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title: "Arrêté royal n° 1, article 14, version du 01.04.2007 au 31.12.2009"
description: "Texte de Arrêté royal n° 1, article 14 tel qu'il s'appliquait du 01.04.2007 au 31.12.2009. § 1er, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2007-04-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-14-c210/versie-2007-04-01"
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N'est plus en vigueur

# Arrêté royal no 1, article 14 · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

AR 1

**Période**

01.04.2007 - 31.12.2009

**Modification**

§ 1er, est modifié

**Source**

AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 19 28 mots insérés

Comparé à la version du 07.02.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 14, § 1er, est modifié à partir du 01.04.2007 (Art. 10, AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007

Aller au texte de cette version

## Texte

6 paragraphes 3 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2009

## § 1er

al. 1Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2 texte inséré : Pour l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :

1° un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :

- les livraisons de biens et les prestations de services;

- les importations;

- les acquisitions intracommunautaires de biens;

- les opérations visées aux articles 12, § 1er, 3° et 4°, 19, § 2, 1°, et § 3, et 25quater du Code;

- les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;

- les opérations visées à l'article 10;

2° un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures et les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;

3° un journal, par siège d’exploitation, dans lequel s’inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n’ont pas d’obligation de délivrer une facture et pour lesquelles ils n’ont pas délivré une facture.

al. 2 Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 3 Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d’exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l’article 15, § 2, qui s’y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des rec¸us visés à l’article 22, doivent se trouver à ce siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d’un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d’exploitation durant la période précitée.

al. 4 Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

## § 3

Par dérogation au § 2, 3° les assujettis qui bénéficient du régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.

## § 4

Les petites entreprises visées à l'article 56, § 2, du Code sont dispensées de la tenue des registres visés au § 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au § 5.

## § 5

Par dérogation au § 2, les assujettis qui effectuent des opérations exemptées de la taxe conformément à l'article 44, §§ 1er, 2, 3, 1° à 3° et 11° à 13°, et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

## § 6

Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.

## Versions successives

13 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [10.01.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) en vigueur |  | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 |
| 01.01.2025 | § 4, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2023-01-01) | § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| [07.01.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2016-01-07) | § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié | AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015 |
| [01.04.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2014-04-01) | les §§ 3 et 4, sont remplacés | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2013-01-01) | § 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en français | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2010-01-01) | les §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 affichée | § 1er, est modifié | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| [07.02.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2007-02-07) | § 2, 3°, est modifié | b |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2004-01-01) | § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| [01.04.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2002-04-01) | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 25.02.1996 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-1993-01-01) | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |
