---
title: "Circulaire 9/2012 · Principe de subsidiarité, impôt sur les revenus"
description: "En Belgique, le directeur régional ou son délégué peut se concerter avec le procureur du Roi sur des dossiers de fraude fiscale."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/9-2012-aaf-afz-principe-subsidiarite-impot-917c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/9-2012-afz-fraude-fiscale-sanction-procedure-23f8"
---

# Principe de subsidiarité, impôt sur les revenus, fraude fiscale

**Numéro**

9/2012

**Date**

23 octobre 2012

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

205 paragraphes

## \[ *Cette circulaire en PDF* \]

## EXPERTISE et SUPPORT STRATEGIQUE - Administration des Affaires Fiscales

## Direction : 1/3

**Circulaire AAF n°9 dd 23/10/2012 (AFZ/2012-0629) concernant la loi du 20/09/2012 instaurant le principe «** ***una via*** **» dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.**

IMPOT SUR LES REVENUS

Fraude fiscale

Evasion fiscale

Lutte contre la fraude fiscale

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

fraude fiscale

sanctions

procédure administrative

procédure pénale

le principe « una via »

le principe « non bis in idem »

le principe de subsidiarité

A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C compétents pour les impôts sur les revenus ou pour la taxe sur la valeur ajoutée

Cette circulaire contient le premier commentaire de la loi du 20/09/2012 instaurant le principe "*una via*" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales (Moniteur belge du 22/10/2012) et est basée sur les travaux parlementaires (DOC 53 1973/001 et suivants).

Pour le premier commentaire sur les modifications que cette loi a apportées dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans le Code des droits de successions et dans le Code des droits et taxes divers, il est renvoyé à la circulaire de l'Administration des affaires fiscales n° 8/2012.

---

## 1. INTRODUCTION

Créée par la Chambre des Représentants, la Commission d'enquête parlementaire chargée de la grande fraude fiscale a, dans son rapport (DOC 52 0034/004), intégré en guise de septième recommandation l'instauration du principe "*una via"* dans les matières fiscales.

Le principe "*una via"* prévoit que les infractions à la législation fiscale ne peuvent dorénavant être sanctionnées exclusivement que soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire. L'intention est de lutter, d'une part, contre la fraude fiscale autant que faire se peut par la voie administrative et, d'autre part, d'organiser pour chaque dossier de fraude fiscale de grande envergure une concertation entre le fisc, la police et la justice sur la manière dont chaque dossier doit être traité.

Dans un esprit d'efficacité, il est souhaitable de traiter la fraude fiscale autre que de grande envergure au niveau des administrations fiscales et d'appliquer à leur encontre des sanctions administratives.

Lorsqu'en raison d'une coopération du contribuable ou du redevable qui participe au redressement de l'impôt ou des droits éludés, et qu'il n'y a pas de nécessité ou de plus value à avoir recours à la voie pénale, il est préférable de traiter même la fraude fiscale grave et organisée au niveau des administrations fiscales et de n'appliquer que des sanctions administratives.

Le recours à la voie pénale devrait dès lors se limiter aux cas de fraudes fiscales les plus graves nécessitant la mise en œuvre des méthodes d'investigations et des sanctions propres aux infractions pénales, à l'exclusion de toutes sanctions administratives.

Dans le respect de la répartition des compétences ancrées dans la Constitution entre pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale - créé par l'arrêté royal du 29 avril 2008 - a conclu que pour pouvoir appliquer le principe "*una via*" dans le cadre de l'approche de la fraude fiscale, une concertation franche entre les autorités concernées s'impose mais qu'elle doit s'inscrire dans le respect des compétences respectives des administrations fiscales et du ministère public, et des principes de l'Etat de droit.

C'est en s'astreignant aux impératifs constitutionnels que la loi du 20/09/2012 instaurant le principe "*una via*" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales (ci-après « la loi ») concrétise la recommandation de la Commission d'enquête chargée de la grande fraude fiscale.

Sur le fond, la loi a apporté des modifications au Code d'instruction criminelle, au Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après "CIR 92") et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après CTVA).

Tout en mettant l'accent sur le principe de subsidiarité (v. point 4), la règle "*una via*" s'est traduite formellement par l'instauration de normes juridiques qui organisent la concertation entre les autorités judicaires, policières et fiscales (v. point 2), qui établissent le principe *« non bis in idem »* (v. point 3) et qui aggravent les sanctions pénales (v. point 5).

## 2. LA CONCERTATION ENTRE LES AUTORITES JUDICIAIRES, POLICIERES ET FISCALES

La concertation entre les autorités judicaires, policières et fiscales est organisée sur la base d'une double structure : d'une part, la concertation opérationnelle, et d'autre part, la concertation stratégique.

La concertation opérationnelle porte sur des dossiers ou des phénomènes de fraude concrets et fait la part entre le traitement administratif du dossier et l'approche pénale. Les résultats de la concertation opérationnelle peuvent être rapportés au niveau fédéral, de manière à pouvoir y traiter les données relatives aux dossiers de fraude sous forme d'informations stratégiques sur la base desquelles la lutte contre la fraude fiscale sera coordonnée.

La concertation stratégique est décrite comme suit dans l'exposé des motifs de la loi :

> « Dans le même temps, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, seront informés de ces tendances de la fraude de sorte qu'ils pourront arrêter à terme, chacun dans la limite de ses compétences et en concertation avec les autres ministres, des directives contraignantes communes (instructions et Collège de procureurs généraux) s'agissant des infractions aux lois fiscales soumises à la concertation ».

La concertation opérationnelle nécessite quant à elle l'adaptation des dispositions de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, dite Charte du contribuable (Moniteur belge du 20 août 1986 et errata Moniteur belge du 15 octobre 1986).

Pour rappel, la Charte du contribuable a, entre autres :

•soumis à l'autorisation préalable du directeur régional dont ils dépendent, la communication par les fonctionnaires fiscaux au procureur du Roi des faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution (cf. article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle) ;

•interdit au ministère public de poursuivre les faits contenus dans une plainte ou une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation hiérarchique (cf. article 460, § 2, CIR 92, [article 74, § 2, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74)) ;

•permis au procureur du Roi en cas d'exercice de l'action publique pour les infractions pénales fiscales, de demander l'avis du directeur régional compétent (cf. article 461, CIR 92, [article 74, § 3, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74)) ;

•confiné au rôle de témoin, sous peine de nullité de l'acte de procédure, l'intervention d'un fonctionnaire fiscal dans le déroulement de l'action publique (cf. article 463, CIR 92, [article 74bis, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74bis)).

1.Modification de l'article 29 du Code d'instruction criminelle

L'article 2 de la loi complète l'article 29 du Code d'instruction criminelle par un alinéa 3 rédigé comme suit : "*Le directeur régional visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation*.".

Cette concertation vise donc à permettre au procureur du Roi d'apprécier, en vertu de son pouvoir constitutionnel, la nécessité de procéder à une information ou de requérir l'instruction, et de déterminer si les faits peuvent donner lieu à des poursuites individuelles dans le cadre du dossier de fraude fiscale. À l'issue de cette concertation, il sera déterminé, conformément au principe "*una via*" si le dossier de fraude suivra la voie administrative ou la voie pénale.

Si on suit la voie administrative, les administrations fiscales poursuivront et sanctionneront elles-mêmes la fraude dans le dossier fiscal. Si on suit la voie pénale, c'est le ministère public qui enquêtera sur la fraude fiscale et la poursuivra sur le plan pénal. Dans ce dernier cas, les administrations fiscales se limiteront à constater la dette fiscale, sans exiger le paiement de sanctions administratives.

La concertation nécessaire ne peut toutefois être considérée comme un élément de la procédure, ni limiter le pouvoir d'appréciation du ministère public. Elle ne peut donc être considérée que comme une concertation de travail qui a lieu préalablement à la prise de mesures effectives contre l'infraction fiscale et non pas comme un acte préparatoire à la procédure d'établissement de l'impôt.

C'est aussi la raison pour laquelle les possibilités légales, dont disposent actuellement les administrations fiscales et le ministère public pour échanger des indices de fraude fiscale dans l'accomplissement de la procédure administrative ou pénale, sont maintenues, quelle que soit la voie choisie lors de cette concertation.

Cela signifie que, conformément à l'article 29, § 2, du Code d'instruction criminelle, les administrations fiscales peuvent porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables et que le procureur du Roi peut, à son tour, conformément aux dispositions contenues dans les Codes fiscaux demander l'avis du directeur régional ou permettre aux fonctionnaires des administrations fiscales de consulter le dossier répressif. L'article 2 de la loi du 28 avril 1999 (Moniteur belge du 25 juin 1999) prévoit que les magistrats du ministère public sont tenus d'informer le ministre des Finances de la fraude fiscale qu'ils constatent. Ainsi, la possibilité pour les fonctionnaires des administrations fiscales de modifier l'imposition, d'effectuer des régularisations et de sanctionner ces faits par une amende administrative est également maintenue.

1.Aménagement de l'interdiction de poursuivre les faits contenus dans les plaintes ou dénonciations non autorisées

A l'égard des incriminations pénales sanctionnées de peines correctionnelles, le CIR 92 (art. 460), et le CTVA (art. 74, §§ 1 er et 2) disposent que l'action publique est exercée par le ministère public. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

L'article 6 de la loi a introduit un alinéa 2 à l'article 460, § 2, CIR 92 qui stipule que : « *Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle*. ».

L'article 15 de la loi a complété le paragraphe 2 de l'[article 74, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74) par un alinéa 2 qui dispose que : "*Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle*.".

Toutes les modifications qui précèdent mettent le CIR 92 et le CTVA en concordance avec l'article 29, alinéa 3, nouveau, du Code d'instruction criminelle : outre l'organisation de la concertation entre les autorités judiciaires, policières et fiscales, cette disposition permet au procureur du Roi de poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de cette concertation.

1.Rectification du pouvoir du procureur du Roi de demander l'avis du directeur régional compétent

L'article 7 de la loi remplace l'article 461, alinéa 1 er, CIR 92 par la disposition suivante : *"Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.*".

L'article 15 de la loi qui a modifié l'[article 74, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74) a aussi réécrit le § 3 de cet article. Ce paragraphe dispose que : *"§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.*".

Les modifications législatives précitées permettent d'éviter qu'après la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi ne soit, pour les faits qu'il poursuit pénalement, limité dans sa faculté de demander l'avis du directeur régional compétent. Cela découle du fait que la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, précité n'est pas considérée comme une réclamation ou une dénonciation faite par des fonctionnaires des administrations fiscales du Service public fédéral Finances. Cette concertation est, en effet, une concertation de travail permettant à l'administration fiscale et au ministère public d'échanger des informations, de sorte que ce dernier puisse décider de la voie - administrative ou pénale - pour traiter un dossier déterminé.

Lors de l'élaboration de la loi du 28 décembre 1992 (Moniteur belge du 31 décembre 1992) qui a remplacé l'avis obligatoire par un avis consultatif, l'intention du législateur n'était pas de priver le procureur du Roi de cette possibilité lorsqu'il se saisit d'un dossier sur la base d'une dénonciation faite par l'administration. C'est donc à tort que l'on a maintenu à l'époque la formule "À moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des Finances, dûment autorisés…". Cette réserve se mue, en cas de lecture littérale de l'article, en une limitation de la possibilité de demander un avis. Cette conséquence n'est pas conforme au but poursuivi par le législateur et est source de confusion.

La loi corrige cette formulation malheureuse et intègre le mécanisme prévu à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle comme un mécanisme qui, s'il est comparable, ne concurrence pas la demande d'avis formulée par le procureur du Roi.

De la sorte, le procureur du Roi pourra toujours solliciter l'avis de l'administration sur la base des dispositions légales précitées, peu importe:

\- s'il s'est saisi ou non d'un dossier à la suite d'une réclamation ou d'une concertation;

\- s'il a lui-même requis préalablement une concertation sur la base de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

1.Communication du dossier fiscal au ministère public

Les articles 8 et 17 de la loi insèrent respectivement un article 462, nouveau, CIR 92 et un [article 74ter, nouveau, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74ter) qui disposent que : *"Dans le cadre de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution*.".

Ces dispositions permettent au procureur du Roi d'être informé des faits pénalement punissables lors de la concertation prévue par l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

1.Dérogation à la sanction de la nullité de l'acte de procédure

Les articles 463, CIR 92 et 74*bis,* CTVA prévoient chacun dans leur alinéa 1 er que, sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires fiscaux ne peuvent être entendus que comme témoin.

Les articles 9 et 16 de la loi insèrent respectivement aux articles précités des Codes fiscaux un nouvel alinéa 4 qui dispose que : "*L'alinéa 1**er* *n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.*".

La loi du 4 août 1986 restreint la possibilité de participation du fonctionnaire au déroulement de l'instruction, en limitant son rôle à celui de témoin, à peine de nullité de la procédure pénale. L'instauration de la règle "*una via*" en matière fiscale n'a aucunement pour but de donner au fonctionnaire la possibilité de participer aux côtés du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à la recherche des éléments de preuve des infractions, mais bien de permettre, par la concertation, au ministère public, dans le respect de son indépendance constitutionnelle dans la poursuite individuelle, de se faire une opinion sur la gravité du dossier de fraude fiscale et de décider ou non d'intenter des poursuites pénales. Pour éviter que cette concertation ne puisse constituer une cause d'annulation de l'acte de procédure, les modifications législatives ci-dessus rendent cette restriction non applicable à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

## 1. LE PRINCIPE " *NON BIS IN IDEM*"

Le principe "*non bis in idem*" et le principe de subsidiarité sont les deux principes sur lesquels s'appuie la règle *"una via".* Aussi la règle de non exigibilité des sanctions administratives est introduite par la loi lorsque les infractions fiscales donnent lieu à la saisine du tribunal correctionnel.

L'article 444, alinéa 5, CIR 92, introduit par l'article 3 de la loi, stipule que : "*Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de l'accroissement d'impôt et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend l'accroissement d'impôt définitivement non exigible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription.*".

L'article 445, alinéa 3, CIR 92, introduit par l'article 4 de la loi, prévoit que : "*Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription.*".

De même, l'[article 72, alinéa 2, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72), introduit par l'article 14 de la loi, stipule aussi que : "*Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique visée à l'article 74. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription*.".

A l'égard des sanctions administratives, les dispositions légales précitées organisent, en cas d'exercice de l'action publique par le ministère public, la suspension de leur exigibilité assortie de la suspension du cours de leur prescription. Ces sanctions deviennent définitivement non exigibles en cas de saisine du tribunal correctionnel.

\- Non exigibilité des sanctions administratives en cas de saisine du tribunal correctionnel

En règle, toutes les infractions aux lois fiscales qui sont commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire constituent des infractions pénales. Avant l'entrée en vigueur de la loi, il arrive que l'administration fiscale inflige pour ces infractions une sanction administrative et que, dans le même temps, la justice prononce des sanctions pénales. Pareilles situations portent atteinte au principe "*non bis in idem*" (violation de l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme) tel qu'il a été précisé dans l'arrêt ZOLOTUKHIN du 10 février 2009 de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme.

Désormais, la saisine du tribunal correctionnel pour les infractions pénales fiscales rend les sanctions administratives définitivement inexigibles.

\- Suspension de l'exigibilité des sanctions administratives

Le CIR 92 et le CTVA, confient au ministère public, respectivement à l'article 460 et à l'article 74, l'exercice de l'action publique en cas d'infractions aux dispositions de ces Codes ou des arrêtés pris pour leur exécution, infractions pour lesquelles les peines correctionnelles sont prévues.

Dépositaire de l'action publique, le ministère public apprécie librement l'opportunité des poursuites. Il peut donc "classer sans suite" les infractions précitées auquel cas cette mesure n'exerce aucune influence sur l'exigibilité des sanctions administratives.

Par contre, si le ministère public met en mouvement l'action publique par son réquisitoire aux fins d'instruire, les sanctions administratives - que ce soit l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444, CIR 92, les amendes administratives prévues à l'article 445 du même Code ou les amendes fiscales prévues aux articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et [71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71), CTVA - voient leur exigibilité suspendue.

Si lors de la mise à l'instruction, des actes administratifs ou judiciaires ont déjà été accomplis en vue soit de l'établissement soit du recouvrement de la dette fiscale - par dette fiscale, on entend le principal, l'accroissement d'impôt, l'amende fiscale, l'amende administrative, les intérêts de retard et les accessoires - la règle de suspension de l'exigibilité des sanctions administratives n'implique pas la nullité de ces actes. La validité de ces actes demeure cependant circonscrite aux éléments de la dette à l'exclusion desdits sanctions.

\- Suspension de la prescription des sanctions administratives

Corrélativement à la suspension de l'exigibilité des sanctions administratives - accroissement d'impôt, amendes administratives et amendes fiscales - l'action en recouvrement de ces éléments de dette fiscale voit le cours de leur prescription suspendu par la survenance de la même cause juridique qu'est la mise à l'instruction par le ministère public. Cette règle évite que les sanctions administratives ne soient prescrites en raison de la durée de l'instruction judiciaire.

\- Cessation de la suspension de l'exigibilité et de la suspension du cours de la prescription.

Le non-lieu prononcé par la Chambre du Conseil ou, par identité de motif, prononcé par la Chambre de mise en accusation met en même temps fin aux deux régimes de suspension, à savoir celui de la suspension de l'exigibilité et celui de la suspension du cours de la prescription. Ainsi, l'administration peut exiger à nouveau le paiement des sanctions administratives, et éventuellement exercer des mesures d'exécution forcée, à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet de l'action intentée par le ministère public mais qui a bénéficié d'un non-lieu.

## 4. LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Outre le principe "*non bis in idem*", la concertation entre les autorités judiciaires, policières et fiscales (cf. point 1), qui doit intervenir dans le respect des règles constitutionnelles et des principes généraux de droit, est aussi basée sur le principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité implique que la recherche, en ce compris la constatation de fraude fiscale et la détermination de la dette fiscale, et le recouvrement restent du ressort des administrations fiscales avec tous les moyens légaux dont elles disposent. Si ces moyens légaux ne suffisent pas pour s'attaquer à la fraude fiscale et la sanctionner, les moyens d'enquête du pouvoir judiciaire devraient pouvoir être déployés dans les limites prescrites par la loi.

La détermination de la dette fiscale, l'établissement du titre exécutoire et les possibilités de recouvrement relèvent des textes légaux déjà en vigueur. Aussi, la loi n'élabore pas de nouveaux textes en la matière.

## 5. L'AGGRAVATION DES SANCTIONS PENALES

La loi aggrave les sanctions pénales ou les peines correctionnelles prévues dans les Codes fiscaux. Cette aggravation s'opère au moyen de deux types de modifications législatives :

\- Augmentation du seuil maximum des amendes pénales

Les articles 449, 450, 452 et 456, CIR 92, les articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73), [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis), [73quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater)*,* CTVA, sanctionnent les infractions qui y sont visées d'une peine d'emprisonnement et d'une amende pénale ou de l'une de ces peines seulement.

L'amende pénale prévue par les différentes dispositions précitées allait de 250 à 125.000 euros à l'exception de celle de l'article 452 CIR 92 qui variait de 125 à 12.500 euros.

Avec les articles 5, 10, 11 et 12 de la loi modifiant les articles 449, 450, 452 et 456, CIR 92, les articles 18, 19 et 20 de la loi modifiant les articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73), [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis), [73quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater)*,* CTVA, le législateur, partant du constat que le montant des amendes fixé par la loi pour les infractions précitées n'est plus suffisamment élevé pour permettre une politique de poursuite pénale adéquate, augmente uniformément le montant maximum de l'amende pénale que le juge correctionnel peut prononcer ou que le procureur du Roi pourrait requérir en application du nouvel article 216*bis* du Code d'instruction criminelle.

Le montant de l'amende pénale réellement prononcée par le tribunal correctionnel en fonction de son appréciation de la gravité des faits, par exemple, ou de circonstances aggravantes ou atténuantes, demeure fixé à 250 euros au minimum (sauf pour ce qui concerne l'article 452, CIR 92, le montant minimum est de 125 euros) et s'élève désormais à 500 000 euros au maximum.

\- Application des décimes additionnels aux amendes pénales

Pour que les amendes pénales fiscales reflètent l'évolution socio-économique et permettent de maintenir, voire de renforcer, l'idée sous-jacente d'une justice contributive, les articles 13 et 21 de la loi modifient respectivement les articles 457, § 2, CIR 92 et 73*quinquies*, § 3, CTVA, afin que la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales soit désormais applicable aux infractions visées aux articles 449, 450, 452 et 456, CIR 92, aux articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73), [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) et [73quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater)*,* CTVA.

Tant l'augmentation du seuil maximum des amendes pénales que l'application des décimes additionnels alourdissent la peine applicable : il s'agit, d'une part, d'accentuer l'aspect de réprobation sociale des comportements déviants et, d'autre part, de renforcer le caractère dissuasif de l'incrimination pénale. Cela se justifie d'autant plus que les poursuites pénales viseront plutôt la fraude fiscale grave employant des mécanismes complexes et mise en place, le cas échéant, par des organisations criminelles.

## 6. ENTREE EN VIGUEUR

La loi n'a pas prévu de disposition particulière relative à son entrée en vigueur. Conformément au droit commun, celle-ci entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

AU NOM DU MINISTRE :

Georges DE BOLLE

Auditeur Général

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe 1 :

Tableau comparatif des modifications introduites par la loi « una via » dans le CIR92 et le CTVA

## Annexe 2 :

Texte de loi

## Annexe 3 :

Texte coordonne de l'article 29 du code d'instruction criminelle

## ANNEXE 1:

### TABLEAU COMPARATIF DES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI « UNA VIA » DANS LE CIR 92 ET LE CTVA

|  | CIR 92 | CTVA |
| --- | --- | --- |
| Concertation entre les autorités judiciaires, policières et fiscales :- Modification de l'art. 29 du Code d'instruction criminelle- Aménagement de l'interdiction de poursuivre les faits contenus dans les plaintes ou dénonciations non autorisées- Rectification du pouvoir du procureur du Roi de demander l'avis du directeur régional compétent- Communication du dossier fiscal au ministère public- Dérogation à la sanction de la nullité de l'acte de procédure | - 460, § 2, al. 2 461, § 1er, al. 1er 462 463, al. 4 | - 74, § 2, al. 2 74, § 3 74ter 74bis, al. 4 |
| Principe « non bis in idem » | 444, al. 5 445, al. 3 | 72, al. 2 |
| Principe de subsidiarité | - | - |
| Aggravation des sanctions pénales :- Augmentation du seuil maximum des amendes pénales- Application des décimes additionnels aux amendes pénales | 449, 450, 452, 456 457, § 2 | 73, 73bis, 73quater 73quinquies, § 3 |

## ANNEXE 2:

### TEXTE DE LOI

**EXTRAIT DE LA LOI DU 20/09/2012 INSTAURANT LE PRINCIPE « UNA VIA » DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION FISCALE ET MAJORANT LES AMENDES PENALES FISCALES**

### TITRE 1 ER *Disposition préliminaire*

**Article 1****er**. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

### TITRE 2 *Modification du Code d'instruction criminelle*

**Art. 2.** L'article 29 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 1999, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

> "Le directeur régional visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation."

### TITRE 3 *Finances*

#### CHAPITRE 1 ER Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

**Section 1****re** ***Instauration du principe "*****una via**"

**Art. 3.** L'article 444, du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:

> "Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité de l'accroissement d'impôt et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend l'accroissement d'impôt définitivement non exigible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription."

**Art. 4.** L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit:

> "Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 460. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription."

**Art. 5.** L'article 449 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

> "Art. 449. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."

**Art. 6.** L'article 460, § 2, du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

> "Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle."

**Art. 7**. L'article 461, alinéa 1 er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit:

> "Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception."

**Art. 8.** L'article 462 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:

> "Art. 462. Dans le cadre de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."

**Art. 9.** L'article 463 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

> "L'alinéa 1 er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui participent à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle."

##### Section 2 *Augmentation des amendes pénales fiscales*

**Art. 10.** Dans l'article 450 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1 er, les mots "125 000 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "125 000 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros".

**Art. 11.** Dans l'article 452 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "12 500 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros".

**Art. 12.** Dans l'article 456 du même Code, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "125 000 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros".

**Art. 13.** Dans l'article 457, § 2, du même Code, les mots "n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "est applicable".

#### CHAPITRE 2 Modifications du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée

**Section 1****re** ***Instauration du principe "*****una via**"

**Art. 14.** L'[article 72, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72), modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

> "Sans préjudice de la validité des actes administratifs ou judiciaires accomplis en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique visée à l'article 74. La saisine du tribunal correctionnel rend les amendes fiscales définitivement non exigibles. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension de l'exigibilité et à la suspension de la prescription."

**Art. 15.** Dans l'article 74 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 15 mars 1999, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

> "§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
>
> Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
>
> § 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
>
> En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique."

**Art. 16.** L'article 74*bis* du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2002, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:

> "L'alinéa 1 er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle."

**Art. 17.** Le chapitre XI du même Code est complété par un article 74*ter* rédigé comme suit:

> "Art. 74*ter*. Dans le cadre de la concertation visée à l'article 29, alinéa 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, le directeur régional compétent ou le fonctionnaire qu'il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."

##### Section 2 *Augmentation des amendes fiscales pénales*

**Art. 18**. L'article 73 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

> "Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution."

**Art. 19.** Dans l'article 73*bis* de même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1 er, les mots "125 000 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "125 000 EUR" sont remplacés par les mots "500 000 euros".

**Art. 20**. Dans l'article 73*quater* du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "125 000 EUR" sont chaque fois remplacés par les mots "500 000 euros".

**Art. 21.** Dans l'article 73*quinquies*, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, les mots "n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "est applicable".

## ANNEXE 3:

### TEXTE COORDONNE DE L'ARTICLE 29 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

| Article 29 Code d'Instruction criminelle (ancien) | Article 29 Code d'Instruction criminelle (nouveau) |  |
| --- | --- | --- |
| Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au \[procureur du Roi\] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel \[l'inculpé\] pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. | Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au \[procureur du Roi\] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel \[l'inculpé\] pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. |  |
| Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. | Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. |  |
|  | Le directeur régional visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation. |  |

## Textes cités

9

[CTVA art. 74](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74) 4 occurrences

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 3 occurrences

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 3 occurrences

[CTVA art. 73quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater) 3 occurrences

[CTVA art. 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71) 1 occurrence

[CTVA art. 74bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74bis) 1 occurrence

[CTVA art. 74ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74ter) 1 occurrence
