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title: "Circulaire 95/1971 · Mesures préventives de la fraude et délai de délivrance des factures"
description: "Circulaire n° 95/1971 du 8 juin 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/95-1971-5980"
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/95-1971-aanschrijving-obligation-declaration-paiement-impot-c9ba"
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# Mesures préventives de la fraude et délai de délivrance des factures

**Numéro**

95/1971

**Date**

8 juin 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

107 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/095**

**Circulaire n° 95 dd. 08.06.1971**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Arrêté royal du 18 mai 1971*

Un arrêté royal du 18 mai 1971, publié au Moniteur belge du 26 mai 1971, modifie certaines dispositions des arrêtés royaux n o s 1, 9, 11 et 22, pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cet arrêté, qui entre en vigueur le 10 juin 1971, a principalement pour but de compléter les mesures préventives de la fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La présente circulaire contient un commentaire de cet arrêté.

## I. Délai de délivrance des factures ou des bordereaux d'achat.

### 1. Règle.

En règle, la facture dont la délivrance est imposée par l'article 1er de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, ou, pour les livraisons faites par des exploitants agricoles soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code, le document (bordereau d'achat) visé par l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, doivent être délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou le service est achevé

### 2. Modifications apportées à cette règle.

Les articles 1 et 6 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 modifient cette règle et prévoient que, dans les cas suivants, la facture ou le document (bordereau d'achat) doivent être délivrés au moment même où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire :

a) livraisons de fruits frais, de légumes et plantes potagères, à l'état frais, de plantes ornementales, de fleurs naturelles coupées ou en pots (v. n o 3);

b) livraisons de boissons aux hôtels, restaurants et cafés (v. n o 4);

c) livraisons, contre paiement au comptant, de biens qui ne sont pas transportés en vue de leur délivrance (v. n o 5).

Il résulte des nouvelles dispositions que, dans les cas susvisés - cas qui, on le constate, se rapportent tous à des livraisons de biens -, l'acheteur doit, dès qu'il a reçu livraison des marchandises, être en possession du document délivré (facture reçue du vendeur ou double du bordereau d'achat signé par l'exploitant agricole vendeur) et être en mesure de le présenter aux services de contrôle de l'administration.

Sous réserve de ce qui est prévu aux numéros 8 à 12 ci-après, la dispense de délivrer facture qui est prévue par l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 1 (livraisons à des particuliers) est maintenue pour les opérations visées aux numéros 3 et 5.

### 3. Livraisons de fruits, légumes, plantes ornementales et fleurs.

Sont visées ici les livraisons :

\- de fruits frais, en ce compris les ananas, les bananes et les agrumes (oranges, citrons, pamplemousses, etc.);

\- de légumes et plantes potagères, à l'état frais, et notamment de pommes de terre, de légumes à cosse, de tomates, de champignons et de truffes;

\- de plantes ornementales destinées à la décoration de locaux (plantes en pots, etc.) ou de jardins ou parcs où elles doivent être repiquées ou transplantées (arbustes et arbrisseaux d'ornement, plantes vivaces, etc.);

\- de fleurs naturelles, soit en pots, soit coupées, mais à l'état frais.

Ne sont, par contre, pas visés par les articles 1 et 6, 2 o, de l'arrêté :

\- les fruits, légumes et plantes potagères, à l'état réfrigéré, congelé, séché, ou préparés ou conservés, et notamment les produits qui ont déjà subi une première cuisson ou qui sont préparés pour la consommation immédiate;

\- les plants d'arbres fruitiers ou forestiers.

A l'égard des produits visés par le présent numéro 3, l'obligation de délivrer immédiatement le document prévu (facture ou bordereau d'achat) s'impose, soit au vendeur assujetti, soit, lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée par un exploitant agricole soumis au régime particulier établi par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code et dispensé de délivrer facture, au cocontractant lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Aucune distinction n'est faite selon que la livraison a lieu dans les magasins de l'acheteur, dans les installations du vendeur (notamment à la ferme), dans d'autres installations (vente dans les criées ou même sur la voie publique (vente sur des marchés).

En cas de prélèvement des mêmes biens, effectué par un assujetti, dans les conditions prévues par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code, le document visé par l'article 6 de l'arrêté royal n o 1 pourra, comme dans le passé, être dressé, pour tous les prélèvements d'un mois déterminé, au plus tard le cinquième pour ouvrable du mois suivant.

### 4. Livraisons de boissons aux hôtels, restaurants et cafés.

La facturation immédiate est exigée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) il s'agit d'une livraison de boissons, quels que soient la nature de celles-ci (bières, eaux de boisson, limonades, vins, apéritifs, boissons à base de lait telles que le yoghourt et le lait chocolaté, etc.) ou leur conditionnement (en fûts, en bouteilles ou en d'autres récipients);

b) la livraison est faite à un hôtel, un restaurant ou un café, c'est-à-dire à un établissement où des boissons sont servies soit isolément, soit en même temps qu'un repas (snacks-bars, buffets de gares, etc.).

Par contre, le délai normal de facturation - au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui de la livraison - est maintenu pour les fournitures de denrées alimentaires autres que des boissons ou des fruits ou légumes (v. n o 3), de produits d'entretien ou d'autres biens.

### 5. Livraisons contre paiement au comptant, sans transport par le vendeur.

L'obligation de facturer sur-le-champ existe lorsque deux conditions sont remplies :

a) le prix est payé au comptant, c'est-à-dire par la remise d'une somme en espèces ou d'un chèque, d'un ordre de virement ou d'un autre titre de paiement sur fonds disponibles;

b) pour exécuter son obligation de délivrer les biens vendus, le vendeur n'intervient pas dans le transport des biens vers l'établissement du client.

C'est le cas notamment pour les livraisons dans les établissements dénommés "discounts" ou "cash and carry".

### 6. Dérogations possibles.

En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal n o 1 et du ° 5, inséré dans l'article 4 de l'arrêté royal n o 22, par l'article 6, 4 o, de l'arrêté royal du 18 mai 1971, des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne notamment la délivrance de la facture ou du bordereau d'achat.

Des dérogations ne seront admises que si les trois conditions suivantes sont remplies :

a) un document (note d'envoi, bon de livraison, etc.) doit de toutes façons être remis au cocontractant au moment même de la livraison, et un double doit en être conservé par l'auteur, mais ce document et son double peuvent se borner à indiquer la date, les nom et adresse des parties contractantes, la nature et la quantité des marchandises;

b) une facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui de la livraison. Cette facture doit indiquer la date et le numéro des documents de livraison ainsi que, en principe, le détail des biens livrés pendant la période qu'elle couvre.

Toutefois, si la facture est accompagnée d'un exemplaire supplémentaire des documents de livraison, complété par l'indication, pour chaque espèce de marchandises, du prix total (T.V.A. non comprise), elle peut se limiter à reprendre, pour chaque document, sa date, son numéro et la base imposable par taux de taxe; dans ce cas, la facture est constituée par l'ensemble que forment la facture proprement dite et les doubles des documents de livraison.

Enfin, si les documents de livraison sont remis aux cocontractants, au fur et à mesure des livraisons, et qu'ils contiennent eux-mêmes,pour chaque espèce de marchandises, le prix total (T.V.A. non comprise), la facture peut être rédigée comme à l'alinéa précédent, mais alors une mention figurant sur les documents de livraison doit aviser les cocontractants de l'obligation qui leur incombe de conserver ces documents pour les joindre à la facture mensuelle, et cette facture doit porter une mention précisant qu'elle n'est complète que si elle est accompagnée des documents de livraison susvisés.

c) l'organisation administrative et comptable de l'auteur de ces documents doit être telle que l'administration puisse avoir toutes garanties quant à l'inscription de tous les documents d'expédition visés à la lettre a et remis à un cocontractant, dans la facture visée à la lettre b.

Les dérogations de l'espèce pourront être accordées par le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'assujetti relève. Toutefois, la dérogation est générale et peut donc être utilisée par toutes les entreprises lorsque les conditions a et b ci-avant sont remplies, et qu'en outre, le système suivant est pratiqué :

1\. Les documents remis au moment de la livraison sont extraits d'un carnet à souches ou d'un carnet-duplicata, dont les feuilles (original et souche ou duplicata) sont numérotées;

2\. Les différents carnets mis en usage par l'entreprise sont eux-mêmes numérotés selon une série ininterrompue par année;

3\. L'entreprise tient une liste des différents carnets mis en service, avec indication du numéro du carnet, du service ou de la personne qui l'utilise, de la date de la mise en service et de la date de la dernière inscription.

En ce qui concerne les bordereaux d'achat qui doivent être délivrés en cas d'achat par un assujetti à un exploitant agricole forfaitaire, les mêmes dérogations peuvent être admises, sous les mêmes conditions.

II. Obligation de délivrer une facture pour certaines opérations effectuées avec des particuliers,

### 7. Règle .

En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 1, l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, l'alinéa 2 du même article stipule que la dispense n'est pas applicable dans quatre situations : a) livraisons de voitures automobiles, d'avions de tourisme et de bateaux de plaisance (v. circulaire du 1er avril 1971, n o 49, in fine); b) livraisons de bâtiments visés à l'article 9, ° 3, du Code; c) travaux immobiliers; d) ventes à tempérament et locations-ventes (v. circulaire du 18 mai 1971, n o 85).

### 8. Nouveaux cas ou la dispense de facturation ne s'applique pas.

L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 ajoute aux cas où, déjà auparavant, la facture était obligatoire, même pour des clients particuliers, les quatre cas suivants :

a) livraisons effectuées dans des établissements de vente qui ne sont pas normalement accessibles à des particuliers (v. n o 9);

b) livraisons par des entreprises de production ou de vente en gros qui n'ont pas d'installation spécialement agencée pour la vente au détail (v. n o 10)

c) livraisons de biens qui, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel (v. n o 11);

d) livraisons de biens et prestations de services relatives à la réparation ou à l'entretien de voitures automobiles ou d'autres biens visés à l'article 2, 3 o, du Code, lorsque le prix total de ces livraisons ou prestations, y compris la T.V.A., excède 500 francs.

Lorsque la facture est obligatoire, les dispositions normales s'appliquent en ce qui concerne son contenu et la date de la délivrance; à ce dernier point, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des numéros 2, 3 et 5 ci-avant.

### 9. Etablissements qui normalement ne sont pas accessibles à des particuliers.

Sont visés ici les établissements dont l'accès est, en règle, réservé à des acheteurs autres que des particuliers, même si, exceptionnellement, certains particuliers- y sont admis. Tel est le cas des établissements dénommés "cash and carry" ou des criées, qui sont réservés aux acheteurs commerçants ou artisans.

### 10. Producteurs ou grossistes qui n'ont pas d'installation spécialement agencée pour la vente au détail.

Il arrive que des producteurs ou des grossistes qui ne disposent pas d'une installation spécialement agencée pour la vente aux particuliers, soient amenés à livrer des marchandises à des particuliers tels que des membres de leur personnel, des parents, des amis, ou même des clients habituels qui déclarent faire l'achat pour leurs besoins privés. Ces producteurs ou ces grossistes devront dorénavant délivrer des factures pour constater les ventes à des particuliers qu'ils font ainsi.

Par contre, la disposition nouvelle ne concerne pas les entreprises qui, à côté d'une activité de grossiste, exercent celle de détaillant et disposent, à cette fin, d'une installation agencée pour la vente aux particuliers (magasin de détail).

Elle ne concerne pas davantage les assujettis qui vendent sur des marchés de détail ou par colportage.

### 11. Biens qui sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel.

Pour tous les biens qui, compte tenu de leur nature ou de leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel, la délivrance d'une facture est obligatoire même si l'acheteur est un particulier et prétend effectuer l'achat pour son usage privé. Tel est le cas pour les ventes d'outillage spécialisé, de machines à calculer, de duplicateurs, d'appareils électriques de contrôle ou de mesure, de cuirs et de caoutchouc en grandes plaques, de produits tels que les améliorants, spécialement préparés pour les besoins de boulangers, de pâtissiers ou d'autres artisans. Il en est aussi de même des produits (produits cosmétiques pour coiffeurs et coiffeuses, articles de clouterie et de visserie pour menuisiers ou autres artisans, confitures et fruits préparés pour pâtissiers, etc.) dont le conditionnement fait apparaître qu'il s'agit de livraisons en quantités dépassant nettement les besoins habituels de particuliers.

12\. Biens et services relatifs à la réparation ou à l'entretien de voitures automobiles et de biens similaires, lorsque le prix excède 500 francs.

La facture est requise, même pour des clients particuliers, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) il doit s'agir d'une livraison de biens ou d'une prestation de services qui est relative à la réparation ou à l'entretien d'une voiture automobile, d'un avion de tourisme ou d'un bateau de plaisance (v. circulaire du 1er avril 1971, n o 49, in fine). Sont donc visées les prestations de réparation ou d'entretien de ces engins, en ce compris la livraison éventuelle de biens (pièces de rechange, accessoires, huiles de graissage, etc.).

Par contre, la disposition ne concerne pas les livraisons de carburants, ni celles de pneus ou de batteries, avec ou sans placement, ni celles de pièces détachées, sans placement. Elle ne vise pas davantage les livraisons d'accessoires, en dehors d'un travail de réparation ou d'entretien, même si un certain montage est nécessaire.

b) le prix total de ces livraisons ou prestations, en ce compris la T.V.A., excède 500 francs.

## III. Inscriptions aux facturiers et dans le journal des recettes.

### 13. Facturiers.

Aux mentions que doivent porter le facturier d'entrée et le facturier de sortie et qui étaient déjà prévues précédemment, l'article 3 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 ajoute la date des documents inscrits

L'administration continuera à admettre, par ailleurs, que le facturier d'entrée porte l'indication du montant total de la facture et de celui de la taxe, et non de la base imposable (v. Manuel de la T.V.A., n o 380).

### 14. Journal des recettes.

En vertu de l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, à l'\`exclusion de la T.V.A., n'excède pas 5 millions, peuvent, en ce qui concerne les opérations qu'ils ont effectuées avec des particuliers, sans délivrance de factures, se borner à tenir un journal dans lequel ils inscrivent au jour le jour, éventuellement par taux de T.V.A., le montant total des recettes provenant de ces opérations.

L'article 3 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 apporte les précisions suivantes quant à la tenue du journal des recettes.

a) Numérotation.

Le journal des recettes doit être numéroté feuille par feuille. Toutefois, l'administration n'élèvera aucune critique en cas de numérotation page par page.

Il est à signaler qu'à l'inverse des facturiers, le journal des recettes ne peut, en aucun cas, être remplacé par des feuilles mobiles.

b) Inscriptions.

En principe, les annotations au journal des recettes peuvent se faire, pour chaque journée, par l'indication de la recette globale, taxe comprise. Si plusieurs taux de T.V.A. sont applicables aux opérations, la recette doit être annotée taux par taux, à moins que l'entreprise n'utilise, avec l'accord de l'administration, une méthode de ventilation de la recette globale.

Toutefois, les recettes doivent être inscrites opération par opération, avec indication de la nature des biens vendus et du prix (taxe comprise), dans les deux cas suivants :

a) livraison de biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5000 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise;

b) livraison des biens ci-après, soumis au taux de 25 p.c., et quel que soit leur prix :

\- perles fines et pierres précieuses ou fines ouvrages composés en tout ou en partie de ces perles et pierres, à l'exclusion des articles à usages techniques; articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (rubrique II du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970);

\- montres dont le boîtier est composé, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal (rubrique III, chiffre 1, du même tableau C);

\- pelleteries tannées, apprêtées, ouvrées ou confectionnées, à l'exclusion des pelleteries de lapin et de lièvres, et des articles à usages techniques (rubrique IV du même tableau).

## IV. Taxation d'office

### 15. Fonctionnaire compétent.

Selon l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 9, du 12 mars 1970, la taxation d'office est établie par le directeur régional de l'administration de la T.V.A.

L'article 4 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 modifie cette disposition de manière à pouvoir attribuer la compétence nécessaire à des contrôleurs en chef, désignés par le directeur régional, et à assouplir ainsi la procédure.

V. Fixation du montant des amendes.

### 16. Fonctionnaire compétent.

L'article 1er de l'arrêté royal n o 11, du 12 mars 1970, attribue au directeur régional de l'administration de la T.V.A. le pouvoir de fixer le montant des amendes dont le Code et les arrêtés d'exécution se bornent à indiquer le minimum et le maximum (v. notamment l'article 70, ° 4, du Code).

L'article 5 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 modifie cette disposition et accorde la compétence en cette matière au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève la personne qui a encouru l'amende.

## VI. Divers.

### 17. Autres dispositions.

L'arrêté royal du 18 mai 1971 contient par ailleurs des dispositions d'ordre purement technique et d'intérêt limité qui ne nécessitent pas de commentaire.

On notera toutefois que le nouveau ° 3 que l'article 6 de l'arrêté insère dans l'article 4 de l'arrêté royal n o 22 précise - ce qui résultait déjà implicitement de l'économie des dispositions antérieures - que l'assujetti qui a délivré un bordereau d'achat à un exploitant agricole forfaitaire ou qui a reçu une facture de ce dernier doit inscrire ces documents dans son facturier d'entrée, en y indiquant les mentions usuelles ainsi que le montant de la taxe dont il reste débiteur envers l'Etat en raison de l'opération que constate le document.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

1

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 2 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/95-1971-5980/documents?type=commentaire)

« … ni celles de pneus ou de batteries, avec ou sans placement, ni celles de pièces détachées sans placement. Elle ne vise pas davantage les livraisons d'accessoires, en dehors d'un travail de réparation ou d'entretien, même si un certain montage est nécessaire ( circulaire n° 95/1971 du 08.06.1971, numéro 12, a ). 10. les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations. L’émission d'une facture n'est pas seulement obligatoire lorsque le prestataire de services est spécialisé dans les opérations de déménagement ou de … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/95-1971-5980/documents)
