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title: "Circulaire 9/2001 · Exemption art.39quater, réglementation entrepôt TVA"
description: "Exemption art.39quater, réglementation entrepôt TVA, importation. Circulaire n° 9/2001 du 19 février 2001 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/9-2001-exemption-art-39quater-reglementation-entrepot-6422"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/9-2001-aanschrijving-vrijstelling-art-39quater-reglementation-817d"
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# Exemption art.39quater, réglementation entrepôt TVA, importation, instrument financier

**Numéro**

9/2001

**Date**

19 février 2001

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

42 paragraphes

**CIRCULAIRE 01/009**

**Circulaire n° 9 dd. 19.02.2001**

*Exemption art. 39quater*

*Entrepôt autre que douanier*

*Entrepôt T.V.A.*

*Entrepôt*

*Régime d'entrepôt*

*Importation*

*Obligation*

Addendum à la circulaire n° 9 du 5 novembre 1996

L'[article 39quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) exempte de la taxe les opérations relatives à des biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier (également appelé entrepôt T.V.A.) ou qui se trouvent déjà sous ce régime.

L'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de 1'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) fixe les limites et les conditions d'application de l'exemption dudit article 39quater qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996.

Il est apparu souhaitable de l'expérience acquise après quelques années de fonctionnement du régime d'insister davantage, dans le commentaire administratif sur le régime de l'entrepôt T.V.A. publié par la circulaire n° 9 du 5 novembre 1996, sur l'obligation d'appliquer le régime aux produits soumis à accises visés par ce régime et de mieux préciser quelle est la personne qui fait sortir ces produits soumis à accises du régime de l'entrepôt T.V.A.

En l'occurrence, comme le régime de l'entrepôt T.V.A. est obligatoire lorsque des produits soumis à accises visés par le régime sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises, toutes les livraisons effectuées avant la mise à la consommation de ces biens en matière de droits d'accises, ou avant leur sortie physique de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises, ne peuvent avoir lieu qu'avec application du régime de l'entrepôt T.V.A. en exemption de la taxe.

Dès lors, la personne qui fait sortir les produits soumis à accises du régime de l'entrepôt T.V.A. peut donc être :

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime, dans la mesure où cette livraison entraîne la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accises ou la sortie physique de ces biens de l'entrepôt sous un régime suspensif d.accises;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale, et les met à la consommation en matière de droits d'accises ou les expédie vers un autre lieu sous un régime suspensif d'accises.

Des précisions en ce sens sont apportées au commentaire donné aux n°s 49, 50 et 70 de la [circulaire n° 9/1996](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953) par le texte ci-dessous qui remplace le texte des anciens numéros.

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49\. L'[article 39quater, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), du Code stipule que les entrepôts fiscaux sont considérés comme entrepôts T.V.A. pour les produits soumis à accises

Il découle de cette disposition:

•que les endroits qui ne sont pas agréés comme entrepôts fiscaux ne peuvent pas être considérés comme entrepôt T.V.A. pour les produits soumis à accises ;

•que les entrepôts fiscaux sont considérés d'office comme entrepôts T.V.A. à l'égard de ces biens.

Dès lors, comme le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de produits soumis à accises implique nécessairement leur dépôt dans un entrepôt fiscal à l'exclusion de tout autre lieu (v. n° 11), aucune demande d'autorisation spécifique ni aucun titre d'autorisation en matière d'entrepôt T.V.A. ne sont requis. L'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée à l'entrepositaire agréé (v. n° 11) par 1'Administration des douanes et accises vaut autorisation particulière d'entrepôt T.V.A. pour les produits soumis à des droits d'accises communautaires admis sous le régime, qu'il s'agisse de biens nationaux, en provenance d'un autre Etat membre ou importés. Les deux autorisations sont identifiées par le même numéro.

50\. Il s'ensuit également que l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le respect des conditions qui sont imposées par la présente circulaire est obligatoire pour les produits soumis à accises admis sous le régime lorsque ces biens sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises et n'ont pas été mis à la consommation en matière de droits d'accises ou n'ont pas été sortis physiquement de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises.

Rappelons que les produits soumis à accises admis sous le régime sont:

•pour les produits importés:les huiles minérales ; les tabacs manufacturés ; les alcools et boissons alcooliques.

•pour les produits nationaux et communautaires: les huiles minérales visées à l'annexe de l'arrêté royal n° 54.

70\. La personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. peut donc être:

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale.

Ce sont les parties impliquées dans la dernière livraison des biens qui déterminent elles-mêmes quelle est la personne qui fait sortir ces biens de l'entrepôt T.V.A. selon qu'elles font appel ou non à l'exemption de l'article 39quater, § ler, 2°, du Code pour cette livraison.

Remarquons toutefois que les conditions commerciales de livraison ne peuvent pas être en contradiction avec le régime de T.V.A. revendiqué (par exemple une livraison franco domicile de l'acheteur exemptée en vertu de l'article 39quater § ler, 2°, du Code qui implique le maintien des biens dans l'entrepôt T.V.A.).

En outre, à l'égard des produits soumis à accises, il ne faut pas non plus perdre de vue que le régime de l'entrepôt T.V.A. est obligatoire lorsque ces biens sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises communautaires (v. n° 50), et que dès lors, toutes les livraisons effectuées avant la mise à la consommation de ces biens en matière de droits d'accises, ou avant leur sortie physique de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises, ne peuvent avoir lieu qu'avec application du régime de l'entrepôt T.V.A. en exemption de la taxe.

Dès lors, la personne qui fait sortir les produits soumis à accises du régime de l'entrepôt T.V.A. peut donc être:

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime, dans la mesure où cette livraison entraîne la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accises ou la sortie physique de ces biens de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale, et les met à la consommation en matière de droits d'accises ou les expédie vers un autre lieu sous un régime suspensif d'accises.

Au nom du Ministre :

Pour le Directeur général,

R. SUCAET

Directeur général

## Textes cités

1

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 3 occurrences
