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title: "Circulaire n° AAF/2002-0944(AAF9/2003) dd. 12.08.2003, commerce électronique"
description: "En Belgique, le Roi peut prolonger par arrêté délibéré en Conseil des ministres certaines mesures temporaires relatives à la taxe."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/9-2003-afz-commerce-electronique-ac7a"
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# Circulaire no AAF/2002-0944(AAF9/2003) dd. 12.08.2003, commerce électronique

**Numéro**

9/2003

**Date**

12 août 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

327 paragraphes

**CIRC 9/2003**

**Circulaire n° AAF/2002-0944(AAF9/2003) dd. 12.08.2003**

*COMMERCE ELECTRONIQUE*

A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA.

## Introduction

1\. Les dispositions actuellement applicables à la TVA aux services de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux services fournis par voie électronique en vertu de l'[article 9 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme - ne permettent pas d'imposer de manière adéquate lesdits services lorsqu'ils sont utilisés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine.

2\. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces distorsions devaient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d'activité. Des mesures devaient être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu'ils sont fournis à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté, soient imposés dans la Communauté et ne soient pas imposés lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté.

A cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers doivent être imposés au lieu d'établissement du preneur de services.

3\. La directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique a essentiellement pour objectif d'uniformiser les règles de taxation du commerce électronique et de rendre le respect de ces règles aussi aisé que possible. Celle-ci amende notamment l'[article 9 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) dans le sens que les services fournis par voie électronique sont en tout état de cause taxés au lieu de consommation lorsqu'ils sont fournis au sein de la Communauté européenne.

4\. Par ailleurs, pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect de leurs obligations fiscales, il convient d'établir un régime spécial.

En application de ce régime, tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s'il n'est pas identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition dans la Communauté, choisir d'être identifié dans un seul Etat membre.

L'[article 26quater, nouveau, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater) précitée met à cet égard en place ce régime spécial.

5\. La loi du 22 avril 2003 ( *Moniteur belge* du 13 mai 2003) transpose en droit national cette directive. En outre, un arrêté royal du 15 juillet 2003 ( *Moniteur belge* du 8 août 2003) modifie les arrêtés royaux n os 1, 4, 24 et 42.

## Commentaire des dispositions nouvelles

## *Notion de services fournis par voie électronique*

6\. L'annexe L de la directive 2002/38/CE fournit une liste non exhaustive d'opérations qui doivent dans tous les cas être considérées comme des «services fournis par voie électronique» au sens de la nouvelle directive TVA.

Par souci de clarté, l'[article 18, § 1 er, alinéa 2, 16°, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code, transpose en droit interne l'annexe L précitée afin d'étayer la notion de services fournis par voie électronique.

Sont ainsi notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance.

Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés respectivement au neuvième et à l'avant-dernier tirets de l'article 9, paragraphe 2, pointe), de la sixième directive TVA, ne sont pas considérés comme des services fournis par voie électronique aux fins de l'application de cette directive.

7\. Un «service fourni par voie électronique» répond en fait aux critères suivants:

•tout d'abord, il faut qu'il soit fourni sur l'Internet ou sur un réseau électronique (c'est-à-dire que la prestation de ce service doit dépendre de l'Internet ou d'un réseau analogue); ensuite

•la nature de la prestation de services en cause doit dépendre fortement de la technologie de l'information utilisée pour l'effectuer (c'est-à-dire que le service doit être largement automatisé, demander une intervention humaine minimale et être impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information).

8\. En conséquence, compte tenu de ces deux critères, les «services fournis par voie électronique» comprennent :

•les *produits numériques* en général, notamment les logiciels et leurs mises à jour;

•les *services* consistant à assurer la présence d'entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique ou les *services* d'assistance nécessaires à cette présence (par exemple, les sites et pages Internet);

•les *services générés automatiquement par ordinateur*, véhiculés par l'Internet ou un réseau électronique, en réponse à des informations particulières saisies par le client; et

•*les services, autres que ceux spécifiquement mentionnés dans l'annexeL, qui sont automatisés et dont la prestation dépend de l'Internet ou d'un réseau électronique.*

9\. En règle générale, l'utilisation de l'Internet ou d'autres réseaux électroniques entre des parties à des fins de communication au sujet d'opérations particulières ou en vue de faciliter les échanges n'affecte pas davantage que l'utilisation du téléphone ou du télécopieur les règles normales applicables en matière de TVA. Par exemple, lorsque des parties utilisent l'Internet simplement pour se transmettre des informations au cours d'une opération commerciale (par exemple, par courrier électronique), la nature de cette opération ne s'en trouve pas modifiée. La situation est différente lorsqu'une prestation de service ne peut être réalisée que par l'intermédiaire de l'Internet (par exemple, lorsqu'il s'agit de chercher et d'extraire des informations d'une base de données sans aucune intervention humaine).

10\. Une émission de radio ou de télévision transmise sur l'Internet ou sur un réseau électronique analogue et simultanément transmise par ondes hertziennes ou par câble, y compris par satellite, constitue un service de radiodiffusion et de télévision au sens de l'avant-dernier tiret de l'article9, paragraphe2, pointe), de la sixième directive. En revanche, une émission diffusée exclusivement sur l'Internet ou sur un réseau électronique analogue constitue un service fourni par voie électronique, au sens du dernier tiret de l'article9, paragraphe2, pointe), de cette même directive.

11\. Le télé-enseignement constitue un service fourni par voie électronique au sens du dernier tiret de l'article9, paragraphe2, pointe) lorsqu'il est automatisé, que la prestation de service aux participants ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'Internet ou d'un réseau électronique analogue et qu'elle nécessite une intervention humaine limitée, voire nulle. Quand l'Internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l'enseignant et les étudiants (par exemple, pour le courrier électronique), il ne s'agit pas d'un service fourni par voie électronique.

12\. Les tableaux joints en annexe illustrent l'approche décrite ci-dessus en classant une série de prestations représentant clairement celles qui sont considérées comme des services fournis par voie électronique et celles qui ne le sont pas. Ces explications ne se prétendent pas exhaustives.

13\. Les prestations indiquées comme étant exclues sont traitées conformément aux règles en vigueur en matière de lieu de prestation. Il convient d'accorder une attention particulière aux services qui comprennent à la fois des éléments électroniques et des éléments non électroniques. Compte tenu de l'étendue de cette question et de la diversité des éléments qu'elle englobe, il semble malaisé de fournir une liste définitive en la matière, les différentes opérations concernées devant plutôt être traitées au cas par cas.

14\. Dans tous les cas, un service fourni par voie électronique sera imposable au taux normal fixé par un État membre (conformément à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la sixième directive), excepté si une exonération est applicable dans un État membre. Par exemple, dans le cas des jeux d'argent, si la prestation sur le mode traditionnel est exonérée dans un État membre, elle le sera également lorsqu'elle sera effectuée sous la forme de service fourni par voie électronique.

## *Localisation des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique*

15\. Conformément à l'[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (art. 9, paragraphe 1, de la (sixième) directive 77/388/CEE précitée), le principe général de localisation des prestations de services prévoit que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est établi le prestataire.

16\. La directive 2002/38/CE susvisée complète l'article 9, paragraphe 2, point e) qui déroge à ce principe, en y insérant les services de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique, de sorte que lorsque de telles prestations de services sont rendues à un preneur établi en dehors de la Communauté ou pour les besoins de son activité économique à un preneur assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, celles-ci sont, en règle, soumises à la taxe au lieu d'établissement du preneur de services.

17\. L'[article 21, § 3, 7°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) est donc complété en ce sens en y insérant un j) pour les services de radiodiffusion et de télévision et un k) pour les services fournis par voie électronique.

18\. Par ailleurs, l'[article 9, § 4, nouveau, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) étend pour les prestations de services de radiodiffusion et de télévision fournies à des non assujettis établis dans la Communauté par des prestataires établis hors de la Communauté, la règle selon laquelle ces services ont lieu à l'intérieur du pays lorsque l'utilisation et l'exploitation effective de ceux-ci s'y effectuent. On entend par non assujetti, la personne qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique.

Ce régime d'imposition est déjà actuellement applicable aux services de télécommunications.

La disposition faisant l'objet de l'[article 21, § 3, 9°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code, est complétée dans le sens requis afin de respecter la teneur de l'[article 9, § 4, nouveau, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) et insère de ce fait les prestations de radiodiffusion et de télévision.

19\. Un point f) a été ajouté à l'[article 9, paragraphe 2, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) de sorte que les prestations de services fournies par voie électronique à une personne non assujettie établie dans un Etat membre par un prestataire de services assujetti établi hors de la Communauté sont dorénavant réputées avoir lieu à l'endroit où le preneur non assujetti est établi.

La disposition nouvelle susvisée est transposée en droit national en insérant un 10° à l'[article 21, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

20\. Enfin, l'[article 9, paragraphe 3, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) qui permet aux Etats membres d'éviter des cas de double imposition ou de non imposition ou de distorsions de concurrence, a été remplacé, dans sa phrase introductive, afin de viser toutes les prestations de services visées au paragraphe 2, sous e), à l'exclusion des services fournis par voie électronique.

La disposition faisant l'objet de l'[article 21, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) est complétée conformément à l'[article 9, paragraphe 3, nouveau](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9), précité.

## *Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties*

21\. Pour faciliter le respect des obligations fiscales des opérateurs économiques non établis dans la Communauté qui fournissent des services par voie électronique à des personnes non assujetties, l'[article 26quater, nouveau, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater), définit un régime spécial.

22\. Dans la mesure où le prestataire concerné de services fournis par voie électronique opte pour le régime spécial, ce dernier lui est applicable pour tous lesdits services.

Ce régime est transposé par l'[article 58bis, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code.

23\. L'[article 58bis, § 1 er, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code, permet à tout opérateur non établi dans la Communauté qui fournit des services par voie électronique à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique, dans la mesure où il n'y est pas déjà identifié, de se faire identifier à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de son choix même s'il n'y fournit aucun service. Il informe par voie électronique cet Etat membre du moment où il commence cette activité imposable (article 26quater, point B, 1) de la sixième directive).

24\. L'article 58bis, § 2, qui transpose les obligations du régime spécial prévues à l'article26quater de la directive, impose ainsi au prestataire de services établi en dehors de la Communauté qui a choisi de s'identifier en Belgique de transmettre par voie électronique les diverses informations relatives à l'exercice de son activité économique telles que les déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité (v. article 26quater, point B, 2) de la sixième directive - [article 58bis, § 2, 1° à 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code).

25\. Ce prestataire est tenu de déposer trimestriellement une déclaration des opérations relevant de ce régime et d'acquitter la taxe due y afférente dans l'Etat membre dans lequel il a choisi de se faire identifier. Cet Etat membre se charge de répartir la TVA ainsi perçue entre les différents Etats membres dans lesquels les opérations sont réputées avoir lieu sur base des données fournies par l'opérateur établi dans le pays tiers (v. article 26quater, point B, 5) et 6) - [article 58bis, § 2, 4° et 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code).

26\. Le Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le Règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique arrête plus particulièrement à cet égard les règles relatives à la transmission par voie électronique de toutes informations (confirmation de la validité du numéro d'identification d'une personne déterminée, procédure d'identification et de radiation de l'assujetti non établi, déclarations périodiques, échange d'informations entre Etats membres …), ainsi que celles relatives aux modalités d'acquittement de la taxe due et de versement aux Etats membres de consommation.

27\. Un registre des opérations relevant du régime spécial doit en outre être tenu (v. article 26quater, point B, 9), de la sixième directive).

La durée de conservation du registre relatif aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties est fixée à dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. Ce registre doit également, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation.

L'[article 58bis, § 2, 6°, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code détermine à cet égard tant les mesures de conservation du registre susvisé que les modalités relatives à la communication dudit registre.

28\. Par ailleurs, le régime spécial n'autorise pas le prestataire concerné à déduire la T.V.A. en amont dans la déclaration périodique (v. article 26quater, point B, 8) de la directive - [article 58bis, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code).

Toutefois, lorsque l'opérateur susvisé a choisi de relever de ce régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu'il a acquittée pour des biens et des services utilisés aux fins de ses activités imposables relevant dudit régime devra néanmoins être remboursée par l'Etat membre dans lequel la TVA en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive précitée ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial (à savoir qu'il ne peut être exigé de réciprocité, la désignation d'un représentant fiscal ou de prévoir l'exclusion de certaines dépenses ou encore de soumettre le remboursement à des conditions supplémentaires).

Le régime de la restitution relève de l'[article 76, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76).

29\. Une mesure propre au régime spécial impose à l'Etat membre dans lequel l'assujetti non établi a choisi de s'identifier de lui communiquer son numéro d'identification par voie électronique. Cette disposition précise également les circonstances qui entraîneront la radiation d'office de ce numéro d'identification (v. article 26quater, point B, 3) et 4) - [article 58bis, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code).

30\. L'opérateur non établi est également tenu de communiquer toutes les informations prévues à l'article 58bis, § 2, 1° à 3° à l'adresse électronique créée spécialement à cet effet (v.article58bis, § 5 du Code).

31\. Conformément au paragraphe 6 de l'[article 58bis, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code, le Roi règle les autres règles et modalités d'application dudit régime spécial. Il s'agit, notamment des formules de déclarations périodiques spécialement conçues à cet effet, du contenu du registre spécial et des modalités en matière de paiement et de restitution de la taxe.

•L'[article 18 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) est complété d'un paragraphe 4 selon lequel les personnes tenues au dépôt de la déclaration visée à l'[article 58bis, § 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) de ce Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Elles doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

•Un [article 26bis, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0), de cet arrêté royal n° 1 précise que le prestataire de services visé à l'[article 58bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code qui doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial doit inscrire, pour chaque opération :

1° un numéro d'ordre ;

2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération ;

3° le nom et l'adresse du preneur de services ;

4° la description du service fourni par voie électronique ;

5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due ;

6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

•L'[article 9 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) est complété d'un nouveau paragraphe 3 inséré à la place du §3 qui devient le § 4, qui règle les modalités de la demande en restitution.

•La section première de l'arrêté royal n° 24 est complétée par une sous-section 3, nouvelle, qui règle les modalités de paiement au compte courant postal de "VAT on E-Services".

•L'arrêté royal n° 42 est modifié de façon à préciser que, lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA d'une prestation de services visée à l'[article 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.

## *Transmission de données par voie électronique*

32\. L'article 26quater, point B, 2), alinéa 1 er, nouveau, de la sixième directive précise que l'assujetti non établi dans la Communauté qui bénéficie du régime spécial, informe, par voie électronique, l'Etat membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial.

En outre, l'article 22, paragraphe 1, point a), contenu dans l'[article 28nonies de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28nonies) a été remplacé en manière telle que les Etats membres peuvent autoriser, voire exiger que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.

33\. Pour être en conformité parfaite avec l'article 26quater et l'article 22, paragraphe 1, point a) précités, il s'impose dès lors d'insérer à l'[article 53octies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies), du Code, la référence à l'article53, alinéa 1 er, 1° qui concerne l'obligation de déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité.

## *Agrément d'un représentant responsable*

34\. L'assujetti non établi dans la Communauté qui opte pour le régime spécial applicable aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne peut, en même temps, être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition dans la Communauté et faire agréer un représentant responsable (v. article 26quater, point B, 10) de la sixième directive).

35\. Il est dès lors exclu expressément à l'[article 55, § 1 er, alinéa 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code, tout assujetti non établi dans la Communauté qui a opté pour le régime spécial prévu à l'[article 58bis, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), de ce Code, relatif aux services fournis par voie électronique de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

## *Entrée en vigueur*

36\. Conformément à l'article 3 de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002, chaque Etat membre est tenu de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1 er juillet 2003.

L'[article 109, nouveau, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109) fixe ainsi au 1 er juillet 2003 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

L'attention est toutefois attirée sur la circonstance que les dispositions commentées ci-avant ne sont applicables que pour une période de trois ans, expirant le 30 juin 2006, sauf prolongation.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe 1

| Référence de l'AnnexE L | Services couverts par le texte juridique | ExEmple de Service identifié COMME service fourni par voie électronique |
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| Point 1 | A. Fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement | Hébergement de sites et de pages internet Maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne Administration de systèmes à distance Entreposage de données en ligne (c'est-à-dire stockage et extraction de données particulières par voie électronique) Fourniture en ligne d'espace disque sur demande |
| Point 2 | A. Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci | Logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (par exemple, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour Filtre anti-bannières (logiciels servant à empêcher l'apparition de bannières publicitaires) Pilotes à télécharger, tels que les logiciels d'interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (par exemple, pilotes d'imprimantes) Installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet Installation automatisée en ligne de pare-feu |
| Point 3 | A. Fournitures d'images | Consultation ou téléchargement d'éléments servant à personnaliser le «bureau» de l'ordinateur Consultation ou téléchargement de photos, d'images ou d'économiseurs d'écran |
|  | B. Fournitures de textes et d'informations | Contenu numérisé de livres et autres publications électroniques Abonnement à des journaux et périodiques en ligne Blogues et statistiques de fréquentation de sites internet Informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne Informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (par exemple, cours des marchés boursiers en temps réel) Publicité sur des réseaux électroniques, notamment la fourniture d'espaces publicitaires (par exemple, des bannières sur un(e) site/page internet) |
|  | C. Mise à disposition de bases de données | Utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet |
| Point 4 | A. Fourniture de musique | Consultation ou téléchargement de musique sur un ordinateur, un téléphone mobile, etc.Consultation ou téléchargement de sonals, d'extraits, de sonneries ou d'autres sons |
|  | B. Fourniture de films | Consultation ou téléchargement de films |
|  | C. Fourniture d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement | Services de radiodiffusion et de télévision uniquement fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique analogue, et qui ne sont pas fournis simultanément sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision traditionnel, par opposition au point 4 du tableau2 |
|  | D. Fourniture de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent | Téléchargement de jeux sur un ordinateur, un téléphone mobile, etc.Accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l'internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres |
| Point 5 | A. Fourniture de services d'enseignement à distance | Services d'enseignement automatisés dont le fonctionnement dépend de l'internet ou d'un réseau électronique analogue, y compris les classes virtuelles Cahiers d'exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine |
| Point 6 Autres services compris dans la définition | A. Ceux ne figurant pas explicitement dans la liste de l'annexeL | Services en ligne de vente aux enchères fonctionnant (dans la mesure où ils ne sont pas déjà considérés comme des services d'hébergement de sites au point 1.) à l'aide de bases de données automatisées et de données particulières saisies par le client, et où l'intervention humaine est limitée, voire nulle (par exemple, un marché en ligne ou un portail d'achats), par opposition au point 3, f) du tableau2 Offres forfaitaires de services internet (ISP): forfaits allant au-delà du simple accès à l'internet et comprenant divers éléments (par exemple, pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne, etc.) |

| Emple d'opérations non considérées comme des prestations de «services fournis par voie électronique» | Motif |
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| 1) Livraison . . .a) d'un bien, pour laquelle la commande et le traitement de cette commande se font par voie électronique b) d'un CD-ROM, d'une disquette ou de tout support tangible analogue c) d'un imprimé tel que livre, lettre d'information, journal ou périodique d) d'un disque compact, d'une cassette audio e) d'une cassette vidéo, d'un DVD f) de jeux sur CD-ROM | Il s'agit de livraisons de biens |
| 2) Prestation de. . .a) services de juristes et de consultants financiers, etc., qui conseillent leurs clients par courrier électronique b) services d'enseignement interactif dans lesquels le contenu des cours est fourni par le professeur sur l'internet ou sur un réseau électronique (par exemple, au moyen d'une connexion à distance) | Il s'agit d'une prestation de services reposant sur une intervention humaine substantielle et dans laquelle l'internet ou le réseau électronique est utilisé comme simple moyen de communication |
| 3) Prestation de . . .a) services de réparation concrète de matériel informatique b) services de stockage de données hors-ligne c) services de publicité, comme dans les journaux, sur des affiches et à la télévision d) services d'assistance téléphonique e) services d'enseignement par correspondance, par service postal, par exemple f) services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites (en personne, sur l'internet ou par téléphone), par opposition au point 6, a) du tableau1 | Il s'agit de prestations de services qui ne s'effectuent pas sur l'internet et qui reposent sur une intervention humaine substantielle |
| 4) Prestations de services de radiodiffusion et de télévision sur l'internet ou un réseau électronique analogue, effectuées en même temps que la diffusion traditionnelle à la radio ou à la télévision, par opposition au point4, c) du tableau1 | Il s'agit d'une prestation de services de radiodiffusion et de télévision couverte par l'avant-dernier tiret de l'article9, paragraphe2, pointe) |
| 5) Fourniture de . . .a) services de vidéophonie (services téléphoniques comportant une composante vidéo) b) accès à l'internet et au World Wide Web c) services téléphoniques (fournis par l'intermédiaire de l'internet) | Il s'agit de prestations de services de télécommunication soumises aux règles relatives au lieu de prestation applicables au neuvième tiret de l'article9, paragraphe2, pointe) |

## Annexe 2

| Sixième directive 77/388/CEE en combinaison avec la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. | Code de la taxe sur la valeur ajoutée adapté en fonction du projet de loi ainsi que les arrêtés royaux y relatifs |
| --- | --- |
| Article 9, §2, point e) | [Article 18, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code |
| Toutefois:le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi se siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: | Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet: |
| 1er tiret au 8e tiret | 1°… à …13° |
| - Télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux, | 14° des services de radiodistribution, de télédistribution ou de télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession ou concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux; |
| - les services de radiodiffusion et de télévision, |  |
|  | 15° l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser; |
| - les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l'annexe L. | 16° les services fournis par voie électronique. Sont notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. |
|  | [Article 21, §3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code |
|  | Par dérogation au §2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer: |
|  | 7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie, ou à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet: |
|  | a) … à …h) |
|  | i) des services de télécommunications; |
|  | j) des services de radiodiffusion et de télévision; |
|  | k) des services fournis par voie électronique; |
|  | 8° ….. |
| Article 9, §4 |  |
| Les Etats membres appliquent le paragraphe 3, point b), aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou, qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté. | 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique; |
| Article 9, §2, point f) |  |
| le lieu où les services visés au point e), dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté - ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté - est le lieu où la personne non assujettie est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle. | 10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique. |
| Article 9, §3 | [Article 21, §4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code |
| Pour éviter les cas de double imposition, de non imposition ou de distorsion de concurrence, les Etats membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dernier tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, considérer: | Afin d'éviter des cas de double imposition ou non imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi, peut, pour les prestations de services visées au §3, 7°, a) à j): |
| a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté; | 1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté; |
| b) le lieu de prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays. | 2° considérer le lieu de la prestation de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en Belgique. |
| Article 12, §3, a) | [Article 37, §1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) du Code |
| Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %. | Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes. |
|  | Arrêté royal n° 20 - article 1er, alinéa 1er, 3° |
| Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2000. | La taxe sur la valeur ajoutée est perçue:1° …2° …3° au taux de 21 p.c. pour tous les autres biens et services visés par le Code. |
| Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. |  |
| Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article 9, paragraphe 2, point e). |  |
| Article 26quater |  |
| Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties |  |
| A. Définitions |  |
| Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, on entend par: |  |
| a) "assujetti non établi", un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22; |  |
| b) "services électroniques" et "services fournis par voie électronique", les services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret; |  |
| c) "Etat membre d'identification", l'Etat membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article; |  |
| d) "Etat membre de consommation", l'Etat membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 9, paragraphe 2, point f); |  |
| e) "déclaration de taxe sur la valeur ajoutée", la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque Etat membre. |  |
| B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique | [Article 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code |
| 1. Les Etats membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à se prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté. | §1er. En ce qui concerne les services électroniques au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établis dans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique, le prestataire desdits services qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas tenu d'y être identifié, peut se prévaloir d'un régime spécial. Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable. |
|  | Article 58bis, §1er, in fine |
| 2. L'assujetti non établi informe l'Etat membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par voie électronique. | Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, il informe par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faire identifier du moment où il commence cette activité imposable. |
|  | Article 58bis, §2, |
|  | 3° informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activité imposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial; |
|  | Article 58bis, §2, |
| Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'Etat membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'Etat membre d'identification toute modification concernant les informations fournies. | 1° fournir par voie électronique les informations suivantes: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet et le numéro fiscal national le cas échéant. Il certifie également qu'aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué;. |
|  | 2° notifier toute modification concernant les informations visées au 1°; |
|  | [Article 50, §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code |
| 3. L'Etat membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les Etats membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification. | Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis. |
|  | Article 58bis, §4, in limine |
| L'Etat membre d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a été attribué. | Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué au prestataire de services visé au §2 est communiqué par voie électronique. |
|  | Article 58bis, §4, in fine |
| 4. L'Etat membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification:b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. | Ce numéro est radié d'office lorsque ce prestataire de services cesse cette activité ou qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour se prévaloir du régime spécial visé par le présent article ou qu'il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime spécial. |
|  | Article 58bis, §2, |
| 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'Etat membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. | 4° déposer par voie électronique, dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pour chaque Etat membre de la Communauté, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des services électroniques fournis, le taux applicable, le montant de la taxe exigible ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté et les données que le Roi juge nécessaires pour assurer le contrôle de l'application de la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non; |
| La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe due sont également indiqués. |  |
|  | Arrêté Royal n° 1 - article 18 |
|  | §4. Les personnes tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, §2, 4° de ce Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Elles doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. |
|  | Arrêté Royal n° 42 - article 1er |
| 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. | §1er. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adapté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est: |
|  | 1° le dernier cours indicatif de l'euro publié par la banque centrale européenne; |
|  | 2° pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique. |
|  | Toutefois, lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, qu'il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l'est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération. |
|  | "§2. Par dérogation au §1er, lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une prestation de services visée à l'[article 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant. |
|  | Article 58bis, §2, |
| 7. L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'Etat membre d'identification. Les Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie. | 5° acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée au 4° le montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté; |
|  | Arrêté Royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée |
|  | Section première. - Paiements aux comptes courants postaux de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur et VAT on E-services |
|  | Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "VAT on E-Services" |
|  | Art. 13bis. - §1er. Le paiement des taxes visées à l'[article 58bis, §2, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée à l'[article 58bis, §2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis), du Code, est effectué sur le compte courant postal n° 679-2003426-85 de "VAT on E-Services". |
|  | §2. Le paiement au compte courant postal n° 679-2003426-85 est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'[article 4, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art4), de cet arrêté. |
|  | Article 58bis, §3 |
| 8. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, l'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, mais bénéficie d'un remboursement conformément à la directive 86/560/CEE. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial. | Le prestataire de services visé au §2 n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, §2. |
|  | [Article 76, §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) du Code |
|  | L'assujetti qui n'est pas visé au §1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48. |
|  | Arrêté Royal n° 4 - article 9 |
|  | §1er. Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'[article 53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social; s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. |
|  | La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe. |
|  | §2. Lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en Belgique et s'il s'agit d'une personne morale non assujettie, elle n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR. |
|  | §3 Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'[article 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. |
|  | §4. La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. |
|  | Article 58bis, §2, |
| 9. L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial; ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. | 6° tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le service visé à l'article 18, §1er, alinéa 2, 16°, est fourni.Ce registre doit être communiqué par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie par voie électronique est réputée y avoir lieu. |
|  | Arrêté royal n° 1 - article 26bis |
|  | §1er. Le prestataire de services visé à l'[article 58bis, §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) du Code, doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. |
|  | §2. Dans le registre visé au §1er, le prestataire de services inscrit pour chaque opération: |
|  | 1° un numéro d'ordre; |
|  | 2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; |
|  | 3° le nom et l'adresse du preneur de services; |
|  | 4° la description du service fourni par voie électronique; |
|  | 5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due; |
|  | 6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte. |
|  | En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. |
|  | [Article 55, §1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code |
| 10. L'article 21, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial. | Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §2, 1°, 2° et 5° et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58bis s'applique, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. |
| Article 22, §1er, point a), nouveau | Article 53 |
| Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les Etats membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti. | Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus aux obligations suivantes:1° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité. |
|  | Article 53octies, §2 |
|  | Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 1° et 3°, et 53ter, ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. |
| Article 22, §4, point a), nouveau | Article 53 |
| Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les Etats membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les Etats membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an. Les Etats membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti. | Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus aux obligations suivantes:3° remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations visées par le présent Code qu'ils ont effectuées ou qui leur ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de leur activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer de celui des régularisations à effectuer, et des données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par les Communautés européennes en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe. |
| Article 22, §6, point a), nouveau | Article 53octies, §2 |
| Les Etats membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les Etats membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti. | Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 1° et 3°, et 53ter, ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. |
| Article 22, §6, point b), nouveau |  |
| Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminées par les Etats membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les Etats membres autorisent, voire exigent, que ces états récapitulatifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique par l'assujetti. |  |
| Article 4 de la directive 2002/38/CE | Article 109 |
| L'article 1er est applicable pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003. | Les articles 18, §1er, alinéa 2, 16°, 21, §3, 7°, j et k, 21, §3, 9°, en ce qui concerne les prestations de radiodiffusion et de télévision, 21, §3, 10°, 55, §1er, alinéa 1er, en ce qui concerne la dérogation relative au régime spécial visé à l'article 58bis, et 58bis sont applicables pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003. |
|  | Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prolonger l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent. |
|  | Le Roi saisira les Chambres législatives, si elles sont réunies dans les trois mois, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2 du présent article. |

## Annexe 3

## Annexe 4

## Textes cités

22

[CTVA art. 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis) 18 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 7 occurrences

[6e directive 77/388 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) 7 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 2 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26quater](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater) 2 occurrences

13e directive 86/560 art. 4 2 occurrences

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[AR no 1 art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0) 1 occurrence

[AR no 24 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 1 occurrence

[AR no 4 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) 1 occurrence

[CTVA art. 109](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-109) 1 occurrence

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 1 occurrence

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28nonies](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28nonies) 1 occurrence

13e directive 86/560 art. 1 1 occurrence

directive 2002/38 art. 3 1 occurrence

directive 2002/38 art. 4 1 occurrence

## Doctrine administrative

15

[Fiches de commentaire administratif 12](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2003-aaf-aaf9-commerce-electronique-35f4/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2003-aaf-aaf9-commerce-electronique-35f4/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2003-aaf-aaf9-commerce-electronique-35f4/documents?type=decisions-administratives)

« … jeux de hasard ou d’argent, doivent par conséquent être appréciées à la lumière de la définition des « services fournis par voie électronique ». Les prestations de services fournies par voie électronique ont fait l’objet d’un commentaire détaillé dans la circulaire AAF n° 9/2003 du 12.08.2003 . Il est renvoyé au contenu de cette circulaire pour plus de détails. 5.2. Notion d’intervention humaine minimale 19. L’intervention humaine minimale caractérise les prestations de services fournies par voie électronique. La notion d’« intervention humaine … »

[Loterie, jeu de hasard, jeu d'argent, assujetti non exempté](https://juriel.be/fr/circulaires/32-2016-agfisc-remplacee-loterie-jeu-hasard-7f60) Circulaire 30.11.2016

[Voir les 15 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2003-aaf-aaf9-commerce-electronique-35f4/documents)
