royal n° 10, article 7quinquies · obligation, profession médicale"
description: "Article 7quinquies de l'arrêté royal belge n° 10 en matière de TVA : obligation, profession médicale, secteur médical."
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-7quinquies-d775"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-10-artikel-7quinquies-afc3"
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En vigueur

# Arrêté royal no 10, article 7quinquies

**Arrêté**

no 10

**Article**

7quinquies

**En vigueur depuis**

01.01.2022

## Sur le document

**Collection**

Arrêtés royaux

**Langue du texte**

français

## Texte

2 alinéas 8 points

al. 1 Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'[article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée par cette disposition, la déclaration visée à l'[article 44, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

al. 2Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

1° le nom ou la dénomination sociale du praticien ;

2° l'adresse de son siège administratif ou social ;

3° une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;

4° le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'[article 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code ;

5° la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;

6° la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification ;

7° un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification visée au 6° comprenant l'énumération des matières suivies et le nombres d'heures de cours suivies ;

8° tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

al. 2 Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour constitutionnelle 7737 08.06.2023

#### [Exemptions, Professions médicales et paramédicales, Champ d'application](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemptions-professions-medicales-cour-constitutionnelle-bruxelles-2023-06-08-87-2023)

AR n° 10 art. 7quinquies

## Versions successives

1 version première le 01.01.2022

| En vigueur | Modification | Source |
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| 01.01.2022 en vigueur | l’article est inséré | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
