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title: "Arrêté royal n° 1, article 20, version du 01.01.2023 au 31.12.2023"
description: "Texte de Arrêté royal n° 1, article 20 tel qu'il s'appliquait du 01.01.2023 au 31.12.2023. les §§ 1 et 3, sont remplacés"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2023-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d/versie-2023-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 1, article 20 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 1

**Période**

01.01.2023 - 31.12.2023

**Modification**

les §§ 1 et 3, sont remplacés

**Source**

AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022

## Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 18 252 mots insérés 77 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 20, §§ 1 et 3, est remplacé (Art. 13, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522) à partir du 01.01.2023 (Art. 21, AR 26.10.2022

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## Texte

4 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2023

## § 1er

al. 1Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 2, texte supprimé : doit acquitter fin de la suppression. texte inséré : acquitte fin de l'insertion. la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti texte supprimé : établi en Belgique et fin de la suppression. tenu au dépôt texte supprimé : d'une fin de la suppression. texte inséré : de la fin de l'insertion. déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du texte supprimé : Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du fin de la suppression. Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au texte supprimé : § 4, ci-après. fin de la suppression. texte inséré : paragraphe 4. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu'il communique à ce dernier son numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

al. 1Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.

al. 2Sont également visés, dans la mesure ou ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

al. 2 Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

## § 3

al. 1 texte supprimé : L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention “ Autoliquidation. “ fin de la suppression. texte inséré : La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante : fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : "Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.". fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.

## Versions successives

7 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) en vigueur | § 4, est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2023 affichée | les §§ 1 et 3, sont remplacés | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2013-01-01) | § 3, est remplacé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| [21.04.2008](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2008-04-21) | § 3, est modifié | AR 06.04.2008 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2004-01-01) | § 1er, est modifié | AR 16.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2002-01-01) | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-1993-01-01) | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |
