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title: "Arrêté royal n° 1, article 20, version du 01.01.2013 au 31.12.2022"
description: "Texte de Arrêté royal n° 1, article 20 tel qu'il s'appliquait du 01.01.2013 au 31.12.2022. § 3, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2013-01-01"
lang: "fr"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 1, article 20 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 1

**Période**

01.01.2013 - 31.12.2022

**Modification**

§ 3, est remplacé

**Source**

AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 15 6 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 21.04.2008

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 20, § 3, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 22, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1

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## Texte

4 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.12.2022

## § 1er

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

## § 2

al. 1Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code.

al. 2Sont également visés, dans la mesure ou ils ne sont pas des travaux immobiliers :

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

al. 2 Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

## § 3

L'assujetti qui effectue des opérations visées au texte supprimé : § 2 fin de la suppression. texte inséré : paragraphe 2, fin de l'insertion. ne reprend pas sur les factures qu'il texte supprimé : délivre fin de la suppression. texte inséré : émet fin de l'insertion. pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention texte supprimé : "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20 " ou toute autre mention équivalente. fin de la suppression. texte inséré : “ Autoliquidation. “ fin de l'insertion.

## § 4

Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.

## Versions successives

7 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) en vigueur | § 4, est remplacé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2023-01-01) | les §§ 1 et 3, sont remplacés | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.01.2013 affichée | § 3, est remplacé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| [21.04.2008](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2008-04-21) | § 3, est modifié | AR 06.04.2008 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2004-01-01) | § 1er, est modifié | AR 16.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-2002-01-01) | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588/version-1993-01-01) | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |
