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title: "Circulaire 9/1996 · Régime de l&#x27;entrepôt autre que douanier"
description: "Circulaire n° 9/1996 du 5 novembre 1996 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/9-1996-aanschrijving-reglementation-entrepot-tva-0f70"
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# Régime de l'entrepôt autre que douanier

**Numéro**

9/1996

**Date**

5 novembre 1996

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

1586 paragraphes

**CIRCULAIRE 96/009**

**Circulaire n° 9 dd. 05.11.1996**

*Régime de l'entrepôt autre que douanier (Entrepôt T.V.A.)*

"Addendum dd. 19 février 2001"

L'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) exempte de la taxe les opérations relatives à des biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier (également appelé entrepôt TVA) ou qui se trouvent déjà sous ce régime.

L'arrête royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) fixe les limites et les conditions d'application de l'exemption dudit article 39quater qui est entré cri vigueur le 1er janvier 1996.

Il est apparu souhaitable de l'expérience acquise après quelques années de fonctionnement du régime d'insister davantage, dans le commentaire administratif sur le régime de l'entrepôt TVA publié par la circulaire n° 9 du 5 novembre 1996, sur l'obligation d'appliquer le régime aux produits soumis à accises visés par ce régime et de mieux préciser quelle est la personne qui fait sortir ces produits soumis à accises du régime de l'entrepôt TV A.

hn l'occurrence, comme le régime de l'entrepôt TVA est obligatoire lorsque des produits soumis à accises visés par le régime sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises, toutes les livraisons effectuées avant la mise à la consommation de ces biens en matière de droits d'accises, ou avant leur sortie physique de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises, ne peuvent avoir lieu qu'avec application du régime de l'entrepôt TVA en exemption de la taxe.

Dès lors, la personne qui fait sortir les produits soumis à accises du régime de l'entrepôt TVA peut donc être :

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime, dans la mesure où cette livraison entraîne la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accises ou la sortie physique de ces biens de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale, et les met à la consommation en matière de droits d'accises ou les expédie vers un autre lieu sous un régime suspensif d'accises.

Des précisions en ce sens sont apportées au commentaire donné aux n°s 49, 50 et 70 de la circulaire n° 9/1996 par le texte ci-dessous qui remplace le texte des anciens numéros.

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49\. L'article 39quater, ° 2, 1°, du Code stipule que les entrepôts fiscaux sont considérés comme entrepôts TVA pour les produits soumis à accises

Il découle de cette disposition:

•que les endroits qui ne sont pas agréés comme entrepôts fiscaux ne peuvent pas être considérés comme entrepôt TVA pour les produits soumis à accises ;

•que les entrepôts fiscaux sont considérés d'office comme entrepôts TVA à l'égard de ces biens.

Dès lors, comme le placement sous le régime de l'entrepôt TVA de produits soumis à accises implique nécessairement leur dépôt dans un entrepôt fiscal à l'exclusion de tout autre lieu (v. n° 11), aucune demande d'autorisation spécifique ni aucun titre d'autorisation en matière d'entrepôt TVA ne sont requis. L'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée à l'entrepositaire agréé (v. n° 11) par l'Administration des douanes et accises vaut autorisation particulière d'entrepôt TVA pour les produits soumis à des droits d'accises communautaires admis sous le régime, qu'il s'agisse de biens nationaux, en provenance d'un autre Etat membre ou importés. Les deux autorisations sont identifiées par le même numéro.

50\. Il s'ensuit également que l'application du régime de l'entrepôt TVA dans le respect des conditions qui sont imposées par la présente circulaire est obligatoire pour les produits soumis à accises admis sous le régime lorsque ces biens sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises et n'ont pas été mis à la consommation en matière de droits d'accises ou n'ont pas été sortis physiquement de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises. Rappelons que les produits soumis à accises admis sous le régime sont:

•pour les produits importés: les huiles minérales ; les tabacs manufacturés; les alcools et boissons alcooliques.

•pour les produits nationaux et communautaires: les huiles minérales visées à l'annexe de l'arrêté royal n° 54.

70\. La personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt TVA peut donc être:

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale.

Ce sont les parties impliquées dans la dernière livraison des biens qui déterminent elles-mêmes quelle est la personne qui fait sortir ces biens de l'entrepôt TVA selon qu'elles font appel ou non à l'exemption de l'article 39quater, ° ler, 2°, du Code pour cette livraison.

Remarquons toutefois que les conditions commerciales de livraison ne peuvent pas être en contradiction avec le régime de TVA revendiqué (par exemple une livraison franco domicile de l'acheteur exemptée en vertu de l'article 39quater ° ler, 2°, du Code qui implique le maintien des biens dans l'entrepôt TVA).

En outre, à l'égard des produits soumis à accises, il ne faut pas non plus perdre de vue que le régime de l'entrepôt TVA est obligatoire lorsque ces biens sont déposés ou se trouvent en Belgique dans un entrepôt fiscal en suspension des droits d'accises communautaires (v. n° 50), et que dès lors, toutes les livraisons effectuées avant la mise à la consommation de ces biens en matière de droits d'accises, ou avant leur sortie physique de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises, ne peuvent avoir lieu qu'avec application du régime de l'entrepôt TVA en exemption de la taxe.

Dès lors, la personne qui fait sortir les produits soumis à accises du régime de l'entrepôt TVA peut donc être:

•soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime, dans la mesure où cette livraison entraîne la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accises ou la sortie physique de ces biens de l'entrepôt sous un régime suspensif d'accises;

•soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale, et les met à la consommation en matière de droits d'accises ou les expédie vers un autre lieu sous un régime suspensif d'accises.

**Au nom du Ministre: · 142 entrées**

Pour le Directeur général,

R. SUCAET

Directeur général

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION (1-6)

CHAPITRE I. GENERALITES (7)

SECTION 1. DESCRIPTION DE L'ENTREPOT T.V.A. (8-11)

SECTION 2. LIMITATION DES BIENS ADMIS SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A. (12)

A. Critè re de provenance (13-18)

B. Critère de destination (19)

C. Dérogation aux critères de limitation (20)

SECTION 3. OPERATIONS EXEMPTEES SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A. (21-22)

A. Opérations de placement (23-25)

B. Livraisons de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (26)

C. Prestation de services effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (27-28)

Prestations de services qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (29-32)

Prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent déjà sous le régime et déposés dans l'entrepôt T.V.A.

Limitation de l'exemption aux manipulations usuelles reprises à l'annexe 3 de la présente circulaire (33-35)

Limitation de l'exemption aux prestations de services qui se rapportent à des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. (36)

SECTION 4. AUTORISATION D'ENTREPOT T.V.A. (37-38)

A. Autorisation particulière (39-41)

Placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

Biens importés, autres que des produits soumis à accise (42-44)

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise (45-48)

Produits soumis à accise (49-50)

Prestation de services à des biens avant leur entreposage effectif (51-53)

B. Autorisation générale (54)

Livraison de biens qui se trouvent en entrepôt T.V.A., avec maintien du régime (55)

Prestation de services à des biens qui se trouvent en entrepôt T.V.A. (56)

C. Durée de l'autorisation (57)

D. Modification ou retrait de l'autorisation (58)

CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DU REGIME

SECTION 1. GENERALITES (59-61)

SECTION 2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT - DISPOSITIONS LEGALES (62-63)

A. Nature de l'exemption (64)

Situations dans lesquelles l'exemption provisoire devient définitive (65-66)

Situations dans lesquelles l'exemption provisoire doit faire l'objet d'une régularisation (67-68)

B. Apurement du régime (69-72)

C. Redevables de la taxe (73-77)

SECTION 3. ANALYSE D'UN EXEMPLE GLOBAL (78-79)

A. Placement des biens sous le régime

Livraison intérieure de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A. (80)

Acquisition intracommunautaire de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A. (81-83)

Importation de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A. (84)

Transfert interne de biens en Belgique vers un entrepôt T.V.A. (85)

B. Prestation de services avant entreposage (86-90)

C. Livraisons successives en entrepôt T.V.A. (91-94)

D. Prestation de services durant l'entreposage (95-96)

1\. La prestation de services est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (97-98)

2\. La prestation de services n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (99)

E. Sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. (100-102)

LES BIENS SORTENT DU REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A. SUITE A LEUR LIVRAISON SANS MAINTIEN DU REGIME

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison à l'intérieur du pays (103)

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison intracommunautaire (104-106)

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une exportation (107-108)

LES BIENS SORTENT DU REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A. EN DEHORS DE TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et restent à l'intérieur du pays (109-111)

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire (112-113)

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert visé à l'article 12bis, alinéa 2, 5o, 6o ou 7o, du Code (114-117)

d) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et sont exportés (118)

F. Prestation de services en fin d'entreposage (119)

A. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services avant leur vente (120-121)

1\. La prestation de services est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (122-124)

2\. La prestation de services n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (125-126)

B. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services après leur vente sans maintien du régime (127-132)

C. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services après leur vente avec maintien du régime (133-135)

1\. La prestation de services est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (136)

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et restent à l'intérieur du pays (137-139)

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire (140-141)

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert visé à l'article 12bis, alinéa 2, 5o, 6o ou 7o, du Code (142-143)

d) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et sont exportés (144)

2\. La prestation de services n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (145-146)

CHAPITRE III. LES OBLIGATIONS (147)

SECTION 1. OBLIGATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME

A. Généralités (148-150)

B. La gestion des stocks (151-152)

C. Obligations liées au placement en entrepôt T.V.A. (153)

Importation

Le document de placement (154-156)

Le registre des documents de placement (157-158)

Obligations spécifiques en matière de facturation (159)

Acquisition intracommunautaire

Le document de placement (160-164)

Le registre des documents de placement (165-166)

Obligations spécifiques en matière de facturation (167)

Livraison ou transfert interne en Belgique

Le document de placement (168-173)

Le registre des documents de placement (174-175)

Obligations spécifiques en matière de facturation (176-177)

Prestation de services à des biens avant leur dépôt en entrepôt T.V.A. (178-180)

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation (181-183)

Obligations spécifiques en matière de facturation (184)

D. Obligations liées aux livraisons et aux prestations de services dans un entrepôt T.V.A. avec maintien du régime

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation (185)

Obligations spécifiques en matière de facturation (186-189)

E. Obligations liées à la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. (190)

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation

Le document de sortie (191-194)

Le registre des document de sortie (195-196)

Sortie des biens de l'entrepôt T.V.A.

Justification des dispositions T.V.A. applicables lors de la sortie (197-200)

Obligations spécifiques en matière de facturation (201-203)

Prestation de services à des biens en fin d'entreposage (204-207)

F. Preuve du droit à l'application de l'exemption (208-210)

G. Régularisation de la T.V.A. (211-216)

H. Obligation en matière de conservation et de présentation (217)

SECTION 2. ANALYSE D'UN EXEMPLE GLOBAL (218)

A. Placement des biens dans l'entrepôt T.V.A. (219-231)

B. Livraisons des biens et prestations de services effectuées dans l'entrepôt T.V.A. avec maintien du régime (232-238)

C. Sortie de l'entrepôt T.V.A. (239-247)

SECTION 3. OBLIGATIONS NON LIEES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME

A. Solidarité au paiement de la taxe (248-252)

B. Représentant responsable

Principe général (253-255)

Opérations relatives au régime de l'entrepôt T.V.A. (256-259)

PREMIER REGIME DE REPRESENTATION FISCALE - ATTRIBUTION D'UN NUMERO INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. A DES ASSUJETTIS NON ETABLIS EN BELGIQUE

a) Procédure d'agrément (260)

b) Droits et obligations du représentant responsable (261)

DEUXIEME REGIME DE REPRESENTATION FISCALE - ATTRIBUTION AU REPRESENTANT RESPONSABLE D'UN NUMERO GLOBAL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. (262-265)

NUMERO GLOBAL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. COMMENCANT PAR BE 796.5 (266-271)

NUMERO GLOBAL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. COMMENCANT PAR BE 796.6

a) Champ d'application (272-276)

b) Procédure d'agrément (277-279)

c) Obligations du représentant responsable (280)

Placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (281)

Sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. (282)

Contenu de la déclaration périodique (283)

1) Régime de l'entrepôt T.V.A.

2) Acquisitions intracommunautaires de biens, en dehors du cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., suivies d'exportations vers un pays tiers (284)

CHAPITRE IV. SITUATIONS PARTICULIERES (285)

SECTION 1. PRESTATIONS DES ENTREPOSEURS (286-290)

SECTION 2. PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES (291-295)

SECTION 3. TRANSFERT D'ENTREPOT T.V.A. EN ENTREPOT T.V.A. EN BELGIQUE (296-297)

Biens importés (298-299)

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise (300-301)

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, soumis à accise (302-303)

SECTION 4. MESURES TRANSITOIRES (304-306)

ANNEXES

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

ANNEXE 2 : DISPOSITIONS NATIONALES

ANNEXE 3 : OPERATIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES EN EXEMPTION DE LA TAXE A DES BIENS SE TROUVANT EN ENTREPOT T.V.A.

INTRODUCTION

1\. Dans un circuit économique où tous les stades de production et de commercialisation sont soumis à la T.V.A., la taxe frappe en définitive, grâce au mécanisme de la déduction, le prix final d'un bien d'une charge fiscale égale quel que soit le nombre des opérations qui précèdent la livraison au consommateur final.

2\. La 6ème directive T.V.A. laisse aux Etats membres la possibilité de déroger à ce principe fondamental de l'application de la taxe à chaque stade du circuit économique en vue de simplifier la perception de l'impôt dans des conditions bien déterminées.

Cette faculté est notamment accordée par l'article 16, °° 1er et 1bis, de la 6ème directive T.V.A. pour les opérations effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier (dénommé également entrepôt T.V.A. dans les commentaires qui suivent) qui est un régime dont le concept initial vise essentiellement à simplifier les obligations des personnes actives dans le commerce de matières premières et d'autres biens qui font l'objet de ventes en chaîne ou qui sont généralement négociés sur les marchés à termes internationaux.

3\. Jusqu'au 31 décembre 1995, les exemptions de T.V.A. prévues en matière d'entrepôt autre que douanier étaient réparties dans les articles 39, ° 2, 40, ° 1er, 1 o, c, 40, ° 1er, 3 o et 40, ° 2, du Code de la T.V.A. Ces exemptions concernaient tant la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens que les prestations de services relatives à ces biens.

4\. Le 1er janvier 1996, ces exemptions ont été abrogées au sein des articles susmentionnés et sont depuis lors regroupées dans le nouvel article 39quater qui a été inséré dans le Code de la T.V.A. par l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 (Moniteur belge du 30 décembre 1995) et modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996.

L'arrêté royal n o 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) (Moniteur belge du 5 mars 1996) fixe les limites et les conditions d'application de l'exemption dudit article 39quater.

5\. Ces dispositions légales et réglementaires constituent la transposition dans le droit belge de l'article 1er, alinéa 9, de la directive 95/7/CE du Conseil de l'Union européenne du 10 avril 1995 (Journal officiel des Communautés européennes du 5 mai 1995 n o 102), qui réécrit l'article 16, °° 1er et 1bis, de la 6ème directive T.V.A.

Cet article modificatif introduit au plan communautaire un début d'harmonisation dans l'application de l'exemption de la T.V.A. accordée dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier.

L'harmonisation ne va cependant pas jusqu'à donner une définition communautaire de la notion d'entrepôt autre que douanier ou à établir une énumération des biens pouvant y être admis. L'application concrète du régime reste dès lors de la compétence de chaque Etat membre.

Néanmoins, ce début d'harmonisation permet d'aboutir à une simplification d'un certain nombre d'obligations T.V.A. à l'égard des opérations se rapportant à des matières premières et d'autres biens qui se trouvent en libre pratique et qui font généralement l'objet de ventes en chaîne sur les marchés à termes internationaux. Ces simplifications sont d'une part l'exemption de la taxe qui supprime la charge du préfinancement et d'autre part la dispense de représentation fiscale, ou la représentation fiscale simplifiée, des assujettis non établis en Belgique.

Ces simplifications ont pour but de traiter fiscalement les biens susmentionnés de la même manière que des biens non communautaires placés sous un régime douanier et permettent d'atténuer les tendances à la délocalisation des marchés des matières premières à l'intérieur de la Communauté en raison des disparités des régimes d'entrepôt T.V.A. qui avaient été mis sur pied par les différents Etats membres.

6\. Cette circulaire fixe les modalités et les formalités d'application de l'exemption de la T.V.A. relative au régime de l'entrepôt T.V.A. qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996. Elle décrit également les formalités et les modalités relatives au passage, le 1er janvier 1996, du régime précédent d'entrepôt T.V.A. au régime actuel.

Le chapitre 1er définit le cadre dans lequel le régime de l'entrepôt T.V.A. peut être appliqué : quels sont les types d'entrepôts T.V.A. existants; quels endroits peuvent être admis comme lieux d'entreposage des biens; quels biens et quelles opérations à ces biens peuvent bénéficier du régime; quelles sont les règles relatives à l'autorisation d'entrepôt T.V.A. (l'ayant-droit, la délivrance, la durée, le retrait).

Le chapitre 2 commente le fonctionnement proprement dit du régime : quelles sont les opérations exemptées lors du placement, lors de la cession avec maintien du régime et lors de la sortie des biens de ce régime; quels sont les cas dans lesquels la taxe est due lors de la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A.; qui est le redevable de la taxe.

Ce chapitre comporte également l'analyse détaillée d'un exemple qui regroupe la majorité des opérations qui peuvent avoir lieu sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

Le chapitre 3 est consacré aux obligations devant être remplies par les diverses parties concernées, à la manière dont la T.V.A. doit être acquittée en cas de régularisation, à la responsabilité solidaire au paiement de la taxe, ainsi qu'aux régimes de représentation fiscale des assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Ce chapitre est complété par l'analyse au niveau des obligations de l'exemple du chapitre 2.

Le chapitre 4 décrit les règles applicables dans quelques situations particulières telles que les prestations des entreposeurs, l'intervention d'intermédiaires, le transfert des biens vers un autre entrepôt T.V.A. situé en Belgique, ainsi que les règles transitoires entre le régime actuel et celui qui était applicable avant 1996.

L'annexe 1 de la présente circulaire reprend le texte du nouvel article 16, °° 1er et 1bis, de la 6ème directive T.V.A. L'annexe 2 contient le texte de l'[article 39quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), de l'arrêté royal n o 54 du 25 février 1996 ainsi que des autres dispositions légales nationales se rapportant au régime de l'entrepôt T.V.A. L'annexe 3 énumère les opérations pouvant être effectuées en exemption de T.V.A. sur base de l'[article 39quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) à des biens se trouvant en entrepôt T.V.A.

On voudra bien se référer à ces annexes au fur et à mesure des développements apportés dans la présente circulaire.

## CHAPITRE I. GENERALITES

7\. Conformément à l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sont exemptées de la taxe dans les limites et les conditions fixées par l'arrêté royal n o 54.

### SECTION 1. DESCRIPTION DE L'ENTREPOT T.V.A.

8\. L'article 39quater, ° 2, du Code stipule que peuvent exclusivement être considérés comme entrepôts T.V.A. :

1 o pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point b, de la directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Journal officiel des Communautés européennes du 23 mars 1992, n o L76), telle qu'elle a été transposée dans la législation nationale par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 3ème édition), modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 30 juin 1995 concernant les accises (Moniteur belge du 1er août 1995);

2 o pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis à l'article 2 de l'arrêté royal n o 54, à savoir :

\- pour les biens importés en Belgique au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire et plus particulièrement par les articles 98 et 99 du Code des douanes communautaire (Journal officiel des Communautés européennes du 19 octobre 1992, n o L302) et l'article 504 des dispositions d'application de ce Code (Journal officiel des Communautés européennes du 11 octobre 1993, n o L253);

\- pour les autres biens que ceux visés au premier tiret, les endroits situés en Belgique agréés comme entrepôts T.V.A. par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

9\. L'article 1er, ° 6, 4 o, du Code dispose qu'il y a lieu d'entendre par produits soumis à accise pour l'application du Code de la T.V.A. les biens soumis à des droits d'accise communautaires (huiles minérales, tabacs manufacturés, alcool et boissons alcooliques). Par conséquent, les biens soumis à des droits d'accise autonomes belges (café et boissons non alcooliques) sont considérés dans la présente circulaire comme des biens autres que des produits soumis à accise.

10\. Il résulte des dispositions évoquées aux n o s 8 et 9 que les entrepôts T.V.A. sont des endroits situés en Belgique et agréés par les autorités compétentes pour recevoir des marchandises en exemption de la taxe. Il s'agit toujours de lieux physiquement délimités (entrepôts, parties de bâtiments, usines, silos, sites industriels, citernes et réseaux de pipe-line,...) et qu'il convient de distinguer trois types d'entrepôts T.V.A. qui ont chacun des caractéristiques propres en fonction des biens qu'ils accueillent, à savoir :

\- des produits en suspension des droits d'accise communautaires, qu'il s'agisse de biens importés, de biens en provenance d'un autre Etat membre ou de biens nationaux;

\- des biens importés en Belgique, autres que des produits soumis à des droits d'accise communautaires;

\- des biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à des droits d'accise communautaires.

A noter que la distinction entre les trois types d'entrepôts T.V.A. est purement formelle, le régime de l'entrepôt T.V.A. s'appliquant de manière identique dans chacun de ceux-ci. Les différences entre les trois sortes d'entrepôts concernent essentiellement l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation nécessaire ainsi que les documents utilisés dans le cadre du fonctionnement du régime.

11\. Il découle également des dispositions énoncées aux n o s 8 et 9 que les produits soumis à des droits d'accise communautaires qui ne se trouvent pas dans des endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE parce qu'ils ont été déclarés en consommation avec paiement de ces droits d'accise ne peuvent pas être placés ou demeurer sous le régime de l'entrepôt T.V.A. A cet égard, le recours aux autres types d'entrepôt T.V.A. réservés aux biens autres que des produits soumis à accise est exclu par l'article 39quater, ° 2, du Code.

Par entrepôt fiscal, il y a lieu d'entendre tout lieu où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par un entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, en suspension de l'accise, des produits soumis à accise.

### SECTION 2. LIMITATION DES BIENS ADMIS SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A.

12\. L'article 3 de l'arrêté royal n o 54 limite le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. par deux critères liés d'une part à leur provenance et d'autre part à leur destination.

A. Critère de provenance

Biens importés

13\. Le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. des biens importés en Belgique au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise, est limité aux mêmes biens que ceux qui pourraient être admis sous le régime de l'entrepôt douanier.

Toutes les marchandises, y compris les produits soumis à accise, sont susceptibles d'être admises sous le régime de l'entrepôt douanier avant leur mise en libre pratique.

Toutefois, certaines marchandises peuvent être interdites de dépôt, par exemple pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, d'environnement, etc...(v. notamment la circulaire D.L. 3/31.730 du 25 septembre 1989 (C.D. 595.0) de l'Administration des douanes et accises qui peut être commandée au service de documentation de cette Administration dont l'adresse figure au n o 44).

14\. Par ailleurs, l'article 504 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire identifie les entrepôts douaniers sous six types (entrepôts publics de types A, B ou F et entrepôts privés de types C, D, ou E). Tout les biens ne sont pas admis en dépôt dans chacun de ces types d'entrepôt douanier. Dès lors, comme les endroits définis comme entrepôts douaniers constituent également des endroits agréés comme entrepôts T.V.A. à l'égard des biens importés autres que des produits soumis à accise (v. n o 8), ces biens ne peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt T.V.A. que dans la mesure où ils peuvent être déposés dans le type d'entrepôt douanier agréé comme entrepôt T.V.A.

L'instruction douanière relative aux entrepôt (C.D. 540) de l'Administration des douanes et accises qui peut être commandée au service de documentation de cette Administration dont l'adresse figure au n o 44 commente les dispositions de l'article 504 précité.

15\. Lorsque des biens importés sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et subissent préalablement à leur dépôt en entrepôt T.V.A. une opération de perfectionnement (v. n o s 29 à 32), c'est le produit transformé qu'il y a lieu de considérer pour l'application du critère de limitation d'accès au régime.

Exemple : De l'acide acétique peut être importé en Belgique sous le régime de l'entrepôt T.V.A. en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, cette marchandise pouvant être déposée en entrepôt douanier public ou privé.

Par contre, si de l'acide acétique importé en Belgique est, avant son entreposage effectif, transformé par déshydratation en anhydride acétique, le produit obtenu ne peut plus être admis en entrepôt douanier. En effet, bien que l'anhydride acétique soit une marchandise ordinaire utilisée massivement dans l'industrie chimique et pharmaceutique, ce produit peut également être utilisé de manière illicite comme précurseur de drogue. Dans cette hypothèse, l'acide acétique importé ne peut être placé sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et son importation ne peut par conséquent avoir lieu en exemption de la taxe sur base de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code.

16\. Lorsque l'opération de perfectionnement sur les biens importés consiste en l'adjonction de biens communautaires ou au mélange de ceux-ci avec des biens communautaires, les critères de limitation en vigueur pour les biens importés exposés aux n o s 13 à 15 restent d'application à l'égard des produits obtenus.

Biens CE

17\. Les biens nationaux ou en provenance d'autres Etats membres de la CE, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise, ne sont admis sous le régime de l'entrepôt T.V.A. que dans la mesure où ils font partie des biens énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n o 54.

Les biens repris à cette annexe sont essentiellement des métaux et des matières premières qui font l'objet de ventes successives, telles qu'elles sont pratiquées sur les marchés internationaux. Les seuls produits soumis à accise de la liste sont les huiles minérales.

Pour une description plus précise des biens repris à l'annexe, il est renvoyé aux explications données dans les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Les biens repris à l'annexe à condition d'être en vrac sont des biens non emballés.

18\. Lorsque des biens nationaux ou en provenance d'autres Etats membres font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code et subissent préalablement à leur dépôt en entrepôt T.V.A. une opération de perfectionnement (v. n o s 29 à 32), c'est le produit transformé qu'il y a lieu de considérer pour l'application du critère de limitation d'accès au régime.

Exemples : De l'aluminium sous forme brute (Code NC 7601 - bien repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54) ne peut pas faire l'objet d'une livraison en Belgique en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, si préalablement à son entreposage, il est transformé en barres, fils ou produits plats (Code NC 7604, 7605 ou 7606) non visés à la liste.

Par contre, de la bauxite (minerais d'aluminium - Code NC 2606 - bien non repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54) peut être acquise en Belgique en exemption de la taxe en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code si elle est transformée par l'acheteur ou pour son compte en lingots bruts (biens repris à la liste - Code NC 7601) destinés à être stockés en entrepôt T.V.A.

B. Critère de destination

19\. Quelles que soient leur provenance et leur nature, les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail sont exclus du régime de l'entrepôt T.V.A. conformément à l'article 3, ° 2, de l'arrêté royal n o 54.

Il résulte de cette disposition que les endroits accessibles à des consommateurs finals ne peuvent pas être agréés ou considérés comme entrepôt T.V.A. (grands magasins, pompes à essence, ...).

C. Dérogation aux critères de limitation

20\. L'article 4 de l'arrêté royal n o 54 dispose que les deux critères de limitation d'accès des biens au régime de l'entrepôt T.V.A. exposés aux n o s 13 à 19 ne s'appliquent pas dans quatre situations spécifiques visant essentiellement les ventes aux voyageurs au cours des transports aériens et maritimes ainsi que les ventes à certaines institutions et organisations. Cette dérogation concerne les biens destinés :

\- à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 39ter du Code dans des comptoirs de vente hors taxe dans les ports et aéroports pour des voyageurs effectuant un vol ou une traversée maritime intracommunautaire ou à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs;

\- à des comptoirs de vente hors taxe visés à l'article 39ter du Code et définis à l'article 2 de l'arrêté royal n o 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition), pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou une traversée maritime, et qui sont exemptées conformément à l'article 39, ° 1er, du Code;

\- à des assujettis pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;

\- à des assujettis pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent en exemption de la taxe conformément à l'article 42, ° 3, 1 o à 4bis, du Code (missions diplomatiques et consulaires, organisations internationales, forces des Etats étrangers parties au traité OTAN).

### SECTION 3. OPERATIONS EXEMPTEES SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT T.V.A.

21\. Outre les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons dont découle le placement des biens dans un entrepôt T.V.A. qui sont exemptées par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (v. n o 7), l'article 39quater, ° 1er, 2 o et 3 o du Code exempte également de la taxe les livraisons de biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A. lorsqu'elles ont lieu avec maintien des biens sous ce régime ainsi que les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. exemptée de la taxe ou à des biens qui se trouvent déjà sous ce régime.

22\. Par conséquent, toutes les opérations soumises à la T.V.A. en Belgique (importation, acquisition intracommunautaire, livraison, prestation de services) pouvant intervenir sur un bien destiné à être placé ou se trouvant dans un entrepôt T.V.A. sont susceptibles d'être exemptées de la taxe dans les limites fixées par l'arrêté royal n o 54.

A. Opérations de placement

23\. Il existe quatre possibilités de placement de biens dans un entrepôt T.V.A. :

\- la livraison intérieure;

\- l'acquisition intracommunautaire;

\- l'importation;

\- le transfert interne en Belgique.

Parmi ces possibilités, seules les trois premières sont visées par l'exemption établie par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code.

Par contre, cette exemption reste étrangère à l'opération de placement que constitue le transfert interne de biens en Belgique. En effet, cette opération qui consiste en l'expédition ou au transport de biens d'une entreprise, par l'assujetti ou pour son compte, d'un lieu situé en Belgique vers un autre lieu situé en Belgique s'effectuant en dehors du cadre de toute transaction commerciale n'est pas imposable et ne nécessite dès lors aucune exemption.

24\. L'application de l'exemption de la T.V.A. aux opérations de placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. comporte l'obligation de placer les biens dans l'entrepôt sans délai à compter du moment où a lieu le fait générateur de la taxe due en raison de ces opérations (v. les articles 17, 24 et 25septies du Code), compte tenu du temps nécessaire au transport des marchandises vers celui-ci (v. toutefois les n o s 29 et 30 en cas de prestation de services préalable au dépôt des biens dans l'entrepôt T.V.A.).

25\. Signalons par ailleurs que les biens importés doivent désormais être déclarés pour la consommation lors de leur placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

En effet, l'article 15 de l'arrêté royal du 25 février 1996 modifiant notamment l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992 (Moniteur belge du 5 mars ... (sic)), relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a supprimé la destination "d'entrepôt autre que douanier" qui pouvait être donnée en matière de T.V.A. aux biens importés avant le 1er janvier 1996 (v. l'article 3 de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992) (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition).

B. Livraisons de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

26\. Les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sont exemptées de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code dans la mesure où elles sont effectuées avec maintien du régime.

A cet égard il faut noter que l'enlèvement des biens de l'entrepôt T.V.A. dans lequel ils se trouvent met fin au régime (v. n o 69). Dès lors, la livraison de biens d'un entrepôt T.V.A. vers un autre entrepôt T.V.A. ne peut être considérée comme une livraison de biens avec maintien du régime et ne peut par conséquent bénéficier de l'exemption précitée (pour le transfert de biens d'un entrepôt T.V.A. vers un autre entrepôt T.V.A. en Belgique, v. n o s 296 à 303).

C. Prestation de services effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

27\. Les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, sont exemptées de la taxe par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code lorsqu'elles se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime exonérée de la taxe par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code ou à des biens qui se trouvent déjà sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

Par prestations de services qui se rapportent à des biens au sens de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, il y a lieu d'entendre les travaux matériels ou l'expertise visés à l'article 18, °1er, al 2, 1 o, du Code qui sont réputés se situer à l'endroit déterminé en fonction des critères de localisation de l'article 21, ° 3, 2 o, du Code.

28\. Les prestations de services visées par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code peuvent donc se rapporter:

\- à des biens qui sont importés en Belgique, acquis dans la Communauté ou achetés dans le pays sous le régime de l'entrepôt T.V.A. mais qui ne sont pas introduits immédiatement dans l'entrepôt parce qu'ils doivent préalablement subir lesdites prestations de services;

\- à des biens qui se trouvent déjà dans l'entrepôt T.V.A.

Prestations de services qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

29\. En ce qui concerne les prestations de services qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. visées à l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, autres que celles exemptées par les articles 41 et 42 du Code, tous les travaux matériels ainsi que l'expertise exécutés avant le dépôt effectif des biens en entrepôt peuvent être exemptés par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code.

Pour permettre le contrôle du régime de l'entrepôt T.V.A., les travaux ou l'expertise ne peuvent toutefois être matériellement exécutés qu'en Belgique (v. le chapitre III sur les obligations).

30\. Lorsque ces prestations de services sont parfaites au sens de l'article 22 du Code, les biens doivent obligatoirement être déposés dans l'entrepôt T.V.A. sans délai compte tenu du temps nécessaire au transport des marchandises vers celui-ci. Ce placement en entrepôt T.V.A. constitue en effet la finalité du régime sur base duquel l'opération de placement et les travaux ont été exemptés. A défaut, ces opérations ne peuvent bénéficier de l'exemption de la T.V.A. sur base de l'article 39quater, ° 1er, du Code.

Il s'ensuit que les travaux matériels exécutés avant le dépôt effectif des biens dans l'entrepôt T.V.A. ne peuvent pas conduire à la production de biens qui ne répondent plus aux critères de limitation prévus aux n o s 12 à 20, de tels biens ne pouvant être admis sous le régime. Rappelons à ce sujet que lorsque l'opération de perfectionnement sur des biens importés consiste en l'adjonction de biens communautaires ou à leur mélange avec des biens communautaires, les critères de limitation en vigueur pour les biens importés restent d'application à l'égard des produits obtenus (v. n o 16).

31\. A noter qu'en ce qui concerne les produits soumis à accise, tant leur fabrication que leur transformation ou autres manipulations doivent obligatoirement être effectuées après dépôt des biens dans un entrepôt fiscal en vertu de la réglementation communautaire en matière d'accise. Dès lors, ces biens ne peuvent subir aucune prestation de services préalablement à leur placement en entrepôt T.V.A. lorsqu'ils ont accès au régime (v. n o 17) étant donné que l'entrepôt fiscal est considéré d'office comme un entrepôt T.V.A. à l'égard de ces biens (v. n o 49).

32\. Signalons enfin que l'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code ne peut s'appliquer aux prestations de services qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'un transfert interne en Belgique (v. n o 23), ce transfert n'étant pas lui-même une opération exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code.

Prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent déjà sous le régime et déposés dans l'entrepôt T.V.A.

Limitation de l'exemption aux manipulations usuelles reprises à l'annexe 3 de la présente circulaire

33\. En ce qui concerne les prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent déjà sous le régime et déposés dans l'entrepôt T.V.A. visées à l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, l'exemption est limitée par l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.

Conformément à l'article 522 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, les opérations autorisées par la réglementation douanière communautaire à des biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier sont limitées aux manipulations usuelles énumérées à l'annexe 69 de ces dispositions.

Le texte de cette annexe 69 est repris à l'annexe 3 de la présente circulaire.

L'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code ne s'applique dans ce contexte qu'aux prestations de services limitées aux manipulations usuelles destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des biens placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. A noter qu'aucune des manipulations de l'annexe 3 de la présente circulaire ne peut conduire à la fabrication de biens désignés par un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres, sauf dispositions contraires mentionnées dans l'annexe (v. l'exemple du n o 36).

Si les biens font l'objet d'autres prestations de services que celles visées à l'alinéa précédent après avoir été déposés dans l'entrepôt T.V.A., l'exemption ne s'applique pas à ces opérations.

34\. Rappelons à cet égard que la fabrication et la transformation de produits soumis à accise doivent obligatoirement être effectuées en entrepôt fiscal en vertu de la réglementation communautaire en matière d'accise. Etant donné que l'entrepôt fiscal est considéré d'office comme un entrepôt T.V.A. à l'égard des produits soumis à accise visés par le régime, ces opérations ne peuvent être effectuées en exemption de T.V.A. que si elles font partie des opérations reprises à l'annexe 3 de la présente circulaire.

Par ailleurs, puisque la réglementation douanière communautaire limite à des manipulations usuelles les opérations qui peuvent être faites à des biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier, les endroits agréés comme entrepôt douanier ne sont par conséquent généralement pas des lieux permettant d'autres opérations plus importantes que ces manipulations usuelles aux biens entreposés mais de simples lieux de stockage. Or, comme les endroits définis comme entrepôts douaniers constituent également les lieux agréés comme entrepôts T.V.A. pour accueillir des biens importés, autres que des produits soumis à accise (v. n o 8), les prestations de services qui pourraient être envisagées à l'égard de ces biens dans un entrepôt T.V.A. sont forcément limitées aux opérations matériellement réalisables dans le périmètre de l'entrepôt douanier correspondant.

A ce sujet, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, contrairement à ce que les dispositions douanières communautaires en matière d'entrepôt douanier autorisent, il n'est pas possible d'enlever temporairement des marchandises de l'entrepôt T.V.A. dans lequel elles se trouvent, notamment pour les soumettre à des manipulations en dehors des locaux ou du périmètre de l'entrepôt. En l'occurrence, l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt T.V.A. met fin au régime (v. n o 69) avec toutes les conséquences fiscales que cette sortie entraîne.

35\. Signalons aussi que les prestations de services effectuées à des biens qui se trouvent en entrepôt T.V.A. et qui conduisent à la production de biens qui ne répondent plus aux critères de limitation prévus aux n o s 12 à 20 entraînent la sortie de ces biens du régime de l'entrepôt T.V.A. Rappelons à ce sujet que lorsque l'opération de perfectionnement sur des biens importés consiste en l'adjonction de biens communautaires ou à leur mélange avec des biens communautaires, les critères de limitation en vigueur pour les biens importés restent d'application à l'égard des produits obtenus (v. n o 16).

Si ces prestations de services font partie des manipulations usuelles reprises à l'annexe 3, elles sont néanmoins exemptées de la taxe par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, sans préjudice toutefois de l'application de la limitation de cette exemption prévue par l'article 6 de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 36).

Exemples :

\- Du sucre brut d'origine belge est stocké en entrepôt T.V.A. (bien repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 - Code NC 1701 11 et 1701 12) et y subit une opération de raffinage. Cette opération n'étant pas reprise à l'annexe 3 de la présente circulaire, elle ne peut, si elle est localisée en Belgique et est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que el, avoir lieu en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, °1er, 3 o, du Code.

En outre, le sucre raffiné (bien non repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 - Code NC 1702) sort d'office du régime de l'entrepôt T.V.A. sous lequel il a été produit.

\- Des produits chimiques en provenance d'Allemagne sont stockés en vrac en entrepôt T.V.A. (biens repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 - Code NC chapitre 28 ou 29) et y sont conditionnés en sac de 50 kg. Cette opération reprise à l'annexe 3 de la présente circulaire a lieu en exemption provisoire de la taxe (v. n o 64) par application de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code si elle est localisée en Belgique et est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Toutefois, les biens emballés ne répondant plus à la définition de produit chimique en vrac (v. n o 17) sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. suite à l'opération de conditionnement, ces biens n'étant pas repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54.

\- Des huiles brutes de pétrole en provenance du Danemark sont stockées en entrepôt T.V.A. (biens repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 - Code NC 2709) et y sont transformées par raffinage en huiles légères, moyennes ou lourdes.

Cette opération n'est pas reprise à l'annexe 3 de la présente circulaire et ne peut par conséquent, si elle est localisée en Belgique et est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, avoir lieu en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code.

Les huiles légères, moyennes ou lourdes (biens repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 - Code NC 2710) obtenues peuvent demeurer sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sous lequel elles ont été produites.

\- Du vin tunisien est importé en Belgique et stocké en entrepôt T.V.A. où il est mélangé à du vin français.

Le mélange de marchandises de même sorte sans changement de la nature de celle-ci est une opération reprise à l'annexe 3 de la présente circulaire qui peut, si elle est localisée en Belgique et est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, avoir lieu en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code.

Le vin obtenu, qui est un mélange de vin importé et de vin communautaire, peut rester dans l'entrepôt T.V.A. dans lequel s'est effectué le mélange nonobstant le fait que les boissons alcooliques ne font pas partie des biens repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54.

Limitation de l'exemption aux prestations de services qui se rapportent à des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A.

36\. Les prestations de services visées à l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 (c'est-à-dire les opérations énumérées à l'annexe 3 de la présente circulaire) qui se rapportent à des biens qui se trouvent déjà dans l'entrepôt T.V.A. ne sont exemptées de la taxe que dans la limite fixée par l'article 6 de l'arrêté royal n o 54.

Cet article dispose que l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code ne s'applique pas aux prestations de services visées à l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 qui se rapportent à des biens qui se trouvent encore physiquement dans l'entrepôt T.V.A. alors que ces biens ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A.

Exemple : Du vin blanc bulgare d'appellation d'origine dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 13 % est importé en Belgique en citerne en exemption de T.V.A. par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (Code NC 22042965). Il est stocké dans des fûts en entrepôt T.V.A. et y fait l'objet de diverses livraisons avec maintien du régime avant d'être finalement acquis, avec application de la taxe, par un commerçant identifié à la T.V.A. en Belgique qui le destine au marché national.

Préalablement à sa sortie physique de l'entrepôt, le vin est mis en bouteilles de 0,75 litre pour le compte de cet acquéreur final (Code NC 22042179).

Cette opération d'embouteillage est reprise à l'annexe 3 de la présente circulaire, malgré qu'elle aboutit à la production de biens désignés par un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres (v. point III, 3, de l'annexe 3). Elle est toutefois exclue du champ d'application de l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code par l'article 6 de l'arrêté royal n o 54, parce qu'elle est relative à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A.

### SECTION 4. AUTORISATION D'ENTREPOT T.V.A.

37\. L'article 10 de l'arrêté royal n o 54 subordonne l'exemption des opérations visées à l'article 39quater, ° 1er, du Code à la délivrance d'une autorisation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.

38\. L'autorisation visée à l'article 10 de l'arrêté royal n o 54 peut être particulière ou générale en fonction de l'opération à réaliser en exemption de la taxe.

L'autorisation particulière doit être sollicitée et donne lieu à la délivrance d'un titre d'autorisation.

L'autorisation générale ne nécessite aucune démarche et découle de l'application de l'exemption dans le respect des conditions imposées par la présente circulaire.

A. Autorisation particulière

39\. Une autorisation particulière doit être sollicitée pour le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. ainsi que pour les prestations de services rendues à des biens avant leur entreposage effectif.

Elle est délivrée soit au propriétaire des biens lorsque cette personne est également l'entreposeur des biens, soit à l'entreposeur dont l'activité consiste à gérer l'entreposage de biens appartenant à des tiers.

40\. L'autorisation n'est accordée qu'à des assujettis établis en Belgique. L'Administration considère qu'un assujetti étranger est établi en Belgique lorsque les conditions suivantes sont réunies:

\- l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe à l'exclusion des chantier de travaux;

\- cet établissement est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients;

\- l'activité de cet établissement a pour objet l'exécution de livraisons de biens ou de prestations de services au sens du Code de la T.V.A.

La personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients est celle qui est dûment mandatée par celui-ci en vue de conclure en son nom toutes opérations, tant à l'entrée qu'à la sortie, que requiert la réalisation des opérations visées par le Code de la T.V.A.

N'est donc pas considérée comme établie en Belgique la personne ou la firme qui est établie à l'étranger et qui n'a aucun établissement stable en Belgique; le fait que cette personne ou cette firme ait, en vertu de l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code, fait agréer un représentant responsable en Belgique, ne modifie pas cette situation.

41\. La demande de l'autorisation particulière diffère selon l'opération à réaliser en exemption de la taxe et le type d'entrepôt T.V.A. qui est sollicité (v. n o s 8 et 10).

Placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

Biens importés, autres que des produits soumis à accise

42\. Le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de biens importés, autres que des produits soumis à accise, est subordonné à la délivrance d'une autorisation particulière par l'Administration des douanes et accises.

Les assujettis suivants peuvent solliciter cette autorisation particulière :

\- le propriétaire des biens importés établi en Belgique, qui est titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier;

\- la personne qui est titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier qui y dépose des biens importés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. pour le compte du propriétaire des biens;

\- l'agence en douane qui, sur ordre du propriétaire des biens, dépose des biens importés dans un entrepôt douanier public agréé dont elle n'est pas le titulaire mais pour lequel la responsabilité de l'entreposeur lui incombe exclusivement conformément à l'article 102 du Code des douanes communautaire. Bien que cette agence en douane soit définie comme entrepositaire par l'article 99 du Code des douanes communautaire, elle doit être considérée comme entreposeur pour la législation sur l'entrepôt T.V.A. avec tout ce que cela implique en matière d'obligation et de responsabilité (v. Chapitre III).

43\. Les personnes visées au n o 42 doivent introduire leur demande d'autorisation particulière d'entrepôt T.V.A. auprès du directeur régional des douanes et accises du ressort où est situé le bureau de contrôle compétent pour la surveillance de l'entrepôt douanier dans lequel les biens seront entreposés sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

La demande d'autorisation doit notamment mentionner:

\- le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. du demandeur;

\- la qualité (propriétaire, entreposeur, agence en douane) du demandeur (v. n o 42);

\- l'identification de l'entrepôt douanier dans lequel les marchandises seront entreposées ainsi que l'identification du titulaire de l'autorisation de cet entrepôt douanier;

\- la nature des biens entreposés;

\- la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés.

44\. L' instruction douanière relative aux entrepôts (C.D. 540) de l'Administration des douanes et accises commente le régime de l'entrepôt T.V.A. applicable aux biens importés en Belgique. Cette instruction peut être commandée au :

MINISTERE DES FINANCES

SERVICE DE DOCUMENTATION DES DOUANES ET ACCISES

Cité Administrative de l'Etat

Tour Finances bte 37

Boulevard du jardin Botanique 50

1010 Bruxelles

Tél.: 02/210.38.15

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise

45\. Le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise, est subordonné à la délivrance d'une autorisation particulière par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

46\. Les assujettis suivants peuvent solliciter cette autorisation particulière :

-l'acquéreur ou le cessionnaire des biens établi en Belgique;

\- le propriétaire des biens établi en Belgique;

\- la personne établie en Belgique dont l'activité consiste à gérer l'entreposage de biens appartenant à des tiers.

47\. Les assujettis visés au n o 46 doivent introduire leur demande d'autorisation particulière à l'adresse suivante:

MINISTERE DES FINANCES

ADMINISTRATION CENTRALE DE LA T.V.A.

2ème Service - 5ème Direction B

Cité Administrative de l'Etat

Tour Finances bte 39

Boulevard du Jardin Botanique 50

1010 BRUXELLES

48\. La demande d'autorisation particulière doit notamment préciser:

\- le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. du demandeur;

\- la qualité (acquéreur, cessionnaire, propriétaire des biens ou entreposeur) du demandeur (v. n o 46);

\- la nature des biens entreposés;

\- le code NC des biens entreposés;

\- la description précise de l'endroit où les biens seront entreposés.

Produits soumis à accise

49\. Le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de produits soumis à accises implique leur dépôt dans un entrepôt fiscal (v. n o 11), qu'il s'agisse de biens nationaux, en provenance d'un autre Etat membre ou importés. Aucune demande d'autorisation spécifique ni aucun titre d'autorisation en matière de T.V.A. ne sont dès lors requis. L'autorisation d'entrepôt fiscal délivrée à l'entrepositaire agréé (v. n o 11) par l'Administration des douanes et accises vaut autorisation particulière d'entrepôt T.V.A. pour les produits soumis à des droits d'accise communautaires admis sous le régime. Les deux autorisations sont identifiées par le même numéro.

50\. Il s'ensuit que l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le respect des conditions qui sont imposées par la présente circulaire est obligatoire pour les produits en suspension des droits d'accise communautaires admis sous le régime, à savoir :

\- pour les produits importés : les huiles minérales; les tabacs manufacturés; les alcool et boissons alcooliques.

\- pour les produits nationaux et communautaires : les huiles minérales visées à l'annexe de 'arrêté royal n o 54.

Prestation de services à des biens avant leur entreposage effectif

51\. Lorsque des biens, autres que des produits soumis à accise, placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. ne sont pas déposés immédiatement dans un entrepôt T.V.A. parce qu'ils doivent préalablement subir une prestation de services, l'exemption de cette prestation sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code est subordonnée à la délivrance d'une autorisation particulière à solliciter auprès du receveur du bureau de contrôle ou tout autre fonctionnaire désigné par le directeur régional des douanes et accises visé au n o 43 s'il s'agit de biens importés, ou auprès des services de l'Administration centrale de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines mentionnés au n o 47 s'il s'agit de biens nationaux ou en provenance d'autres Etats membres.

Etant donné que l'exemption de la T.V.A. sur les opérations de placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est subordonnée au dépôt immédiat des biens dans l'entrepôt (v. n o 24) l'autorisation particulière en question à l'alinéa précédent doit également être sollicitée lorsque les travaux sur les biens ne sont pas effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et que, dès lors, aucune taxe n'est due sur cette opération parce qu'elle sort du champ d'application de la T.V.A. En outre, ce qui est dit au n o 30 est applicable mutatis mutandis à cette situation.

52\. Ce n'est pas le prestataire de services qui doit solliciter l'autorisation, mais le titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés après les travaux.

La demande d'autorisation peut éventuellement être combinée avec la demande d'autorisation de placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 42 et 45).

53\. La demande d'autorisation particulière doit notamment mentionner:

\- le numéro de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés après les travaux ainsi que la description précise de l'endroit où ils seront entreposés;

\- la description des prestations de services à effectuer;

\- l'identification de la personne qui effectuera ces opérations;

\- la durée des travaux et la date prévue de leur achèvement.

En outre, pour les biens nationaux ou en provenance d'autres Etats membres, la demande d'autorisation doit également mentionner le code NC des biens dans l'état où ils se trouveront après les travaux.

B. Autorisation générale

54\. La présente circulaire accorde, aux conditions qu'elle fixe, une autorisation générale aux personnes qui s'entremettent dans des livraisons de biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A., avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A., et dans des prestations de services à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A.

Livraison de biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A., avec maintien du régime

55\. La présente circulaire accorde, aux conditions qu'elle fixe, une autorisation générale aux personnes qui s'entremettent dans des livraisons de biens qui ont été placés dans un entrepôt T.V.A., avec maintien de ce régime, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non.

Aucune demande d'autorisation ne doit donc être introduite pour effectuer ces opérations en exemption de la taxe.

Prestation de services à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A.

56\. La présente circulaire accorde, aux conditions qu'elle fixe, une autorisation générale aux personnes qui s'entremettent dans des prestations de services autorisées sous le régime qui se rapportent à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A., qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non.

Aucune demande d'autorisation ne doit donc être introduite pour effectuer ces opérations en exemption de la taxe.

C. Durée de l'autorisation

57\. Les autorisations générales accordées par la présente circulaire sont valables pour une durée indéterminée.

Les autorisations particulières en matière de placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sont délivrées pour une durée illimitée, sauf si une clause du titre d'autorisation en dispose autrement.

Les autorisations particulières en matière de prestations de services avant l'entreposage effectif des biens sont, en principe, accordées pour la durée nécessaire à l'opération, sauf s'il s'agit de prestations de services à caractère continu.

D. Modification ou retrait de l'autorisation

58\. L'Administration se réserve à tout moment le droit de modifier totalement ou partiellement les formalités auxquelles est subordonnée l'autorisation octroyée ou de retirer celle-ci lorsque les conditions ou les formalités auxquelles elle est subordonnée n'ont pas été observées.

Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'Administration.

Chaque retrait d'autorisation particulière est notifié à l'assujetti par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du jour qui suit cette notification.

## CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT DU REGIME

### SECTION 1. GENERALITES

59\. Le régime de l'entrepôt T.V.A. en vigueur depuis le 1er janvier 1996 découle de la transposition dans la législation nationale de l'article 16, °° 1er et 1bis, de la 6ème directive T.V.A. tel qu'il a été réécrit par l'article 1er, alinéa 9, de la directive 95/7/CE du Conseil de l'Union européenne du 10 avril 1995, dite 2ème directive de simplification (v. annexe 1 de la présente circulaire).

Conformément à l'article 16, °1er, de la 6ème directive T.V.A., le principe essentiel à respecter par les Etats membres qui accordent l'exemption de la taxe dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A. est de veiller à ce que le montant de T.V.A. due lors de la sortie des biens du régime corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations exemptées avait été taxée à l'intérieur de l'Etat membre.

Autrement dit, les biens qui sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. doivent se retrouver grevés de la même charge fiscale qu'ils auraient supportée s'ils n'avaient pas été placés sous le régime, compte tenu du mécanisme de déduction en cas d'opérations successives.

60\. Rappelons en effet que le but principal du régime de l'entrepôt T.V.A. ne se trouve pas dans le dégrèvement des biens placés sous ce régime, mais dans la simplification de la perception de la T.V.A. normalement due à chaque stade des opérations pour des biens qui font l'objet de ventes en chaîne telles que celles qui sont pratiquées sur les marchés de matières premières. Ce régime n'est donc pas destiné à permettre aux chaînes de transactions commerciales normales d'échapper au système du paiement fractionné de la taxe.

Il évite en outre aux opérateurs étrangers de devoir se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre ou ces opérations sont effectuées.

61\. L'approche retenue en Belgique pour transposer dans le droit national les principes de l'article 16 de la 6ème directive T.V.A. consiste à accorder une exonération provisoire des opérations effectuées dans les conditions de l'article 16, chaque exonération devenant définitive lors de la livraison subséquente des biens par l'acquéreur. En combinaison avec cette mesure, et tenant compte du fait que le vendeur ne peut être tenu pour responsable de la destination que son acheteur donne aux biens après que la livraison soit intervenue, l'acquéreur de biens ou de services est systématiquement désigné sous le régime de l'entrepôt T.V.A. comme le redevable de la taxe éventuellement à régulariser lors de la sortie des biens du régime.

Deux situations peuvent se présenter à cet égard:

\- soit la sortie des biens du régime est la conséquence d'une livraison qui ne peut être exonérée sur base de l'article 16 de la 6ème directive T.V.A. puisque les biens ne sont pas maintenus sous le régime de l'entrepôt T.V.A., auquel cas la taxation de cette livraison selon les règles normales si les biens restent en Belgique, ou l'exonération de cette livraison sur une autre base (exportation, livraison intracommunautaire) rendent inutiles toutes autres mesures particulières de régularisation pour que les biens se retrouvent à nouveau grevés de la charge fiscale qu'ils auraient dû supporter;

\- soit la sortie des biens du régime n'est pas liée à leur vente, auquel cas des mesures de régularisation s'imposent lorsque les biens sont destinés à la Belgique. Dans ce cas, le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt T.V.A. doit procéder dans sa déclaration périodique à la régularisation de la T.V.A. exigible sur les opérations qui lui ont été consenties en exemption de la taxe.

Pour garantir le bon fonctionnement du régime, et permettre les régularisations éventuelles, toute personne qui fait sortir des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. doit être identifiée à la T.V.A. en Belgique.

L'entreposeur, quant à lui, est tenu de s'assurer que la personne qui fait sortir les biens du régime est identifiée à la T.V.A. en Belgique. Il est en outre solidairement tenu avec le redevable de la taxe au paiement de la T.V.A. éventuellement due.

### SECTION 2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT - DISPOSITIONS LEGALES

62\. L'article 39quater, ° 1er, du Code exempte de la taxe, aux conditions fixées par l'arrêté royal n o 54 qui règle l'exécution de cet article :

\- les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A.;

\- les livraisons de biens avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A.;

\- les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui se rapportent à des biens qui font l'objet d'une opération exemptée de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. ou qui s'y trouvent déjà.

63\. Le fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. visé à l'article 39quater du Code mis sur pied en Belgique est essentiellement basé sur les dispositions contenues dans les articles 7 et 9 de l'arrêté royal n o 54 relatifs à la nature de l'exemption accordée et à l'apurement du régime et dans les articles 51 et 52 du Code relatifs aux redevables de la taxe.

A. Nature de l'exemption

64\. L'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54 introduit un critère essentiel de fonctionnement du régime, à savoir que l'exemption des opérations visées à l'article 39quater, ° 1er, du Code, est octroyée à titre provisoire.

Cette exemption provisoire de la taxe peut devenir définitive pour certaines opérations et devoir faire l'objet d'une régularisation pour d'autres.

Les cas dans lesquels il doit être revenu sur la franchise provisoire accordée sont exclusivement relatifs à des situations dans lesquelles les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A.

Puisque la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. ne constitue en soi ni un nouveau fait générateur de la taxe ni une opération imposable, mais que cette sortie implique néanmoins le rétablissement de la charge fiscale devant normalement grever les biens (v. n o 59), le législateur a, par la technique de l'exemption provisoire des opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A., mis en oeuvre un moyen qui permet de respecter la condition posée par l'article 16, ° 1er, de la 6ème directive T.V.A.

Situations dans lesquelles l'exemption provisoire de la T.V.A. devient définitive

65\. L'article 7, ° 2, de l'arrêté royal n o 54 cite les opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A. dont l'exemption provisoire de la T.V.A. devient définitive dans les situations qui y sont énumérées. Il s'agit :

> " des opérations qui précèdent :
>
> 1 o une livraison des biens à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt autre que douanier;
>
> 2 o la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison des biens à titre onéreux visée à l'article 10, ° 1er, du Code;
>
> 3 o la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert des biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte."

66\. L'exemption provisoire devient donc définitive :

1 o pour les opérations de placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. exemptées par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, (livraison, acquisition intracommunautaire, importation) ainsi que pour les prestations de services exemptées par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, relatives à des biens qui font l'objet d'une opération exemptée de placement sous le régime préalablement à leur dépôt effectif en entrepôt T.V.A. :

\- lorsque ces biens sont revendus dans l'entrepôt T.V.A. avec maintien du régime. A noter que cette revente ne bénéficie à son tour que d'une exemption provisoire de la T.V.A.;

\- lorsque ces biens sont enlevés de l'entrepôt T.V.A. par la personne qui les y a placés, suite à leur vente par cette personne. A noter que cette vente qui n'a pas lieu avec maintien du régime ne peut bénéficier de l'exemption provisoire de la T.V.A;

\- lorsque ces biens sont enlevés de l'entrepôt T.V.A. et expédiés hors de Belgique par la personne qui les y a placés, indépendamment de toute transaction commerciale (v. toutefois les n o s 67 et 68).

2 o pour les livraisons de biens maintenus en entrepôt T.V.A. exemptées par l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code, ainsi que pour les prestations de services aux biens qui se trouvent sous le régime et déjà déposés en entrepôt T.V.A. exemptées par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code :

\- lorsque ces biens sont revendus dans l'entrepôt T.V.A avec maintien du régime. A noter que cette revente ne bénéficie à son tour que d'une exemption provisoire de la T.V.A.;

\- lorsque ces biens sont enlevés de l'entrepôt T.V.A. par l'assujetti qui les a vendus. A noter que cette vente qui n'a pas lieu avec maintien du régime ne peut bénéficier de l'exemption provisoire de la T.V.A.;

\- lorsque ces biens sont enlevés de l'entrepôt T.V.A. et expédiés hors de Belgique par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale (v. toutefois le n o s 67 et 68).

La sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier a lieu indépendamment de toute transaction commerciale au sens de l'article 7 de l'arrêté royal n o 54, lorsque les biens sont enlevés dans l'entrepôt T.V.A. sans avoir fait l'objet d'une livraison à titre onéreux depuis leur dernière livraison avec maintien du régime exemptée de la taxe en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code ou depuis leur placement sous le régime s'ils n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt T.V.A.

Situations dans lesquelles l'exemption provisoire de la T.V.A. doit faire l'objet d'une régularisation

67\. L'article 7, ° 3, de l'arrêté royal n o 54 cite les opérations dont l'exemption provisoire de la T.V.A. doit faire l'objet d'une régularisation dans les situations qui y sont énumérées, à savoir:

> "Lorsque indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o, ou 7 o, du Code, la taxe devient exigible sur :
>
> a) l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt;
>
> b) la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt."

68\. L'exemption ne devient par conséquent pas définitive et doit être régularisée pour les opérations rendues sous le régime de l'entrepôt T.V.A. à la personne qui sort les biens du régime comme propriétaire, en dehors de toute transaction commerciale (v. n o 66), pour la Belgique ou dans le cadre d'une opération de transfert visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code.

Par dérogation à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o et 7 o, du Code n'assimile pas à une livraison à titre onéreux le transfert par un assujetti de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre pour les besoins d'une des opérations suivantes:

\- la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ces biens, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant que les biens, après travaux soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés;

\- l'utilisation temporaire de ces biens, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;

\- l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation.

A l'issue des opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o et 7 o, du Code, les biens peuvent se retrouver en Belgique sans que les transferts dont ils ont fait l'objet soient considérés comme des opérations imposables et cette situation doit par conséquent être assimilée à celle où les biens restent en Belgique lorsqu'ils sortent du régime de l'entrepôt T.V.A.

B. Apurement du régime

69\. La livraison des biens à titre onéreux sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. ou l'enlèvement des biens de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale met fin au régime. Puisque la sortie des biens de l'entrepôt ne constitue en soi ni un nouveau fait générateur de la taxe ni une opération imposable, c'est par la taxation de la dernière livraison dont ils ont fait l'objet pendant leur séjour en entrepôt (ou de l'opération de placement des biens sous le régime s'ils n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt) que la charge fiscale qu'ils doivent normalement supporter est le plus souvent rétablie à l'issue du régime.

1\. Le régime prend fin suite à la livraison des biens à titre onéreux sans maintien du régime

Lorsque la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. est la conséquence de la livraison des biens à titre onéreux sans maintien du régime, cette livraison ne peut pas être exemptée en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code.

Les règles normales en vigueur pour les livraisons à l'intérieur du pays sont dès lors applicables à cette livraison (exigibilité de la taxe, redevable, ...) de même que toutes les exemptions qui peuvent éventuellement s'y rapporter (articles 39, 39bis, 39quater, ° 1er, 1 o, 42, ... du Code).

Les biens se trouvent ainsi grevé de la même charge fiscale qu'ils auraient supportée en l'absence du régime de l'entrepôt T.V.A. Aucune régularisation n'est nécessaire en l'occurrence.

2\. Le régime prend fin suite à l'enlèvement des biens de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale

Lorsque la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. est la conséquence de leur enlèvement indépendamment de toute transaction commerciale (v. n o 66), le rétablissement de la charge fiscale que les biens doivent supporter à l'issue du régime ne peut se faire que par la régularisation de la livraison consentie sous le régime à la personne qui fait sortir les biens de l'entrepôt T.V.A. ou de l'opération de placement des biens sous le régime par cette personne si les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt T.V.A.

Cette régularisation ne doit toutefois avoir lieu que si les biens restent en Belgique ou sont transférés vers un autre Etat membre dans le cadre d'une des opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o, 7 o, du Code. Dans les autres cas de transfert vers un autre Etat membre ou lors de l'exportation vers un pays tiers, aucune charge fiscale ne doit en effet gréver les biens qui y sont expédiés ou transportés.

70\. La personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. peut donc être :

\- soit l'assujetti qui a effectué la livraison des biens sans maintien du régime;

\- soit le propriétaire des biens qui les sort de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale.

Ce sont les parties impliquées dans la dernière livraison des biens dans l'entrepôt qui déterminent elles-mêmes quelle est la personne qui fait sortir ces biens de l'entrepôt T.V.A. selon qu'elles font appel ou non à l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code pour cette livraison.

Remarquons toutefois que les conditions commerciales de livraison ne peuvent pas être en contradiction avec le régime de T.V.A. revendiqué (par exemple une livraison franco domicile de l'acheteur exemptée en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code qui implique le maintien des biens dans l'entrepôt T.V.A.).

71\. De même, lorsque les biens ont subi des prestations de services avant ou pendant leur séjour en entrepôt T.V.A., la taxation des prestations de services qui ne bénéficient pas de l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code en raison des limitations prévues par les articles 5 et 6 de l'arrêté royal n o 54, ainsi que l'exigibilité de la taxe sur les prestations de services dont l'exemption provisoire de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code ne peut devenir définitive par application de l'article 7, ° 3, de l'arrêté royal n o 54 contribuent également au rétablissement de la charge fiscale de biens à la sortie du régime de l'entrepôt T.V.A.

72\. L'article 9 de l'arrêté royal n o 54 prévoit que la taxe due sur les opérations dont l'exemption provisoire de la T.V.A. doit faire l'objet d'une régularisation devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.

La manière dont cette taxe doit être payée est commentée aux n o s 211 à 216.

C. Redevables de la taxe

73\. En vertu de la règle générale de l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code, la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

Lorsque ces opérations sont réalisées sous le régime de l'entrepôt T.V.A., elles bénéficient d'une exemption accordée à titre provisoire qui devient définitive à condition que les biens soient revendus avec maintien du régime ou soient sortis du régime dans les circonstances décrites aux n o s 65 et 66.

Comme le contrôle de la réalisation de cette condition, qui peut se produire longtemps après l'opération qui bénéficie de l'exemption provisoire, échappe totalement au redevable habituel de la taxe, le législateur a dérogé à la disposition de l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code en obligeant le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt (v. l'article 51, ° 2, 3 o, du Code).

74\. La dérogation à la règle générale citée au n o 73 ne s'applique bien entendu qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services qui tombent sous le bénéfice de l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, du Code accordée à titre provisoire par l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

Pour les autres livraisons de biens et prestations de services, la règle générale de redevabilité de la taxe prévue par l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code reste applicable.

75\. De même, aucune dérogation aux règles habituelles prévues par les articles 51, ° 1er, 2 o, et 52 du Code ne s'est avérée nécessaire pour le bon fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. quant au redevable de la taxe due en raison d'une acquisition intracommunautaire de biens ou d'une importation de biens effectuée en exemption provisoire de la taxe.

76\. Pour les opérations réalisées dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., le redevable de la taxe est ainsi :

1 o Pour les opérations relatives à des biens qui font l'objet d'un placement en entrepôt T.V.A. :

\- le destinataire lorsqu'il s'agit d'une importation de biens placés sous le régime (v. article 52, ° 1er, alinéa 2, du Code et article 6 de l'arrêté royal n o 7);

\- la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens placés sous le régime (v. article 51, ° 1er, 2 o, du Code);

\- l'acheteur lorsqu'il s'agit d'une livraison de biens placés sous le régime (v. article 51, ° 2, 3 o, du Code);

\- le preneur de services lorsqu'il s'agit d'une prestation de services à des biens préalablement à leur dépôt en entrepôt et qui ont été placés sous le régime suite à une opération exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (v. article 51, ° 2, 3 o, du Code);

\- le prestataire de services lorsqu'il s'agit d'une prestation de services à des biens placés sous le régime par transfert interne en Belgique (v. article 51, ° 1er, 1 o, du Code);

2 o Pour les opérations relatives à des biens qui se trouvent en entrepôt T.V.A. :

\- l'acheteur lorsqu'il s'agit d'une livraison de biens avec maintien du régime (v. article 51, ° 2, 3 o, du Code);

\- le preneur de services lorsqu'il s'agit d'une prestation de services visée à l'annexe 3 de la présente circulaire rendue à des biens qui se trouvent dans l'entrepôt et qui sont maintenus sous le régime (v. article 51, ° 2, 3 o, du Code);

\- le prestataire de services lorsqu'il s'agit d'une prestation de services visée à l'annexe 3 de la présente circulaire rendue à des biens qui se trouvent encore dans l'entrepôt mais qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime (v. 51, ° 1, 1 o, du Code);

\- le prestataire de services lorsqu'il s'agit d'une prestation de services non visées à l'annexe 3 de la présente circulaire rendue à des biens qui se trouvent dans l'entrepôt (v. article 51, ° 1er, 1 o, du Code);

\- l'assujetti qui effectue une livraison de biens sans maintien du régime (v. article 51, ° 1er, 1 o, du Code).

77\. En outre, pour éviter toute équivoque quant au redevable de la taxe lors de l'apurement du régime, et notamment en cas de biens manquant en entrepôt (v. n o 249), la personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. a été rendue redevable de la taxe due sur les opérations dont l'exemption provisoire doit être régularisée conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n o 54 (v. l'article 51, ° 2, 4 o, du Code).

### SECTION 3. ANALYSE D'UN EXEMPLE GLOBAL

78\. En vue de commenter le fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. et des exemptions qui s'y rapportent, la présente section expose une situation qui regroupe la majorité des opérations qui peuvent avoir lieu en relation avec ce régime. Le traitement fiscal à réserver à chacune de ces opérations est envisagé séparément et systématiquement. Les solutions dégagées valent tant pour des produits soumis à accise que pour d'autres biens. Au besoin, les distinctions nécessaires sont établies.

Les obligations spécifiques que les divers opérateurs mentionnés dans cet exemple doivent remplir au regard du régime de l'entrepôt T.V.A. font l'objet des n o s 218 à 247.

79\. Considérons des opérateurs A à Z assujettis à la T.V.A.

\- B, identifié à la T.V.A. en Belgique, place sous le régime de l'entrepôt T.V.A. des biens qu'il a achetés à A soit dans un pays tiers, soit dans un autre Etat membre que la Belgique, soit en Belgique.

\- Avant d'être déposés dans l'entrepôt, ces biens font l'objet d'une prestation de services matériellement exécutée en Belgique par X pour le compte de B.

\- B place également dans l'entrepôt T.V.A. des biens qu'il a fabriqués.

\- B vend les biens déposés en entrepôt T.V.A. à C avec maintien du régime.

\- Y est chargé par C d'effectuer une prestation de services aux biens dans l'entrepôt.

\- Les biens travaillés par Y sont vendus par C avec maintien du régime.

Ils font l'objet de ventes successives en entrepôt et sont finalement acquis par V.

\- V vend les biens à W. Ces biens sont sortis du régime soit par V soit par W.

\- Z est éventuellement chargé d'effectuer une prestation de services aux biens avant ou après la vente de ceux-ci à W alors qu'ils se trouvent encore dans l'entrepôt T.V.A.

A. Placement des biens sous le régime (Relations A-B et B-B)

Livraison intérieure de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A.

80\. La livraison en Belgique par A à B de biens qui sont placés par B sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est exemptée de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code.

L'exemption est accordée à titre provisoire conformément à l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

B est le redevable de la taxe sur cette livraison par application de la dérogation contenue à l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

81\. Rappelons que les biens en question doivent faire partie de ceux repris à la liste annexée à l'arrêté royal n o 54 pour pouvoir être placés sous le régime (v. n o 17), à moins qu'ils ne subissent avant leur entreposage effectif une opération de perfectionnement qui les transforme en de tels biens (v. n o s 18 et 86 à 89).

Acquisition intracommunautaire de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A.

82\. L'acquisition intracommunautaire par B de biens en provenance d'autres Etats membres que la Belgique qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est également exemptée à titre provisoire de la taxe par l'article 39quater, °1er, 1 o, du Code et l'article 7, °1er, de l'arrêté royal n o 54.

B est le redevable de la taxe sur cette acquisition intracommunautaire par application de la règle normale prévue à l'article 51, ° 1er, 2 o, du Code.

83\. Ces biens sont aussi limités à ceux énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 17), à moins qu'ils ne subissent avant leur entreposage effectif une opération de perfectionnement qui les transforme en de tels biens (v. n o s 18 et 86 à 89).

Importation de biens destinés à être placés dans un entrepôt T.V.A.

84\. L'importation par B de biens en provenance de pays tiers ou de territoires tiers qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est exemptée provisoirement de la taxe par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code et l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

B est, en règle, le destinataire des biens au sens de l'article 6, ° 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et est à ce titre le redevable de la taxe sur cette importation en vertu de l'article 52, ° 1er, alinéa 2, du Code.

En principe, aucune limitation liée à la nature des biens n'est dans ce cas en vigueur (v. toutefois les n o s 13 à 16).

Transfert interne de biens en Belgique vers un entrepôt T.V.A.

85\. Si B possède en Belgique des biens qu'il a acquis ou fabriqués, et qu'il les place dans un endroit agréé comme entrepôt T.V.A., il effectue un transfert interne à son entreprise qui, puisqu'il est intérieur à la Belgique, n'est pas une opération imposable.

L'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code reste donc étrangère à cette situation, de même que, nonobstant le fait qu'il s'agit de biens nationaux, les limitations prévues par l'article 3 de l'arrêté royal n o 54.

Il est toutefois évident que si ces biens sont vendus ou font l'objet d'une prestation de services, seules les opérations portant sur des biens répondant aux critères de limitation précités peuvent éventuellement bénéficier de l'exemption de l'article 39quater du Code.

B. Prestation de services avant entreposage (Relation X - B)

86\. Les biens qui font l'objet d'une opération de placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (importation, acquisition intracommunautaire, livraison) peuvent, avant leur stockage dans l'entrepôt, subir éventuellement une ou plusieurs prestations de services. A l'issue de ces opérations, les biens doivent toutefois répondre aux critères de limitation prévus par l'article 3 de l'arrêté royal n o 54 (v. n o s 12 à 20, 29 et 30).

87\. Rappelons cependant que pour les produits soumis à accise, tant leur fabrication que leur transformation ou autres manipulations doivent obligatoirement être effectuées en entrepôt fiscal en vertu de la réglementation communautaire en matière d'accise et que dès lors aucune prestation de services avant entreposage de ces biens ne peut avoir lieu étant donné que l'entrepôt fiscal est considéré d'office comme un entrepôt T.V.A. à l'égard de ces biens qui ont accès au régime (v. n o 49).

88\. Le lieu de la prestation de services matériellement exécutée par X sur les biens que B a placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est réputé se situer en Belgique par application du critère de localisation de l'article 21, ° 3, 2 o, a), du Code et cette prestation de services est, en règle, soumise à la taxe en Belgique.

L'opération est toutefois exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code. L'exemption est octroyée à titre provisoire conformément à l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

B est le redevable de la taxe due en raison de cette prestation conformément à l'article 51, ° 2, 3 o, du Code en tant que cocontractant.

89\. A noter que la dérogation contenue pour les travaux matériels sur biens meubles à l'article 21, ° 3, 2 o, b) du Code qui transfère le lieu de l'opération sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur de services le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée ne peut trouver à s'appliquer en l'occurrence.

En effet, aux termes mêmes dudit article, cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée, ce qui est forcément le cas pour des biens travaillés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. avant leur stockage effectif qui constitue toujours une condition obligatoire après les travaux (v. n o 30).

90\. Signalons enfin que l'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code ne peut pas s'appliquer aux prestations de services qui se rapportent à des biens placés en entrepôt T.V.A. suite à un transfert interne en Belgique, ce transfert n'étant pas lui-même une opération exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (v. n o s 32 et 85).

Le prestataire de services est dans ce cas le redevable de la taxe conformément à la règle normale prévue par l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

C. Livraisons successives en entrepôt T.V.A. (Relations B - C et C...V)

91\. Les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., avec maintien de ce régime sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code.

92\. La livraison des biens par B à C est donc exemptée de la taxe sur base de cette disposition. L'exemption est accordée à titre provisoire par application de l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

C est le redevable de la taxe due sur cette opération conformément à l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

La livraison des biens par B à C à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. a pour conséquence de rendre définitive l'exemption accordée à titre provisoire pour l'opération de placement des biens sous le régime par B ainsi que pour la prestation de services qui lui a été rendue par X (v. article 7, ° 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 54).

93\. La livraison des biens par C ainsi que les livraisons successives subséquentes sont également exemptées de la taxe en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code puisqu'il s'agit de livraisons de biens avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. L'exemption de ces livraisons est accordée à titre provisoire par application de l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

Les cocontractants successifs sont les redevables de la taxe due sur la livraison des biens dont ils sont acquéreurs conformément à l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

94\. La livraison des biens effectuée par C à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. a pour conséquence de rendre définitive l'exemption accordée à titre provisoire pour la livraison des biens par B à C (v. article 7, ° 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 54).

De même, l'exemption accordée à titre provisoire pour chaque vente successive devient définitive dès que les biens font l'objet d'une nouvelle livraison à titre onéreux avec maintien du régime.

D. Prestation de services durant l'entreposage (Relation Y - C)

95\. Lorsque C s'adresse à Y pour faire subir une prestation de services aux biens après leur entreposage, le lieu de cette prestation de services est réputé se situer en Belgique par application du critère de localisation de l'article 21, ° 3, 2 o, a), du Code et cette prestation de services est, en règle, soumise à la taxe en Belgique.

Cette opération peut toutefois être exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code si elle est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (v. n o 33).

Après cette prestation de services, il est nécessaire que les biens continuent à répondre aux critères de limitation prévus par l'article 3 de l'arrêté royal n o 54 pour rester sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 12 à 20 et 35).

96\. A noter que la dérogation contenue pour les travaux matériels sur biens meubles à l'article 21, ° 3, 2 o, b), du Code qui transfère le lieu de l'opération sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur de services le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée ne peut trouver à s'appliquer en l'occurrence.

En effet, aux termes mêmes dudit article, cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée, ce qui est forcément le cas en l'occurrence pour des biens travaillés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et qui sont maintenus sous ce régime.

1\. La prestation de services effectuée par Y est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

97\. Cette prestation de services est en l'occurrence une prestation de services à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et qui bénéficie à titre provisoire de l'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code (v. l'article 5 de l'arrêté royal n o 54).

C est le redevable de la taxe due sur cette opération en vertu de l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

98\. La livraison des biens par C avec maintien du régime rend définitive l'exemption accordée à titre provisoire pour cette prestation de services par application de l'article 7, ° 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 54.

2\. La prestation de services effectuée par Y n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

99\. Cette prestation de services est une prestation de services à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A. mais qui est exclue de l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code par l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 33).

Les règles normales de taxation sont dès lors applicables à cette opération. Y est le redevable de la taxe due sur celle-ci conformément à l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

E. Sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. (Relations V - W et W - W)

100\. Pour déterminer les dispositions T.V.A. applicables en raison de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A., il y a lieu de distinguer dans la relation V - W les deux possibilités suivantes :

\- soit que les biens sont enlevés de l'entrepôt par V dans le cadre de la livraison de ces biens sans maintien du régime qu'il effectue;

\- soit que la livraison des biens de V à W a lieu avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. et que les biens sont sortis de l'entrepôt par W indépendamment de toute transaction commerciale.

Chacune de ces deux possibilités peut, en outre, donner lieu à l'expédition ou au transport des biens vers un lieu situé en Belgique, dans un autre Etat membre, ou en dehors de la Communauté.

V sort les biens du regime de l'entrepot T.V.A. suite a leur livraison sans maintien du regime

101\. Lorsque la livraison par V est celle qui emporte la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A., il s'agit d'une livraison qui ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du

Code puisqu'il n'y a pas maintien du régime. V est alors la personne qui fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. (v. n o 70).

Cette livraison est soumise aux règles normales de taxation et rend, en principe, la taxe exigible sur le prix de vente convenu entre V et W. V est le redevable de cette taxe en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

Cette livraison a aussi pour conséquence de rendre définitive l'exemption accordée à titre provisoire pour la livraison des biens consentie à V conformément à l'article 7, ° 2, 2 o, de l'arrêté royal n o 54.

102\. Les distinctions suivantes doivent toutefois encore être faites pour savoir si la taxe due en principe sur cette livraison doit être effectivement payée, ou si cette livraison peut bénéficier d'une exemption.

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison à l'intérieur du pays

103\. Lorsque les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison à l'intérieur du pays, la taxation effective selon les règles normales de la livraison en Belgique des biens par V à W permet de respecter la condition imposée aux Etats membres qui instaurent un régime d'entrepôt T.V.A. de veiller à ce que le montant de la T.V.A. due lors de la sortie du régime corresponde au montant de T.V.A. qui aurait été dû si chacune des opérations effectuées sous le régime avait été taxée (v. n o 59).

La taxe exigible doit donc être payée dans cette situation par V selon les règles normales applicables aux livraisons dans le pays.

Toutefois, cette livraison peut éventuellement bénéficier des mêmes exemptions que celles prévues pour les livraisons de biens à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions de l'article 42 du Code), ou encore être exemptée de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code en cas de transfert des biens vers un autre entrepôt T.V.A. situé en Belgique, lorsque ce transfert est autorisé (v. n o s 296 à 303).

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison intracommunautaire

104\. Lorsque les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, la livraison en Belgique des biens par V peut être exemptée de la taxe normalement due par application de l'article 39bis du Code dans la mesure où les conditions posées par cet article sont remplies.

105\. Comme l'acquisition intracommunautaire réalisée par W est normalement soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens, la condition que les biens doivent être grevés d'une charge fiscale équivalente à celle qu'ils auraient supportée en l'absence du régime de l'entrepôt T.V.A. est également respectée dans cette situation (v. n o 59).

106\. A noter que si W doit être tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires dans l'Etat membre d'arrivée des biens, l'acquisition qu'il effectue en l'occurrence peut être exonérée de la taxe sur base des dispositions fiscales nationales applicables dans cet Etat membre (par exemple si les biens sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. dans cet Etat membre lorsque ce régime y est autorisé).

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une exportation

107\. Lorsque les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre d'une exportation, la livraison en Belgique des biens par V peut être exemptée de la taxe normalement due par application de l'article 39, ° 1er, 1 o ou 2 o, du Code dans la mesure où les conditions posées par cet article sont remplies.

Comme aucune charge fiscale ne doit en principe grever des biens exportés, l'exemption de cette livraison implique que la condition posée par l'article 16, ° 1er, de la 6ème directive T.V.A. est également respectée dans cette situation (v. n o 59).

W sort les biens du regime de l'entrepot T.V.A. independamment de toute transaction commerciale

108\. Lorsque, indépendamment de toute transaction commerciale, W fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. en tant que propriétaire de ces biens, c'est que la vente V - W n'a, en tout état de cause, pas emporté la sortie des biens du régime.

Cette livraison a, par conséquent, eu lieu en exemption provisoire de la taxe en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code et de l'article 7, ° 1er, de l'arrêté royal n o 54.

W est le redevable de la taxe due sur cette livraison par application de l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

L'exemption de la livraison V - W accordée à titre provisoire devient définitive ou, au contraire, doit être régularisée lors de la sortie des biens du régime en fonction de la destination qui leur est donnée.

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et restent à l'intérieur du pays

109\. Lorsque W fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. et que ces biens restent en Belgique, il réalise un transfert interne à son entreprise qui n'est pas une opération imposable puisqu'elle a lieu à l'intérieur du pays.

110\. La condition imposée aux Etats membres qui instaurent un régime d'entrepôt T.V.A. de percevoir lors de la sortie des biens du régime un montant de taxe équivalent à celui qui aurait été dû si chacune des opérations effectuées sous le régime avait été taxée à l'intérieur du pays (v. n o 59), implique en l'occurrence que l'exemption provisoire de la taxe accordée à W lors de l'achat des biens ne peut devenir définitive.

111\. Dès lors, et sans préjudice de l'application éventuelle des exemptions prévues pour les livraisons de biens à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions de l'article 42 du Code), la taxe devient exigible dans le chef de W pour la livraison qui lui a été consentie par V sur le prix convenu entre parties conformément à l'article 7, ° 3, b), de l'arrêté royal n o 54.

L'article 9 de cet arrêté royal précise que la taxe devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. au taux qui aurait été applicable si la livraison n'avait pas été exemptée provisoirement.

La taxe exigible doit être payée dans cette situation de la manière exposée au n o 213.

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire

112\. Lorsque W fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. et les expédie ou les transporte vers un autre Etat membre indépendamment de toute transaction commerciale, il réalise un transfert intracommunautaire de biens.

Le transfert par un assujetti de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux par l'article 12bis, alinéa 1er, du Code et est, par conséquent, une opération imposable.

Cette opération est exonérée par l'article 39bis du Code dans la mesure où les conditions posées par cet article sont remplies.

113\. Comme l'affectation des biens par W aux besoins de son activité économique dans l'Etat membre d'arrivée est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par l'article 28bis, ° 6, de la 6ème directive T.V.A., cette acquisition est normalement soumise à la taxe dans cet Etat membre sur le prix d'achat des biens par W, et la charge fiscale équivalente à celle qu'ils auraient supportée en l'absence de régime de l'entrepôt T.V.A. est ainsi rétablie (v. n o 59).

L'exemption de la livraison V - W octroyée à titre provisoire devient donc définitive lors de la sortie des biens pour cette destination conformément à l'article 7, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 54.

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert visé à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code

114\. Par dérogation à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o et 7 o, du Code n'assimile pas à une livraison à titre onéreux le transfert par un assujetti de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre pour les besoins d'une des opérations suivantes :

\- la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ces biens, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour autant que les biens, après travaux soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés;

\- l'utilisation temporaire de ces biens, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;

\- l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation.

115\. A l'issue des opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o et 7 o, du Code, les biens peuvent se retrouver en Belgique sans que les transferts dont ils ont fait l'objet soient considérés comme des opérations imposables.

116\. Cette situation doit par conséquent être assimilée à celle où les biens restent en Belgique lorsqu'ils sortent du régime de l'entrepôt T.V.A.

117\. Dans l'hypothèse où W sort les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. et les expédie ou les transporte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code, la taxe devient exigible sur la vente qui lui a été consentie par V conformément à l'article 7, ° 3, b) de l'arrêté royal n o 54 sur le prix convenu entre parties.

Cette taxe devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. au taux qui aurait été applicable si la livraison V - W n'avait pas été exemptée provisoirement de la taxe conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 54.

La taxe exigible doit être payée dans cette situation de la manière exposée au n o 213.

Toutefois, la livraison V-W peut éventuellement bénéficier des exemptions prévues pour les livraisons de biens à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions de l'article 42 du Code).

d) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et sont exportés

118\. Lorsque W fait sortir les biens de l'entrepôt T.V.A. pour les exporter en dehors de la Communauté, il réalise un transfert interne à son entreprise qui n'est pas une opération imposable.

Comme aucune charge fiscale ne doit grever des biens exportés en l'absence de toute consommation à l'intérieur de la Communauté, l'exemption de la livraison V - W octroyée à titre provisoire devient définitive lors de la sortie des biens pour cette destination conformément à l'article 7, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 54.

En l'occurrence, la condition posée par l'article 16, ° 1er, de la 6ème directive T.V.A. est également respectée dans cette situation (v. n o 59).

F. Prestation de services en fin d'entreposage (Relations Z-V et Z-W)

119\. Lorsque les biens subissent encore une ou plusieurs prestations de services avant leur sortie effective de l'entrepôt T.V.A., il y a lieu d'examiner le traitement fiscal à réserver à ces opérations ainsi que leur influence éventuelle sur le régime de T.V.A. applicable en raison de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. exposé aux n o s 100 à 118.

A. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services par Z avant la vente V - W

120\. Dans l'hypothèse où V fait subir une prestation de services aux biens par Z avant la vente de ceux -ci à W, le lieu de cette prestation de services est réputé se situer en Belgique par application du critère de localisation de l'article 21, ° 3, 2 o, a), du Code et cette opération est, en règle, soumise à la taxe en Belgique.

Elle peut toutefois être exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code si elle est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (v. n o 33).

Après cette prestation de services, il est nécessaire que les biens continuent à répondre aux critères de limitation prévus par l'article 3 de l'arrêté royal n o 54 pour rester sous le régime de l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 12 à 20 et 35).

121\. A noter que la dérogation contenue pour les travaux matériels sur biens meubles à l'article 21, ° 3, 2 o, b) du Code qui transfère le lieu de l'opération sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur de services le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée ne peut trouver à s'appliquer en l'occurrence.

En effet, aux termes mêmes dudit article, cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée, ce qui est forcément le cas en l'occurrence pour des biens travaillés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. avec maintien du régime, étant donné qu'à ce moment la vente des biens par V à W n'a pas encore eu lieu.

1\. La prestation de services effectuée par Z est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

122\. Cette prestation est en l'occurrence une prestation de services à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A. et qui bénéficie à titre provisoire de l'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code (v. l'article 5 de l'arrêté royal n o 54).

V est le redevable de la taxe due sur cette opération en vertu de l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

123\. La livraison par V à W des biens travaillés rend définitive l'exemption accordée pour la prestation de services effectuée par Z par application de l'article 7, ° 2, 1 o ou 2 o, de l'arrêté royal n o 54, selon que cette livraison à W a lieu avec ou sans maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. (v. n o 100).

124\. Comme le prix de vente des biens convenu entre V et W comprend forcément le prix de la prestation de services, l'exonération définitive accordée à celle-ci n'a aucune incidence sur le montant de la taxe due lors de l'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. qui doit être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 100 à 118.

2\. La prestation de services effectuée par Z n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

125\. Cette prestation est également une prestation de services à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt T.V.A. mais qui est exclue de l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code par l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 33).

Les règles normales de taxation sont dès lors applicables à cette opération. Z est le redevable de la taxe due sur celle-ci conformément à l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

126\. Comme le prix de vente des biens convenu entre V et W comprend forcément le prix de la prestation de services, le montant de la taxe due lors de l'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. doit être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 100 à 118.

B. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services par Z après la vente V - W sans maintien du régime

127\. Lorsque les biens font l'objet d'une prestation de services par Z pour le compte de V, après la vente de ceux-ci par V à W sans maintien du régime mais avant que V ne les sorte de l'entrepôt T.V.A., cette opération constitue une prestation de services soumise à la taxe soit en Belgique à l'endroit où elle est matériellement exécutée en vertu de l'article 21, ° 3, 2 o, a) du Code, soit dans l'Etat membre qui a attribué au preneur de services V le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui est rendu si les conditions fixées par l'article 21, ° 3, 2 o, b) du Code sont remplies.

128\. Dans cette dernière hypothèse, l'opération sort du champ d'application de la T.V.A. belge et doit, en principe, donner lieu à une taxation dans l'Etat membre d'identification du preneur de services.

L'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le chef de V doit dès lors, dans cette situation, être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 104 à 107.

129\. Dans la mesure où l'opération est localisée en Belgique, la prestation de services encore effectuée avant la sortie matérielle de l'entrepôt T.V.A. des biens vendus par V à W ne peut être exemptée en vertu de l'article 39quater du Code, sans préjudice toutefois de l'application éventuelle d'autres exemptions prévues pour les prestations de services (par exemple celles des articles 39, ° 1er, 3 o, ou 42 du Code).

130\. En effet, si cette prestation de services est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire, l'article 6 de l'arrêté royal n o 54 exclu de l'exemption visée les prestations de services qui se rapportent à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A. mais qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime (v. n o 36).

Le redevable de la taxe est alors le prestataire de services Z en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code (v. n o 74).

131\. Si la prestation de services effectuée par Z n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire, elle est exclue de l'exemption visée par l'article 5 de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 33).

Le redevable de la taxe est aussi le prestataire de services Z en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

132\. L'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le chef de V doit, dans cette situation, être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 101 à 107.

C. Les biens ont fait l'objet d'une prestation de services par Z après la vente V-W avec maintien du régime

133\. Lorsque les biens ont fait l'objet d'une prestation de services par Z pour le compte de W après la vente de ceux-ci par V à W avec maintien du régime mais avant que celui-ci ne les sorte de l'entrepôt T.V.A., Z effectue une prestation de services qui peut être localisée soit en Belgique en vertu de l'article 21, ° 3, 2 o, a), du Code, soit dans l'Etat membre qui a attribué à W le numéro d'identification à la T.V.A. sous lequel le service lui est rendu si les conditions posée par l'article 21, ° 3, 2 o, b) du Code sont remplies.

134\. Dans cette dernière hypothèse, l'opération sort du champ d'application de la T.V.A. belge et doit, en principe, donner lieu à une taxation dans l'Etat membre d'identification du preneur de services.

L'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le chef de W doit dès lors, dans cette situation, être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 112 à 118.

135\. Dans l'hypothèse ou l'opération est localisée en Belgique, à l'endroit où elle est matériellement exécutée, deux situations distinctes doivent être envisagées selon que l'opération est ou n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire.

1\. La prestation de services effectuée par Z est visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

136\. Cette prestation de services est en l'occurrence exemptée à titre provisoire en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code et de l'article 7, ° 1er, 3 o de l'arrêté royal n o 54.

W est le redevable de la taxe sur cette opération conformément à l'article 51, ° 2, 3 o, du Code.

L'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le chef de W doit dans cette situation être établi en fonction de la destination donnée aux biens.

a) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et restent à l'intérieur du pays

137\. Tant la livraison des biens par V à W que la prestation de services exécutée par Z pour le compte de W ont été exemptées de la taxe à titre provisoire.

W est le redevable de cette taxe sur ces deux opérations.

Lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale et que ces biens restent en Belgique, W réalise un transfert interne à son entreprise qui n'est pas une opération imposable puisqu'elle a lieu à l'intérieur du pays.

138\. En l'absence d'une perception de la taxe lors de la sortie des biens du régime, la condition imposée par l'article 16, ° 1er, de la 6ème directive T.V.A. aux Etats membres qui instaurent un régime d'entrepôt T.V.A. ne serait pas remplie (v. n o 59).

Par conséquent, les exemptions provisoires de la taxe accordées à W ne peuvent devenir définitives.

139\. La taxe devient exigible dans le chef de W sur la livraison qui lui a été consentie ainsi que sur la prestation de services qui lui a été rendue sur le prix convenu entre parties conformément à l'article 7, ° 3, b), de l'arrêté royal n o 54.

La taxe devient exigible sur ces deux opérations au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 54.

Toutefois, la livraison V-W et la prestation de services Z-W peuvent éventuellement bénéficier des mêmes exemptions que celles prévues pour ces opérations à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions de l'article 42 du Code).

b) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire

140\. Lorsque W fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. et les expédie ou les transporte vers un autre Etat membre indépendamment de toute transaction commerciale, il réalise un transfert intracommunautaire de biens.

Le transfert par un assujetti de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux par l'article 12bis, alinéa 1er, du Code et est, par conséquent, une opération imposable.

Cette opération est exonérée par l'article 39bis du Code dans la mesure où les conditions posées par cet article sont remplies.

141\. Comme l'affectation des biens par W aux besoins de son activité économique dans l'Etat membre d'arrivée est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par l'article 28bis, ° 6, de la 6ème directive T.V.A., cette acquisition est normalement soumise à la taxe dans cet Etat membre sur le prix de revient des biens conformément aux articles 28sexies et 11, titre A, ° 1er, b), de la 6ème directive T.V.A.

Dès lors, comme la base d'imposition du transfert imposable ne peut se limiter au seul prix d'achat des biens par W, mais doit aussi en tout état de cause inclure les services effectués par Z sous le régime de l'entrepôt T.V.A., la condition que les biens doivent être grevés d'une charge fiscale équivalente à celle qu'ils auraient supportée en l'absence de régime d'entrepôt T.V.A. est ainsi respectée (v. n o 59), et les exemptions provisoires de la livraison V - W et de la prestation de services Z - W deviennent définitives lors de la sortie des biens conformément à l'article 7, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 54.

c) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et font l'objet d'un transfert visé à l'article 12bis , alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code

142\. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux n o s 114 et 115, cette situation doit être assimilée à celle décrite sous la lettre a) (v. n o s 137 à 139) où les biens restent en Belgique lorsqu'ils sortent du régime de l'entrepôt T.V.A.

143\. La taxe devient donc exigible dans le chef de W sur la livraison qui lui a été consentie par V ainsi que sur la prestation de services qui lui a été rendue par Z sur le prix convenu entre parties conformément à l'article 7, ° 3, b), de l'arrêté royal n o 54.

La taxe devient exigible sur ces deux opérations au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 54.

Toutefois, la livraison V-W et la prestation de services Z-W peuvent éventuellement bénéficier des mêmes exemptions que celles prévues pour ces opérations à l'intérieur du pays (par exemple les exemptions de l'article 42 du Code).

d) Les biens sortent du régime de l'entrepôt T.V.A. et sont exportés

144\. Lorsque W fait sortir les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale pour les exporter en dehors de la Communauté, il réalise un transfert interne à son entreprise qui n'est pas une opération imposable.

Comme aucune charge fiscale ne doit grever les biens exportés en l'absence de toute consommation à l'intérieur de la Communauté, les exemptions provisoires de la livraison V - W et de la prestation de services Z - W deviennent définitives lors de la sortie des biens pour cette destination conformément à l'article 7, ° 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 54.

En l'occurrence, la condition posée par l'article 16, ° 1er, de la 6ème directive T.V.A. est également respectée dans cette situation (v. n o 59), malgré l'exemption de la livraison des biens et de la prestation de services.

2\. La prestation de services effectuée par Z n'est pas visée à l'annexe 3 de la présente circulaire

145\. L'article 5 de l'arrêté royal n o 54 exclut cette prestation de services de l'exemption établie par l'article 39quater, ° 1er, 3 o du Code (v. n o 33).

Les règles normales de taxation sont dès lors applicables à cette opération, sans préjudice de l'application éventuelle d'autres exemptions prévues pour les prestations de services (par exemple celles des articles 39, ° 1er, 3 o, ou 42 du Code). Z est le redevable de la taxe due sur celle-ci conformément à l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code.

146\. L'apurement du régime de l'entrepôt T.V.A. doit, dans cette situation, être établi selon les mêmes distinctions et les mêmes règles que celles exposées aux n o s 108 à 118.

## CHAPITRE III. LES OBLIGATIONS

147\. Ce chapitre décrit les obligations spécifiques imposées dans le cadre de l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

La première section de ce chapitre traite des obligations qui sont directement liées au fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. : les obligations imposées aux parties concernées à l'égard des biens et des services lors du placement, de la cession avec maintien du régime et de la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. ainsi que la manière dont la T.V.A. doit être acquittée en cas de régularisation.

La deuxième section de ce chapitre reprend l'exemple global du chapitre II et énumère les obligations liées à chacune des opérations de cet exemple.

La troisième section de ce chapitre est relative aux obligations qui ne sont pas directement liées au fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. : la responsabilité solidaire au paiement de la taxe et la représentation fiscale des assujettis non établis en Belgique.

### SECTION 1. OBLIGATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME

A. Généralités

148\. Lorsque des biens font l'objet d'opérations sous le régime de l'entrepôt T.V.A., certaines exemptions provisoires de la T.V.A. sont applicables (v. chapitre II). Les parties concernées doivent pouvoir démontrer leur droit à ces exemptions et l'Administration doit pouvoir en contrôler l'exactitude.

Les biens qui sont livrés en entrepôt T.V.A. doivent, en outre, pouvoir être suivis fiscalement : quelle destination ont-ils reçus lors de leur sortie ? Tous les biens entreposés sont-ils sortis du régime ? Y-a-t-il des biens manquants ?

149\. L'accomplissement des obligations spécifiques suivantes est dès lors requis pour le bon fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. :

\- une gestion des stocks des biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt T.V.A. doit être tenue par le titulaire de l'autorisation;

\- le placement et la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. doivent toujours être constatés au moyen d'un document appelé respectivement document de placement et document de sortie;

\- le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre particulier pour les entrées et pour les sorties, nommé respectivement registre des documents de placement et registre des documents de sortie, dans lequel les mouvements de biens sont inscrits, sans retard et par ordre de dates de leur placement et de leur sortie. Les inscriptions doivent s'appuyer sur les documents de placements ou de sortie. Le registre des documents de placement et des documents de sorties reprend les mouvements pour l'ensemble des endroits qui ont été agréés dans le cadre d'une même autorisation particulière;

\- la personne qui place ou qui sort les biens de l'entrepôt T.V.A., ou la personne pour le compte de qui ils sont placés ou sortis, doit toujours s'identifier vis-à-vis du titulaire de l'autorisation au moyen de son numéro d'identification à la T.V.A. belge;

\- si, à l'occasion de la sortie de biens du régime de l'entrepôt T.V.A., la taxe est exigible (v. n o s 67 et 68), une régularisation doit être opérée.

150\. Chacune de ces obligations est détaillée ci-après séparément selon qu'elles sont relatives au placement, au séjour ou à la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A.

Par "titulaire de l'autorisation" dans les commentaires de ce chapitre, il y a lieu d'entendre la personne visée aux n o s 42, 46 et 49.

B. Gestion des stocks

151\. Une gestion des stocks doit être tenue par le titulaire de l'autorisation pour des biens qui sont entreposés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise. Dans cette gestion des stocks, tous les placements et toutes les sorties de biens doivent être enregistrés chronologiquement avec un renvoi au document de placement ou au document de sortie respectif et, à chaque moment, le stock restant doit apparaître. La gestion des stocks doit englober l'ensemble des endroits qui ont été agréés dans le cadre de l'autorisation particulière octroyée dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A.

Lorsque l'autorisation particulière reprend plusieurs endroits agréés où les biens peuvent être stockés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., la gestion des stocks doit permettre de déterminer quels biens sont stockés dans quels endroits. L'autorisation particulière stipule le lieu où doit se trouver la gestion des stocks en vue d'en permettre le contrôle par le fonctionnaire chargé du contrôle du régime de l'entrepôt T.V.A.

La gestion des stocks doit être tenue quelle que soit la nature des biens et le type d'entrepôt T.V.A.

La gestion des stocks consiste principalement en la tenue d'un registre des documents de placement, d'un registre des documents de sortie et d'un ensemble de fiches de stocks sur lesquelles sont consignées, par type de biens, leurs placements et leurs sorties.

152\. La forme des fiches peut être adaptée à la convenance du titulaire de l'autorisation (par exemple pour une gestion informatique).

Ces fiches doivent toutefois comprendre au moins les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. ou le numéro de l'autorisation d'entrepôt fiscal s'il s'agit de produits soumis à accise;

\- la description des biens;

\- le code NC des biens (Le Code à mentionner est celui prévu pour les biens dans l'état dans lequel ils se trouvent lors du dépôt dans l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 16 et 18));

\- par placement des biens en entrepôt :

\* la date du dépôt;

\* la quantité ou le nombre des biens;

\* la référence du document de placement;

\- par sortie des biens de l'entrepôt :

\* la date de sortie;

\* la quantité ou le nombre des biens;

\* la référence du document de sortie;

\- la description des manipulations effectuées aux biens en entrepôt;

\- le solde des biens en dépôt.

La/les fiche(s) de stock doi(ven)t être complétée(s) chronologiquement et sans retard au moment du placement, de la sortie ou de la manipulation des biens.

C. Obligations liées au placement des biens en entrepôt T.V.A.

153\. Les commentaires qui suivent sont relatifs aux obligations à respecter selon que le placement des biens en entrepôt T.V.A. résulte d'une importation, d'une acquisition intracommunautaire, d'une livraison ou d'un transfert interne en Belgique. Une subdivision particulière est consacrée aux obligations liées aux prestations de services exécutées à des biens qui sont placés sous le régime avant leur dépôt effectif en entrepôt T.V.A.

Importation

Le document de placement

154\. Les biens provenant de pays tiers ou de territoires tiers, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise, qui sont destinés à être placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., sont déclarés en consommation pour l'application de la T.V.A. en exemption de la taxe sur base d'un formulaire "Document unique" utilisé comme une déclaration IM4, EU4 ou COM4 (v. n o 25). Ils sont ensuite déposés en entrepôt T.V.A. sous le couvert de cette même déclaration.

La déclaration IM4, EU4 ou COM4 est donc utilisée comme document de placement.

A noter que les produits soumis à accise ne peuvent être placés en entrepôt T.V.A. que dans la mesure où ce placement s'effectue dans un entrepôt fiscal. Un document d'accompagnement en matière d'accise sera joint dans ce cas à la déclaration IM4, EU4 ou COM4.

L'utilisation et la manière de compléter le formulaire "Document unique" fait l'objet de l'instruction sur le document unique de l'Administration des douanes et accise qui peut être commandée au service mentionné au n o 44.

155\. Pour l'application de l'exemption de la T.V.A. prévue dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., les données spécifiques suivantes doivent figurer sur le déclaration d'importation :

\- en case 8 réservée au destinataire : le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du destinataire des biens importés au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992.

Si le destinataire ne dispose pas en Belgique d'un numéro d'identification à la T.V.A. individuel, il doit se faire représenter fiscalement par le titulaire de l'autorisation qui doit disposer à cette fin d'un numéro global d'identification à la T.V.A. belge commençant par BE 796.6. Dans ce cas, la case 8 de la déclaration de mise en consommation est complétée par l'identité complète (nom ou dénomination et adresse complète) de l'assujetti non établi en Belgique à l'importation des biens ainsi que par le numéro global d'identification à la T.V.A. sous lequel cet assujetti est représenté en Belgique (= le numéro global d'identification à la T.V.A. du titulaire de l'autorisation en matière d'entrepôt-T.V.A.). Toutefois, lorsque la déclaration de mise en consommation est établie par le système SADBEL, il est (temporairement) admis que la case 8 mentionne les données d'identification du représentant responsable (= le titulaire de l'autorisation en matière d'entrepôt-T.V.A.) en lieu et place de celles de l'assujetti non établi en Belgique. La désignation de la personne qui agit en tant que destinataire à l'importation des biens doit, dans ce cas, ressortir de la facture qui étaye la déclaration de mise en consommation ainsi que de la comptabilité individuelle que doit tenir le représentant responsable (v. n o s 253 à 284).

\- en case 37 se rapportant au régime sous lequel les biens sont déclarés : le code 45. Il s'agit du numéro de code qui, au plan communautaire, a été réservé à la déclaration en consommation de biens placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

\- en case 44 réservée pour des mentions particulières : le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. ainsi que le numéro de l'autorisation qui lui a été délivrée. Lorsque le titulaire de l'autorisation est détenteur de plusieurs autorisations, le numéro devant être mentionné est celui de l'autorisation relative au le lieu du dépôt. Si le titulaire de l'autorisation est en même temps le destinataire, les mêmes données qu'en case 8 doivent être mentionnées en case 44. Dans le cas ou titulaire de l'autorisation doit représenter le destinataire sous son numéro global d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation qui doit être mentionné en case 44 et non son numéro global. Lorsque les biens subissent, avant leur dépôt en entrepôt T.V.A., un travail ou une transformation, il doit en être fait mention en case 44.

\- en case 49 relative à l'identification de l'entrepôt : le numéro de l'entrepôt douanier, ou de l'entrepôt fiscal lorsqu'il s'agit d'une importation de produits soumis à accise, dans lequel les biens seront déposés.

Le destinataire doit avoir en sa possession l'original de l'exemplaire 8 validé de la déclaration en consommation. Le titulaire de l'autorisation doit détenir un double de cet exemplaire s'il n'est pas lui-même le destinataire.

156\. Une copie de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. doit être produite à la douane pour examen. Si le titulaire de l'autorisation représente une personne non établie en Belgique, sous un numéro global d'identification à la T.V.A. belge (BE 796.6), une copie de l'attestation du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers concernant l'attribution de ce numéro global doit en outre être produite.

Le registre des documents de placement

157\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre des documents de placement dans lequel sont inscrits, sans retard et par ordre de dates de placement effectif, les biens déposés en entrepôt T.V.A. Pour les biens importés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise, ce registre doit au moins comprendre les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- la date du dépôt des biens ;

\- le numéro d'identification à la T.V.A. belge du destinataire;

\- une référence à la déclaration en consommation;

\- le numéro d'ordre de la (des) fiche(s) de stock des biens concernés sous lequel le dépôt est inscrit dans la gestion des stocks.

158\. Le registre précité doit être tenu par lieu où les biens sont entreposés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non. Lorsque l'entrepôt fiscal agréé pour des produits soumis à accise comprend plusieurs endroits d'entreposage, un registre doit être tenu par lieu d'entreposage pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

Obligations spécifiques en matière de facturation

159\. Lors du placement de biens importés dans l'entrepôt T.V.A., le destinataire ne doit apposer aucune indication spécifique sur la facture qui doit être présentée aux autorités douanières avec la déclaration en douane de mise à la consommation des biens.

Acquisition intracommunautaire

Le document de placement

160\. La personne qui effectue l'acquisition intracommunautaire de biens et les dépose en entrepôt T.V.A., ou la personne pour le compte de qui ils sont déposés, doit s'identifier vis-à-vis du titulaire de l'autorisation. Ce dernier doit de son côté établir et signer un document de placement.

161\. Le document de placement doit être établi au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A. Ce document doit au moins contenir les données suivantes :

\- la date du dépôt des biens;

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation;

\- le lieu de l'entrepôt T.V.A.;

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge de l'acquéreur. Si l'acquéreur ne dispose pas en Belgique d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A., le titulaire de l'autorisation doit représenter fiscalement cette personne sous son numéro global d'identification à la T.V.A. belge (BE 796.6);

\- le numéro d'ordre sous lequel le document de placement est inscrit dans le registre des documents de placement;

\- une description précise de la nature et de la quantité des biens;

\- une référence à la facture reçue par l'acquéreur ou à la pièce établie par celui-ci conformément à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition) ou, en cas de transfert vers la Belgique, une référence au document de transfert établi à cette fin. Un double de la facture, de la pièce ou du document de transfert précités doit être en possession du titulaire de l'autorisation.

162\. Le titulaire de l'autorisation remet un exemplaire signé par lui du document de placement à l'acquéreur, sauf lorsqu'il est lui-même l'acquéreur. Le titulaire de l'autorisation conserve un autre exemplaire de ce document qu'il doit joindre au double de la facture, de la pièce visée à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 ou du document de transfert qu'il a reçu de l'acquéreur.

163\. Le document de placement peut être remplacé par un document commercial pour autant que celui-ci contienne les mentions précitées et qu'il soit signé par le titulaire de l'autorisation.

164\. Il est dispensé de l'obligation d'établir un document de placement spécifique lorsque le dépôt concerne des produits soumis à accise admis en entrepôt fiscal pour lesquels un document d'accompagnement en matière d'accise a été rédigé à cette occasion. Dans ce cas, le document d'accompagnement en matière d'accise remplit la fonction de document de placement. La dispense ne peut être appliquée qu'à la condition que le document d'accompagnement en matière d'accise mentionne le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur. Ce numéro d'identification est, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. belge sous lequel le titulaire de l'autorisation représente l'acquéreur non établi en Belgique. En outre, une référence au numéro d'ordre sous lequel le document d'accompagnement en matière d'accise est inscrit dans le registre des documents de placement doit figurer sur ce document.

Le registre des documents de placement

165\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre des documents de placement dans lequel sont inscrits, sans retard et par ordre de dates de placement effectif, les biens déposés en entrepôt T.V.A.

Pour les biens qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autres que des produits soumis à accise, ce registre doit au moins comprendre les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- la date du dépôt des biens;

\- le numéro belge d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur;

\- une référence au document de placement;

\- le numéro d'ordre de la (les) fiche(s) de stock des biens concernés sous lequel le dépôt est inscrit dans la gestion des stocks.

166\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir le registre précité par lieu où les biens sont entreposés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non. Lorsque l'entrepôt fiscal agréé pour des produits soumis à accise comprend plusieurs endroits d'entreposage, un registre doit être tenu par lieu d'entreposage pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

Obligations spécifiques en matière de facturation

167\. Lors du placement dans l'entrepôt T.V.A. de biens qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire, l'acquéreur ne doit apposer aucune mention spécifique sur la facture qui lui est délivrée, sur le document visé à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 ou sur le document de transfert.

Livraison ou transfert interne en Belgique

Le document de placement

168\. La personne qui achète des biens en Belgique ou qui transfère en Belgique des biens de son entreprise et les dépose en entrepôt T.V.A., ou la personne pour le compte de qui ils sont déposés, doit s'identifier vis-à-vis du titulaire de l'autorisation. Ce dernier doit de son côté établir et signer un document de placement.

169\. Le document de placement doit être établi au moment où les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A. Ce document doit au moins contenir les données suivantes :

\- la date du dépôt des biens;

\- le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation;

\- le lieu de l'entrepôt T.V.A.;

\- le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. de la personne qui place les biens sous le régime. Si cette personne ne dispose pas en Belgique d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, le titulaire de l'autorisation doit la représenter fiscalement sous son numéro global d'identification à la T.V.A. (BE 796.6);

\- le numéro d'ordre sous lequel le document de placement est inscrit dans le registre des documents de placement;

\- une description précise de la nature et de la quantité de biens;

\- une référence à la facture du fournisseur, ou au document particulier établi par le propriétaire des biens lorsque le placement découle d'un transfert interne en Belgique (v. n o 177). Un double de la facture ou au document précité doit être en possession du titulaire de l'autorisation.

170\. Le titulaire de l'autorisation remet un exemplaire signé par lui du document de placement à la personne qui place les biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A., sauf lorsqu'il est lui-même la personne qui place les biens sous ce régime. Le titulaire de l'autorisation conserve également un exemplaire de ce document qu'il doit joindre au double de la facture ou du document particulier visé au n o 177 établi par le propriétaire des biens.

171\. Lorsque l'acheteur place en entrepôt T.V.A. des biens qui lui sont livrés en Belgique, le vendeur reste tenu de démontrer que la livraison qu'il a effectuée est une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code. C'est pourquoi ce vendeur doit également être en possession d'un exemplaire du document de placement signé par le titulaire de l'autorisation.

172\. Le document de placement peut être remplacé par un document commercial pour autant qu'il contienne les mentions précitées et qu'il soit signé par le titulaire de l'autorisation.

173\. Il est dispensé de l'obligation d'établir un document de placement spécifique lorsque le dépôt concerne des produits soumis à accise admis en entrepôt fiscal pour lesquels un document d'accompagnement en matière d'accise a été rédigé à cette occasion. Dans ce cas, le document d'accompagnement en matière d'accise remplit la fonction de document de placement. La dispense ne peut être appliquée qu'à la condition que le document d'accompagnement en matière d'accise mentionne le nom, l'adresse et le numéro belge d'identification à la T.V.A. de la personne qui place les biens sous le régime. Ce numéro d'identification à la T.V.A. est, le cas échéant, le numéro global d'identification à la T.V.A. belge sous lequel le titulaire de l'autorisation représente la personne susmentionnée non établie en Belgique. En outre, le document d'accompagnement en matière d'accise doit porter une référence au numéro d'ordre sous lequel il est inscrit dans le registre des documents de placement.

Le registre des documents de placement

174\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre des documents de placement dans lequel sont inscrits, sans retard et par ordre de dates de placement effectif, les biens déposés en entrepôt T.V.A. Pour les biens qui font l'objet d'une livraison ou d'un transfert interne en Belgique, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou de biens autre que des produits soumis à accise, ce registre doit au moins comprendre les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- la date du dépôt des biens;

\- le numéro belge d'identification à la T.V.A. de la personne qui place les biens;

\- une référence au document de placement;

\- le numéro d'ordre de la (les) fiche(s) de stock des biens concernés sous lequel le dépôt est inscrit dans la gestion des stocks.

175\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir le registre précité par lieu où les biens sont entreposés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non. Lorsque l'entrepôt fiscal agréé pour des produits soumis à accise comprend plusieurs endroits d'entreposage, un registre doit être tenu par lieu d'entreposage pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

Obligations spécifiques en matière de facturation

176\. Lorsque le placement de biens dans l'entrepôt T.V.A. découle d'une livraison à l'intérieur du pays, la facture doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, les indications spécifiques suivantes :

\- le nom, l'adresse et le propre numéro belge d'identification à la T.V.A. du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens sont déposés;

\- en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention :

> "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater du Code. T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - Article 51, ° 2, 3 o, du Code."

177\. Lorsque les biens sont placés dans l'entrepôt T.V.A. suite à un transfert interne en Belgique, le propriétaire des biens doit établir un document particulier.

Ce document doit contenir les données suivantes :

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du propriétaire des biens. Dans le cas ou le propriétaire établi à l'étranger ne dispose pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A., le numéro global d'identification à la T.V.A. (BE 796.6) du titulaire de l'autorisation est mentionné;

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens sont déposés;

\- une description précise de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

Le propriétaire des biens doit remettre un exemplaire signé par lui de ce document au titulaire de l'autorisation, à moins qu'il ne soit lui-même le titulaire de l'autorisation. Le propriétaire des biens et le titulaire de l'autorisation doivent joindre le document précité à l'exemplaire du document de placement qui leur est destiné.

Prestation de services à des biens avant leur dépôt en entrepôt T.V.A.

178\. L'exemption provisoire de la T.V.A. peut s'appliquer aux prestations de services exécutées à des biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., mais qui ne sont pas encore effectivement déposés dans cet entrepôt et ce, quelle que soit l'origine de ces biens : un pays tiers, un autre Etat membre ou la Belgique. Cette règle comporte deux exceptions. La première est relative aux prestations de services exécutées à des biens qui sont placés en entrepôt T.V.A. suite à un transfert interne en Belgique (v. n o 32). La seconde concerne les produits soumis à accise qui ne peuvent subir de prestations de services que lorsqu'ils sont dans un entrepôt fiscal et, par voie de conséquence, lorsqu'ils se trouvent en entrepôt T.V.A. (v. n o 31).

179\. Avant que les prestations de services visées au n o 178 ne puissent être effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A., le titulaire de l'autorisation doit en avoir obtenu l'autorisation (v. n o s 51 à 53).

Il est rappelé que cette autorisation doit également être obtenue par le titulaire de l'autorisation lorsque les prestations de services visées au n o 178 sortent du champ d'application de la T.V.A. parce qu'elles ne sont pas effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (v. n o 51).

180\. Après l'exécution des prestations de services, les biens doivent obligatoirement être déposés dans l'entrepôt T.V.A. A noter qu'un document de placement doit toujours constater le dépôt des biens dans cet entrepôt.

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation

181\. Le titulaire de l'autorisation doit, en ce qui concerne les prestations de services précitées, rédiger un document particulier qui reprend les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du prestataire de services et du preneur de services;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés;

\- la référence à l'autorisation obtenue pour l'exécution des prestations de services avant le dépôt effectif des biens dans l'entrepôt T.V.A.

182\. Ce document doit être rédigé immédiatement après l'obtention de l'autorisation d'exécuter les prestations de services sous le régime de l'entrepôt T.V.A. Le titulaire de l'autorisation signe ce document, en conserve un exemplaire et en fournit un exemplaire au prestataire de services et au donneur d'ordre.

Lors du dépôt effectif des biens dans l'entrepôt T.V.A., le titulaire de l'autorisation doit :

\- compléter l'exemplaire qui lui est destiné de ce document particulier par une référence au document de placement;

\- délivrer un exemplaire signé de ce document de placement à moins que le titulaire ne soit lui-même le prestataire de services;

183\. Il est dispensé de l'obligation d'établir ce document particulier lorsque le titulaire de l'autorisation est lui-même le prestataire de services. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation doit mentionner sur l'exemplaire du document de placement qui lui est destiné une référence à la facture relative à la prestation de services qu'il délivre.

Obligations spécifiques en matière de facturation

184\. La facture délivrée par le prestataire de services doit, outre les mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, contenir les indications spécifiques suivantes :

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés;

\- une référence au document particulier ou au document de placement lorsqu'il existe une dispense de l'obligation d'établir un document particulier;

\- en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention :

> "Régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater du Code. T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - Article 51, °2, 3 o, du Code."

D. Obligations liées aux livraisons et aux prestations de services dans un entrepôt T.V.A. avec maintien du régime

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation

185\. Aucune obligation spécifique n'est requise dans le chef du titulaire de l'autorisation. Pour les opérations effectuées en entrepôt T.V.A. avec maintien du régime, il n'est pas tenu d'identifier les divers vendeurs-acheteurs ni, le cas échéant, le/les prestataires de services.

Le titulaire de l'autorisation est cependant solidairement responsable du paiement de la taxe qui pourrait devenir exigible sur ces opérations (v. n o s 248 à 252).

Obligations spécifiques en matière de facturation

186\. Lors d'une livraison, avec maintien du régime, de biens se trouvant en entrepôt T.V.A., le fournisseur doit mentionner sur la facture qu'il est tenu de délivrer, outre les mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, les indications spécifiques suivantes :

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens sont déposés;

\- en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention :

> "Livraison avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code. T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - Article 51, ° 2, 3 o, du Code."

187\. En ce qui concerne les prestations de services exécutées, avec maintien du régime, à des biens se trouvant en entrepôt T.V.A., une distinction doit être faite selon que ces prestations de services sont visées ou non à l'annexe 3 de la présente circulaire.

188\. Les prestations de services qui sont visées à l'annexe 3 de la présente circulaire peuvent être exemptées de la taxe sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code.

Dans cette hypothèse, la facture que le prestataire de services est tenu de délivrer doit contenir, outre les mentions visées à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, les indications spécifiques suivantes :

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens sont déposés;

\- en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention :

> "Prestations de services à des biens avec maintien du régime de l'entrepôt T.V.A. -Article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code. T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - Article 51, ° 2, 3 o, du Code."

189\. Les prestations de services qui ne sont pas visées à l'annexe 3 de la présente circulaire ne peuvent pas être exemptées sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code. Les règles relatives aux prestations de services exécutées dans le pays en matière de facturation, de redevable et de perception de la T.V.A. sont applicables à ces opérations.

E. Obligations liées à la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A.

190\. Les commentaires qui suivent sont relatifs aux obligations à respecter lors de la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. par le titulaire de l'autorisation et par la personne qui sort les biens du régime selon la destination qui leur est donnée et le fait qu'ils sont sortis de l'entrepôt T.V.A. suite à leur livraison à titre onéreux ou indépendamment de toute transaction commerciale. Une subdivision particulière est consacrée aux obligations liées aux prestations de services exécutées à des biens en fin d'entreposage.

Obligations incombant au titulaire de l'autorisation

Le document de sortie

191\. Lorsque des biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A., ils doivent pouvoir être suivis fiscalement. La personne qui sort les biens de l'entrepôt T.V.A., ou la personne pour le compte de qui ils sont sortis, doit s'identifier vis-à-vis du titulaire de l'autorisation au moyen de son numéro d'identification à la T.V.A. belge.

Le titulaire de l'autorisation doit de son côté établir et signer un document de sortie à cette occasion.

Le document de sortie doit être rédigé au moment où les biens sont retirés de l'entrepôt T.V.A. Ce document doit au moins contenir les indications suivantes :

\- la date de la sortie des biens;

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation;

\- le lieu de l'entrepôt T.V.A.;

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge de la personne qui sort les biens de l'entrepôt, ou de la personne pour le compte de qui ils sont sortis. Si cette personne est une entreprise établie à l'étranger qui ne dispose pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, le numéro global d'identification à la T.V.A. du titulaire de l'autorisation peut être utilisé dans certains cas (v. n o s 253 à 284);

\- le numéro d'ordre sous lequel le document de sortie est inscrit dans le registre des documents de sortie;

\- une description précise de la nature et de la quantité des biens;

\- une référence à la facture si les biens sont sortis de l'entrepôt à l'occasion d'une vente. Un double de la facture doit être en possession du titulaire de l'autorisation;

\- une référence au document prévu à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 si les biens sont sortis de l'entrepôt indépendamment de toute transaction commerciale, et font l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre assimilé à une livraison à titre onéreux ou, dans les autres cas, une référence au document particulier qui doit être rédigé lors de la sortie (v. n o 203). Un double de ces documents doit être en possession du titulaire de l'autorisation;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A., sa situation ainsi que le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation de cet entrepôt si les biens sont expédiés à destination d'un autre entrepôt T.V.A. situé en Belgique dans lequel le placement de ces biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. est autorisé (v. n o s 296 à 303);

\- une référence au document d'accompagnement accise si la sortie concerne des produits soumis à accise et qu'un document d'accompagnement accise est établi à cette occasion.

192\. Le titulaire de l'autorisation remet un exemplaire signé par lui du document de sortie à la personne qui sort les biens de l'entrepôt T.V.A., sauf lorsqu'il est lui-même la personne qui sort les biens. Le titulaire de l'autorisation conserve également un exemplaire de ce document qu'il doit joindre au double de la facture, ou au double du document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, ou encore au double du document particulier visé au n o 203.

193\. Le document de sortie peut être remplacé par un document commercial pour autant qu'il contienne les mentions précitées et qu'il soit signé par le titulaire de l'autorisation.

194\. Il est dispensé de l'obligation d'établir un document de sortie spécifique lorsque la sortie concerne des produits soumis à accise admis en entrepôt fiscal pour lesquels un document d'accompagnement en matière d'accise a été rédigé à cette occasion. Dans ce cas, le document d'accompagnement en matière d'accise remplit la fonction de document de sortie. La dispense ne peut être appliquée qu'à la condition que le document d'accompagnement en matière d'accise mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge de la personne qui sort les biens. En outre, une référence au numéro d'ordre sous lequel le document d'accompagnement en matière d'accise est inscrit dans le registre des documents de sortie doit figurer sur ce document.

Le registre des document de sortie

195\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre des documents de sortie dans lequel sont inscrits, sans retard et par ordre de dates de sortie effective, les biens sortis de l'entrepôt T.V.A. Cette obligation est d'application quelle que soit la nature et la destination des biens.

Ce registre doit au moins comprendre les données suivantes :

\- un numéro d'ordre;

\- la date de sortie des biens;

\- le numéro d'identification à la T.V.A. belge de la personne qui sort les biens;

\- une référence au document de sortie;

\- la numéro d'ordre de la (les) fiche(s) de stock des biens concernés sous lequel la sortie est inscrite dans la gestion des stocks.

196\. Le titulaire de l'autorisation doit tenir le registre précité par lieu où les biens sont entreposés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non. Lorsque l'entrepôt fiscal agréé pour des produits soumis à accise comprend plusieurs endroits d'entreposage, un registre doit être tenu par lieu d'entreposage pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

Sortie des biens de l'entrepôt T.V.A.

Justification des dispositions T.V.A. applicables lors de la sortie

197\. Une distinction doit être opérée selon la destination que les biens reçoivent au moment de leur sortie de l'entrepôt T.V.A. : la Belgique, un autre Etat membre ou un pays tiers.

La Belgique

198\. Lorsque les biens restent en Belgique, une distinction doit être faite selon que leur sortie est associée ou non à une livraison à titre onéreux.

a) Lorsque la sortie des biens découle d'une livraison à titre onéreux, la T.V.A. est en principe exigible sur cette livraison. Le fournisseur est le redevable de cette taxe. A noter qu'en principe l'accise est également due lorsque des produits soumis à accise sont retirés de l'entrepôt fiscal pour le marché intérieur. Le montant de l'accise est un élément de la base d'imposition à la T.V.A.

Toutefois, la livraison précitée peut être exemptée de T.V.A. C'est notamment le cas lorsque les biens reçoivent une destination visée à l'article 42, °° 1er, 2 ou 3, 1 o à 6 o, du Code. Le fournisseur, qui est le redevable de la taxe, devra pouvoir démontrer son droit à cette exemption suivant les dispositions applicables en la matière. Il faut noter qu'en matière d'accise, une exemption est également prévue lorsque des produits soumis à accise reçoivent une des destinations énumérées à l'article 42 précité du Code.

La livraison peut également être exemptée de T.V.A. sur base de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code lorsque les biens sont placés dans un autre entrepôt T.V.A. en Belgique et que ce placement est autorisé (v. n o s 296 à 303). La sortie est ici suivie d'un placement en entrepôt T.V.A., de sorte que la justification de l'exemption lors de la sortie est la même que la justification de l'exemption applicable lors du placement de biens en entrepôt T.V.A. suite à une livraison dans le pays.

b) Lorsque la sortie des biens découle d'un transfert interne dans le pays sans livraison à titre onéreux, aucun fait générateur de la taxe n'intervient. Par conséquent, aucune justification spécifique ne doit être fournie. A noter qu'une régularisation doit être opérée (v. n o s 67 et 68).

Un autre Etat membre

199\. Si, lors de la sortie de l'entrepôt T.V.A., les biens sont expédiés vers un autre Etat membre, une distinction doit être faite selon que cette sortie découle ou non d'une livraison à titre onéreux ou d'un transfert assimilé à une livraison à titre onéreux.

a) Lorsque la sortie des biens découle d'une livraison à titre onéreux ou d'un transfert assimilé à une livraison à titre onéreux, la T.V.A. est en principe exigible. Le fournisseur est le redevable de cette taxe. La livraison peut toutefois être exemptée de T.V.A. sur base de l'article 39bis du Code. Aucune distinction ne doit être faite selon qu'il s'agit de produits soumis à accise ou non. Le fournisseur qui est redevable de la taxe doit démontrer son droit à l'exemption de la manière prévue à l'arrêté royal n o 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition). Les produits soumis à accise peuvent être expédiés vers un autre Etat membre en suspension de l'accise. Un document d'accompagnement en matière d'accise est alors en principe exigé.

b) Lorsque, lors de la sortie de l'entrepôt T.V.A., les biens sont expédiés à destination d'un autre Etat membre suite à une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code, aucun fait générateur de la taxe n'intervient. Par conséquent, aucune justification spécifique ne doit être fournie. A noter qu'une régularisation doit être opérée (v. n o s 67 et 68).

Un pays tiers

200\. Lorsque, lors de la sortie de l'entrepôt T.V.A., les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un pays tiers, une distinction doit être faite selon que la sortie est associée ou non à une livraison à titre onéreux.

a) Lorsque la sortie des biens découle d'une livraison à titre onéreux, la T.V.A. est en principe exigible. Le fournisseur est le redevable de cette taxe. La livraison peut toutefois être exemptée de T.V.A. sur base de l'article 39, °1er, du Code. Le fournisseur qui est redevable de la taxe doit prouver son droit à cette exemption de la manière prévue à l'arrêté royal n o 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition). Cette preuve doit être apportée par un ensemble de documents concordants dont le principal est la déclaration d'exportation EX1, EU1 ou COM1 visée pour l'exportation par le bureau de douane compétent.

b) Lorsque l'expédition ou le transport à destination d'un pays tiers ne découle pas d'une livraison à titre onéreux, une déclaration d'exportation doit néanmoins être établie conformément à la législation douanière communautaire. A noter que pour le transport de produits soumis à accise jusqu'à la frontière extérieure de l'Union européenne, un document d'accompagnement en matière d'accise doit toujours être utilisé.

Obligations spécifiques en matière de facturation

201\. Une distinction doit être opérée selon que les biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A. suite à une livraison à titre onéreux ou indépendamment de toute transaction commerciale.

202\. Lorsque les biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A. suite à une livraison à titre onéreux ou suite à une opération assimilée à une livraison à titre onéreux par l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, la livraison n'est pas visée par l'article 39quater, ° 1er, du Code à une exception près (v. alinéa suivant). Par conséquent, en matière de facturation, aucune obligation spécifique n'est prévue et les dispositions propres à l'opération qui donne lieu à la sortie sont applicables.

La situation où des biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A. suite à une livraison à titre onéreux et sont replacés dans un autre entrepôt T.V.A. en Belgique constitue une exception à cette règle. Si ce placement est autorisé, la livraison est exemptée en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code (v. n o s 299, 301 et 303). Par conséquent, la facture doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 et les données spécifiques au placement en entrepôt T.V.A. prévues au n o 176, les indications suivantes :

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. duquel les biens sont sortis;

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. duquel les biens sont sortis.

203\. En revanche, si les biens sont sortis de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale, et que cette sortie n'est pas assimilée à une livraison à titre onéreux visée à l'article 12bis, alinéa 1er, du Code, aucun nouveau fait générateur de la taxe ne se produit. Les biens peuvent rester en Belgique avec ou sans transfert dans un autre entrepôt T.V.A., être expédiés dans un autre Etat membre suite à une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code ou bien être exportés. Dans ces trois situations, le propriétaire des biens doit rédiger un document particulier.

Ce document doit contenir les indications suivantes :

\- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. belge du propriétaire des biens;

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- la numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. duquel les biens sont sortis;

\- si les biens sont transférés vers un autre entrepôt T.V.A. situé en Belgique et que le placement dans cet entrepôt T.V.A. est autorisé, le numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens seront déposés;

\- une description de la nature, de la quantité et de la valeur des biens.

La personne qui sort les biens de l'entrepôt T.V.A. doit fournir un exemplaire signé par lui de ce document au titulaire de l'autorisation, à moins qu'il ne soit lui-même le titulaire de l'autorisation. Tous deux doivent joindre ce document à l'exemplaire du document de sortie qui leur est destiné.

Prestation de services à des biens en fin d'entreposage

204\. Les prestations de services effectuées à des biens qui vont être sortis de l'entrepôt T.V.A. sont localisées, conformément à l'article 21, ° 3, 2 o, a) ou b), du Code, soit en Belgique, soit dans un autre Etat membre. Lorsque ces prestations de services sont localisées en Belgique, elles ne peuvent être exemptées de la T.V.A. sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code que si elles sont visées à l'annexe 3 de la présente circulaire et que si elles sont effectuées à des biens maintenus sous le régime.

205\. Une distinction doit par conséquent être opérée selon que l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code trouve à s'appliquer ou non à ces prestations de services.

206\. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune dérogation aux règles normales en ce qui concerne les obligations relatives à la facturation, à la perception et au redevable de la taxe sur ces opérations.

A noter que les prestations de services précitées peuvent être exemptées de la T.V.A. pour cause d'exportation conformément à l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code. Le prestataire de services doit justifier cette exemption en tant que redevable de la taxe, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n o 18 du 29 décembre 1992.

207\. Par contre, si l'exemption de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code trouve à s'appliquer à ces prestations de services, la facture établie par le prestataire de services doit contenir les mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, à l'exception de l'indication des taux et du montant de la taxe due qui est remplacée par les indications spécifiques suivantes :

> "Prestations de services exécutées à des biens placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. - Article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code. T.V.A. exigible dans le chef du cocontractant - Article 51, ° 2, 3 o, du Code."

F. Preuve du droit à l'application de l'exemption

208\. Les personnes visées aux articles 51, ° 1er, 2 o, (l'acquéreur), 51, ° 2, 3 o, (le cocontractant du fournisseur et du prestataire de services) et 52, (le destinataire), du Code, sont les redevables de la taxe relative aux opérations effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A. Le redevable doit prouver son droit à l'exemption provisoire de la T.V.A. Il doit apporter la preuve que les biens admis sous le régime ont été placés dans un entrepôt T.V.A. déterminé ou qu'ils s'y trouvent effectivement. Ce même redevable doit en outre démontrer que l'exemption provisoire appliquée est devenue définitive.

209\. Le fournisseur ou le prestataire de services qui effectue une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, du Code n'est pas le redevable de la taxe exigible sur cette opération. Il doit néanmoins pouvoir démontrer que cette opération est une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, du Code.

210\. En ce qui concerne le transfert interne en Belgique de biens vers ou à partir d'un entrepôt T.V.A. n'engendrant aucun fait générateur de la taxe, aucune exemption ne doit être justifiée.

G. Régularisation de la T.V.A.

211\. Dans les cas énumérés aux n o s 67 et 68, la T.V.A. doit être régularisée étant donné que l'exemption provisoire n'est pas devenue définitive. Cette régularisation peut se rapporter à une livraison, une prestation de services, une importation ou une acquisition intracommunautaire de biens. Les personnes redevables de la T.V.A. à cette occasion sont énumérées au n o 76.

212\. Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 54, la T.V.A. est exigible au moment où les biens sont sortis du régime de l'entrepôt T.V.A.

213\. La T.V.A. exigible doit être acquittée comme suit :

\- lorsque l'opération à régulariser est une opération autre qu'une importation, par inscription au cadre IV, C, a, de la déclaration périodique à la T.V.A. relative aux opérations de la période durant laquelle la T.V.A. devient exigible;

\- lorsque l'opération à régulariser est une importation, par le paiement à la douane ou par le report de paiement en grille 57 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative aux opérations de la période durant laquelle la T.V.A. devient exigible lorsque l'assujetti est titulaire de l'autorisation prévue à l'article 5, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992 (v. circulaire n o 3/1973 - mise à jour en 1988). En ce qui concerne le moment du paiement de la taxe à la douane, les règles habituelles en la matière sont applicables. Le paiement de la T.V.A. due lors de l'importation de tabacs manufacturés, y compris les succédanés du tabac, doit s'effectuer auprès du receveur des douanes compétent pour la perception du droit d'accise, conformément à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition).

214\. Le paiement de la T.V.A. à régulariser ne peut jamais avoir lieu sous le numéro global d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation. Le cas échéant, le redevable non établi en Belgique devra faire agréer un représentant responsable individuel.

215\. La T.V.A. exigible est déductible dans les limites des articles 45 à 48 du Code. Le droit à déduction prend naissance, conformément à l'article 2, 7 o, de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1996, à la date à laquelle la T.V.A. est exigible en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal n o 54, à savoir au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A.

216\. Pour pouvoir exercer son droit à déduction l'assujetti doit détenir les documents prescrits à l'article 3 de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969.

H. Obligation en matière de conservation et de présentation

217\. Les pièces et documents dont il est question dans ce chapitre dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites et qui sont requis dans le cadre de l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. sont visés aux articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du Code de la T.V.A. Ils doivent, par conséquent, être conservés durant le terme prévu et doivent pouvoir être présentés à toute réquisition de l'Administration. Cette obligation est applicable à chaque personne concernée vis-à-vis des documents qu'elle doit rédiger, délivrer ou dont un exemplaire doit être en sa possession.

### SECTION 2. ANALYSE D'UN EXEMPLE GLOBAL

218\. Cette section reprend l'exemple du n o 79 et énumère les obligations spécifiques que les parties qui y sont citées ainsi que le titulaire de l'autorisation doivent respecter pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A.

A. Placement des biens dans l'entrepôt T.V.A.

219\. Dans l'exemple, il est postulé que l'assujetti B place des biens en entrepôt T.V.A. et qu'il charge X d'effectuer une prestation de services aux biens qu'il a achetés à A avant leur entreposage effectif.

Obligations de A

220\. A n'a d'obligations spécifiques en Belgique pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. que lorsqu'il effectue une livraison dans le pays. Seule cette situation est par conséquent commentée ici. Remarquons que si A ne dispose pas en Belgique d'un numéro d'identification à la T.V.A. belge, il ne peut pas être représenté fiscalement sous un numéro global d'identification à la T.V.A. belge parce que, dans l'exemple analysé, A ne place pas les biens dans l'entrepôt T.V.A.

221\. A doit :

\- être en possession d'un exemplaire du document de placement établi et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A.;

\- pouvoir démontrer que la livraison qu'il effectue est une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code. Le document d'entreposage peut servir de pièce justificative à cet égard;

\- mentionner sur la facture qu'il délivre à B les indications spécifiques visées au n o 176;

\- conserver et pouvoir présenter l'exemplaire qu'il a reçu du document de placement et le double de la facture qu'il délivre à B.

Obligations de B

222\. B doit :

\- s'identifier envers le titulaire de l'autorisation en lui fournissant son numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, sauf si B est lui-même le titulaire de l'autorisation. Si B ne dispose pas en Belgique d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, il doit se faire représenter fiscalement soit sous un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge soit sous le numéro global d'identification à la T.V.A. belge du titulaire de l'autorisation;

\- dresser, conserver et pouvoir présenter les documents qu'il doit avoir en sa possession ou qu'il doit établir conformément aux n o s 223 à 228.

223\. Pour les autres obligations spécifiques de B, une distinction doit être faite selon la provenance des biens. En outre, la prestation de services effectuée par X avant le dépôt effectif des biens en entrepôt T.V.A. entraîne également des obligations spécifiques dans le chef de B.

Importation

224\. Dans l'exemple, B agit comme destinataire à l'importation en matière de T.V.A. En pratique ce sera le plus souvent le cas.

B doit :

\- remettre à la douane une déclaration pour la consommation des biens établie à son nom où sont mentionnées les données spécifiques relatives à l'entrepôt T.V.A.;

\- remettre un double de la déclaration pour la consommation validée au titulaire de l'autorisation, sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. à l'importation, son droit à l'exemption provisoire de la T.V.A. La déclaration pour la consommation validée peut servir de pièce justificative à cet égard;

\- démontrer que l'exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison des biens à C.

Acquisition intracommunautaire

225\. B doit :

\- être en possession d'un exemplaire du document de placement établi et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A. Si B est le titulaire de l'autorisation, il doit établir lui-même ce document de placement;

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. sur l'acquisition intracommunautaire qu'il réalise, son droit à l'exemption provisoire de la T.V.A. Le document de placement peut servir de pièce justificative à cet égard;

\- démontrer que l'exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison des biens à C.

Livraison en Belgique

226\. B doit :

\- être en possession d'un exemplaire du document de placement établi et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A. Si B est le titulaire de l'autorisation, il doit établir lui-même ce document de placement;

\- s'assurer que la facture qu'il reçoit de A contient les indications spécifiques visées au n o 176;

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. sur la livraison, son droit à l'exemption provisoire de la T.V.A. Le document de placement peut servir de pièce justificative à cet égard;

\- démontrer que l'exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison des biens à C.

Transfert interne en Belgique

227\. B doit :

\- être en possession d'un exemplaire du document de placement délivré et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que les biens sont déposés dans l'entrepôt T.V.A. Si B est le titulaire de l'autorisation, il doit établir lui-même ce document de placement;

\- établir le document particulier visé au n o 177, même lorsqu'il est le titulaire de l'autorisation;

\- remettre un exemplaire signé de ce document particulier au titulaire de l'autorisation, sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation.

Prestation de services effectuée par X

228\. B doit :

\- être en possession d'un exemplaire du document particulier visé au n o 181 établi et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que la prestation de services peut être effectuée sous le régime de l'entrepôt T.V.A., sauf si X est le titulaire de l'autorisation. Si B est le titulaire de l'autorisation, il doit établir lui-même ce document;

\- s'assurer que la facture de X comporte les indications spécifiques visées au n o 184;

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. sur la prestation de services de X, son droit à l'exemption provisoire de la T.V.A. Le document de placement peut servir de pièce justificative à cet égard;

\- démontrer que l'exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison des biens à C.

Obligations de X

229\. X doit :

\- être en possession du document particulier visé au n o 181 établi et signé par le titulaire de l'autorisation d'où il apparaît que la prestation de services peut être effectuée sous le régime de l'entrepôt T.V.A. Ce document ne doit pas être dressé lorsque X est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- être en possession d'un exemplaire du document de placement établi et signé par le titulaire de l'autorisation;

\- pouvoir démontrer que l'opération qu'il effectue est une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, du Code. Le document particulier précité ainsi que l'exemplaire du document de placement peuvent servir de pièces justificatives à cet égard;

\- délivrer à B une facture qui contient les indications spécifiques visées au n o 184;

\- conserver et pouvoir présenter le document particulier et l'exemplaire du document de placement qu'il reçoit du titulaire de l'autorisation et le double de la facture qu'il délivre à B.

Obligations du titulaire de l'autorisation

230\. Dans l'énumération des obligations spécifiques que le titulaire de l'autorisation doit remplir lors du dépôt des biens dans l'entrepôt T.V.A., il faut toujours garder à l'esprit que cette personne peut agir en d'autres qualités. Ainsi, le titulaire de l'autorisation peut également être la personne qui entrepose les biens comme propriétaire ou encore la personne qui effectue des prestations de services aux biens avant leur entreposage. Seules les obligations qui le concerne en sa qualité de titulaire de l'autorisation sont énumérées ici.

231\. Le titulaire de l'autorisation doit :

\- solliciter une autorisation d'entrepôt T.V.A. et obtenir l'agrément d'un lieu déterminé comme entrepôt T.V.A. (v. n o s 42 à 50);

\- se faire communiquer le numéro d'identification à la T.V.A. belge de la personne qui entrepose les biens et éventuellement la représenter fiscalement. Lorsque la personne qui dépose les biens dans l'entrepôt T.V.A. ne dispose pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge le titulaire de l'autorisation doit demander et obtenir le bénéfice d'un numéro global d'identification à la T.V.A. belge (BE 796.6) auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers;

\- avoir en sa possession l'original (s'il entrepose les biens en tant que propriétaire) ou un double (s'il n'est pas lui-même le destinataire) de la déclaration en consommation des biens importés;

\- dresser un document de placement qui comporte les données prévues (v. n o s 161 et 169) lorsque les biens proviennent d'un autre Etat membre ou de Belgique. Pour le dépôt de produits soumis à accise, le document d'accompagnement en matière d'accise peut servir de document de placement lorsqu'il répond aux conditions prévues (v. n o s 164 et 173);

\- remettre un exemplaire signé par lui de ce document de placement à B, ainsi qu'à A lorsque l'entreposage fait suite à une livraison dans le pays;

\- solliciter et obtenir le bénéfice d'une autorisation particulière pour la prestation de services que les biens subissent avant leur dépôt effectif dans l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 51 à 53);

\- dresser le document particulier visé au n o 181 dont il remet un exemplaire signé par lui au prestataire de services X. Cette obligation ne doit pas être observée lorsque le titulaire de l'autorisation est aussi le prestataire de services;

\- délivrer à X un exemplaire signé par ses soins du document de placement à l'occasion du dépôt effectif des biens, sauf lorsque X est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- inscrire les documents de placement dans le registre des documents de placement;

\- noter les biens entreposés sur la (les) fiche(s) de stock concernée(s);

\- conserver et pouvoir présenter les documents qu'il doit établir, recevoir ou avoir en sa possession et les pièce justificatives qui s'y rapportent.

B. Livraisons des biens et prestations de services effectuées dans l'entrepôt T.V.A. avec maintien du régime

232\. Dans l'exemple, il est postulé que B vend à C, avec maintien du régime, les biens qu'il a déposés en entrepôt T.V.A. C revend à son tour ces biens sous le régime après leur avoir fait subir une prestation de services par Y dans l'entrepôt. Les biens font ensuite l'objet de ventes successives en entrepôt T.V.A. et sont finalement acquis par V.

Obligations de B, C, ...

233\. Les obligations spécifiques énoncées ici sont d'application pour tous les opérateurs qui livrent ou achètent des biens en entrepôt T.V.A. avec maintien du régime ou à qui des prestations de services sont rendues à des biens maintenus sous le régime.

234\. En tant que fournisseurs, B, C, ... doivent :

\- porter les indications spécifiques visées au n o 186 sur les factures qu'ils délivrent à leur cocontractant;

\- pouvoir démontrer que les livraisons qu'ils effectuent sont des opérations visées à l'article 39quater, °1er, 2 o, du Code;

\- conserver et pouvoir présenter un double des factures qu'ils délivrent.

En tant qu'acheteurs, B, C, ... doivent :

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. sur les livraisons de biens qui leur sont consenties, leur droit à l'exemption provisoire de la T.V.A;

\- démontrer que cette exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison avec maintien du régime des biens qu'ils ont achetés;

\- conserver et pouvoir présenter les factures qu'ils ont reçues de leur fournisseur.

En tant que cocontractant de Y dans une prestation de services visée à l'annexe 3 de la présente circulaire (v. n o 235), C doit :

\- justifier, en tant que redevable de la T.V.A. sur cette prestation de services, son droit à l'exemption provisoire de la taxe;

\- démontrer que l'exemption provisoire est devenue définitive suite à la livraison des biens avec maintien du régime qui ont fait l'objet de la prestation de services;

\- conserver et pouvoir présenter la facture qu'il reçoit du prestataire de services Y.

Obligations de Y

235\. Des obligations spécifiques ne sont applicables aux prestations de services rendues à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A. avec maintien du régime que s'il s'agit de prestations de services qui sont exemptées provisoirement de la T.V.A. sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, c'est à dire celles visées à l'annexe 3 de la présente circulaire. Lorsque la prestation de services n'est pas exemptée sur la base de cet article, les règles normales en matière de facturation, de taxation et du redevable de la T.V.A., ainsi que la preuve du droit à une autre exemption éventuelle de la T.V.A. sont applicables.

236\. Lorsque la prestation de services effectuée par Y peut effectivement bénéficier de l'exemption provisoire de la T.V.A., Y doit :

\- reprendre sur la facture qu'il délivre à son cocontractant les indications spécifiques visées au n o 188;

\- pouvoir démontrer que la prestation de services qu'il effectue est une opération visée à l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code;

\- conserver et pouvoir présenter un double de la facture qu'il délivre à C.

237\. Les mêmes obligations valent pour tous les assujettis qui prestent des services en exemption provisoire de la T.V.A. à des biens qui se trouvent dans un entrepôt T.V.A. avec maintien du régime. C'est entre autres le cas pour la prestation de services fournie par Z à V avant que ce dernier ait vendu les biens à W, de même que pour la prestation de services fournie par Z à W avant que ce dernier sorte les biens de l'entrepôt T.V.A. (v. n o s 245 et 246).

Obligations du titulaire de l'autorisation

238\. Il n'y a aucune obligation spécifique prévue pour le titulaire de l'autorisation.

C. Sortie de l'entrepôt T.V.A.

239\. Dans l'exemple, les assujettis V ou W sortent les biens de l'entrepôt T.V.A. selon que la vente de ceux-ci par V à W a lieu sans ou avec maintien du régime. En outre, Z est chargé d'effectuer une prestation de services aux biens pour le compte de V ou de W alors que ces biens se trouvent encore dans l'entrepôt T.V.A.

Obligations de V

240\. Est visée ici la situation où V sort les biens de l'entrepôt T.V.A. suite à leur livraison à W sans maintien du régime. Si la livraison à W a lieu avec maintien du régime, V a les mêmes obligations que B ou C (v. n o s 233 et 234).

241\. V doit :

\- s'identifier auprès du titulaire de l'autorisation en lui communiquant son numéro d'identification à la T.V.A. belge, sauf si V est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- remettre au titulaire de l'autorisation un double de la facture qu'il a délivrée à W, sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- être en possession d'un exemplaire du document de sortie de l'entrepôt T.V.A. établi et signé par le titulaire de l'autorisation et qui comprend les indications prescrites (v. n o 191), sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation. Lorsque des produits soumis à accise sont entreposés, le document d'accompagnement en matière d'accise peut remplir, sous certaines conditions, le rôle du document de sortie (v. n o 249194);

\- conserver et pouvoir présenter le document de sortie de l'entrepôt T.V.A., un double de la facture qu'il a délivrée à W ainsi que la facture que Z lui a adressée.

Si la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. n'est pas suivie par le dépôt autorisé de ces biens dans un autre entrepôt T.V.A. situé en Belgique :

\- la facture que V délivre à W ne doit comporter aucune mention spécifique relative au régime de l'entrepôt T.V.A.;

\- les obligations concernant la facturation de même que les autres obligations qui découlent des dispositions légales et réglementaires en rapport avec la livraison par V doivent être respectées : paiement de la T.V.A. sur la livraison en Belgique, déclaration d'exportation en cas d'exportation, dépôt du listing intracommunautaire si les biens sont expédiés ou transportés vers un autre Etat membre, justification d'une exemption de la T.V.A. éventuellement appliquée, ...

Par contre, lorsque les biens sont transférés vers un autre entrepôt T.V.A. en Belgique et que ce dépôt est autorisé (v. n o s 296 à 303), V doit alors reprendre sur la facture les indications spécifiques visées au n o 202. En outre, V doit respecter les mêmes obligations que celles décrites à l'égard de A en matière de dépôt de biens dans un entrepôt T.V.A.

242\. V n'est tenu d'effectuer aucune régularisation de l'achat des biens qui ont fait l'objet de la vente à W et qui sont sortis de l'entrepôt T.V.A. et, le cas échéant, de la prestation de services effectuée par Z pour son compte.

Obligations de W

243\. Est visée ici la situation où W sort les biens de l'entrepôt T.V.A. indépendamment de toute transaction commerciale.

W doit :

\- s'identifier auprès du titulaire de l'autorisation en lui communiquant son numéro d'identification à la T.V.A. belge, sauf si W est lui-même le titulaire de l'autorisation;

\- être en possession d'un exemplaire du document de sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. établi et signé par le titulaire de l'autorisation et qui comprend les indications prescrites (v. n o 191), sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation. Lorsque des produits soumis à accise sont entreposés, le document d'accompagnement en matière d'accise peut remplir, sous certaines conditions, le rôle du document de sortie (v. n o 194);

\- dresser le document particulier visé au n o 203 lorsque les biens restent en Belgique, ou sont expédiés dans un autre Etat membre pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o, ou 7 o, du Code, ou sont exportés. W doit remettre un exemplaire de ce document signé au titulaire de l'autorisation, sauf lorsqu'il est lui-même le titulaire de l'autorisation, et il doit joindre ce document à son exemplaire du document de sortie;

\- remplir les obligations relatives aux livraisons intracommunautaires s'il expédie ou transporte les biens vers un autre Etat membre et que cette opération est assimilée à une livraison à titre onéreux par l'article 12bis, alinéa 1er, du Code;

\- régulariser la T.V.A. sur les biens qui lui ont été vendus si les biens restent en Belgique, mais ne sont pas transférés vers un autre entrepôt T.V.A. situé dans le pays, ou s'ils font l'objet d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o du Code, par l'inscription de la taxe due dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (v. n o 213). Dans le cas où la prestation de services qui lui a été rendue par Z a été exemptée provisoirement de la T.V.A. sur la base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, W doit également régulariser la T.V.A. sur cette prestation de services de la même manière;

\- être en possession d'une facture de Z qui comporte les indications spécifiques prévues au n o 207 si la prestation de services qui lui a été rendue par Z est exemptée de la T.V.A. sur la base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code;

\- conserver et pouvoir présenter le document de sortie et, le cas échéant le document particulier visé au n o 203 qui constate la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A., ainsi que la facture reçue de Z.

Obligations de Z

244\. Z effectue pour le compte de V ou de W une prestation de services sur des biens qui vont sortir de l'entrepôt T.V.A. alors qu'ils se trouvent encore matériellement dans cet entrepôt.

a) Prestation de services Z - V

245\. Une distinction doit être opérée selon que la prestation de Z est effectuée avant ou après la livraison des biens par V à W.

Si la prestation est effectuée avant la livraison des biens par V à W, les obligations de Z sont identiques à celles de Y (v. n o s 235 à 237).

Si elle est effectuée après la livraison des biens par V à W, la prestation de services fournie par Z à V ne peut pas être exemptée sur base de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code. En outre, cette prestation de services peut aussi être localisée dans un autre Etat membre. Il n'y a dès lors pas d'obligations spécifiques au régime de l'entrepôt T.V.A. à respecter : les dispositions légales et réglementaires en matière de facturation, de taxation et du redevable de la T.V.A., ainsi que la preuve d'une autre exemption éventuelle de la T.V.A., qui sont normalement applicables aux prestations de services doivent être respectées.

Z doit conserver et pouvoir présenter un double de la facture qu'il délivre.

b) Prestation de services Z - W

246\. Cette situation est identique à la situation de Y à laquelle il est renvoyé (v. n o s 235 à 237). Il ne faut également pas perdre de vue que la prestation de services effectuée par Z peut être localisée dans un autre Etat membre.

Obligations du titulaire de l'autorisation

247\. Le titulaire de l'autorisation doit :

\- se faire communiquer le numéro d'identification à la T.V.A. belge de la personne qui sort les biens, en l'espèce V ou W, sauf si le titulaire de l'autorisation est aussi la personne qui sort les biens. Le cas échéant, le titulaire de l'autorisation doit représenter fiscalement la personne qui sort les biens, selon le cas sous un numéro global d'identification à la T.V.A. belge (BE 796.6) ou sous un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge;

\- être en possession selon le cas du double de la facture délivrée par V à W ou du document particulier visé au n o 203 dressé par W;

\- dresser le document de sortie qui contient les indications prescrites (v. n o 191), même lorsque le titulaire de l'autorisation sort lui-même les biens;

\- remettre un exemplaire signé par lui du document de sortie à V ou W selon la personne qui sort les biens, sauf lorsque le titulaire de l'autorisation sort lui-même les biens. Lorsque des produits soumis à accise sont entreposés, le document d'accompagnement peut, sous certaines conditions, remplir le rôle du document de sortie;

\- inscrire le document de sortie dans le registre des documents de sortie;

\- noter la sortie sur la(les) fiche(s) de stock des biens concernés;

\- conserver et pouvoir présenter les documents de sortie, le registre des documents de sortie, les fiches de stock, les factures ou les documents particuliers de même que les pièces justificatives qui s'y rapportent.

### SECTION 3. OBLIGATIONS NON LIEES AU FONCTIONNEMENT DU REGIME

A. Solidarité au paiement de la taxe

248\. L'article 51bis, ° 3, du Code stipule que le titulaire de l'autorisation est solidairement responsable avec les personnes qui sont redevables de la taxe en vertu des articles 51, ° 1er, 1 o et 2 o, ° 2, 3 o et 4 o ou 52, ° 1er, alinéa 2, du Code au paiement de la taxe qui est exigible dans le cadre du régime prévu à l'article 39quater, ° 1er, du Code.

La taxe peut dès lors être réclamée au titulaire de l'autorisation lorsque, dans les cas visés à l'article 7, ° 3, de l'arrêté royal n o 54, l'exemption provisoire de la T.V.A. n'est pas devenue définitive et que par conséquent la T.V.A. est exigible (v. n o s 67 et 68).

249\. D'un autre côté, l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 54 stipule que les biens manquant dans l'entrepôt T.V.A. sont considérés, sauf preuve contraire, comme soustraits dans des conditions qui rendent la T.V.A. exigible. Le titulaire de l'autorisation sera par conséquent responsable du paiement de la T.V.A. en ce qui concerne les biens dont il ne peut justifier la destination ou qui sont manquants dans l'entrepôt T.V.A.

250\. Le titulaire de l'autorisation doit dès lors toujours pouvoir établir la destination que les biens ont reçue lors de leur sortie de l'entrepôt T.V.A.

251\. L'article 51bis, ° 3, du Code prévoit la même responsabilité solidaire au paiement de la taxe à l'égard du transporteur pour la sortie des biens de l'entrepôt T.V.A. Le titulaire de l'autorisation a par conséquent tout intérêt à connaître l'identité du transporteur et, le cas échéant, de son commettant.

252\. En cas de vol ou de perte par force majeure, ou pour des raisons inhérentes à la nature des biens, comme par exemple l'évaporation des produits pétroliers, ou encore lorsque les biens sont détruits sous la surveillance de l'Administration compétente, aucun paiement ne sera exigé pour autant que les preuves nécessaires soient apportées.

B. Représentant responsable

Principe général

253\. Conformément à l'article 55 du Code, un assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu, avant d'effectuer dans le pays des opérations autres que celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, 1 o et 2 o, dudit Code, de faire agréer un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable est substitué à son commettant étranger pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code belge ou en exécution de celui-ci.

Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations effectuées dans le pays entraînent l'exigibilité.

Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les assujettis non établis en Belgique peuvent être déchargés de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

A défaut d'agrément d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Les dispositions réglementaires font l'objet de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 octobre 1996.

254\. Conformément à ce qui précède, un assujetti non établi en Belgique doit, en principe, faire agréer un représentant responsable dans le pays, avant d'effectuer en Belgique les opérations suivantes :

\- une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le preneur de l'opération conformément à l'article 51, ° 2, 1 o et 2 o, du Code;

\- une importation, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, ° 2, 3 o et 4 o, du Code;

\- une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. qui n'est pas soumise à la taxe (transfert interne en Belgique - v. n o 23).

255\. Un assujetti étranger est considéré comme un assujetti non établi en Belgique lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées au n o 40, alinéas 1er et 2.

Opérations relatives au régime de l'entrepôt T.V.A.

256\. L'assujetti non établi en Belgique doit faire agréer un représentant responsable établi dans le pays lorsqu'il effectue en Belgique une ou plusieurs des opérations suivantes relatives au régime de l'entrepôt T.V.A. :

a) le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. suite à :

\- une importation de biens;

\- une acquisition intracommunautaire de biens;

\- un achat de biens dans le pays;

b) le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sans que ce placement s'accompagne d'une opération soumise à la T.V.A. (transfert interne en Belgique);

c) la sortie de biens du régime de l'entrepôt T.V.A.

257\. L'agrément d'un représentant responsable établi dans le pays est toujours obligatoire pour les opérations visées au n o 256, et ce, sans distinguer selon qu'il s'agit d'opérations régulières, occasionnelles ou même à caractère unique.

258\. D'autre part, une dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays est accordée, par application de l'article 55, alinéa 4, du Code, à l'assujetti non établi en Belgique qui :

\- effectue en Belgique exclusivement les opérations suivantes :

a) des livraisons de biens exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code;

b) des prestations de services exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code;

c) des achats de biens en exemption de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code, pour autant que ces biens fassent l'objet par la suite d'une livraison par cet assujetti, exemptée de la T.V.A. sur base de la même disposition (achats de biens placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. avec maintien de ce régime, suivis de leur vente, avec maintien de ce même régime);

\- et/ou qui reçoit en Belgique des prestations de services relatives aux biens visés au tiret précédent, c), ces prestations étant exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code.

259\. L'assujetti non établi en Belgique qui effectue dans le pays des opérations visées au n o 256 ci-avant, est, en principe, tenu de faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, par l'intermédiaire duquel l'Administration attribue à l'assujetti un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge.

Toutefois, par dérogation à ce principe, il est possible, dans certains cas déterminés, que l'assujetti non établi en Belgique soit représenté par un représentant responsable bien déterminé, qui dispose d'un numéro global d'identification à la T.V.A. belge.

Premier régime de représentation fiscale - Attribution d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. à des assujettis non établis en Belgique

a) Procédure d'agrément

260\. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique adresse au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles (Tél. :02/210.38.60; fax : 02/223.35.12) une demande dans laquelle il fait la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1er, 1 o, du Code, et indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.

Ce représentant doit avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti.

L'Administration de la T.V.A. apprécie la solvabilité du représentant responsable eu égard à ses engagements. L'engagement est, en principe, illimité mais peut, en pratique, sous réserve de l'accord de l'administration, être limité à un certain montant.

Si le représentant responsable ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge de l'assujetti représenté, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable.

Le montant de la caution est fixé au maximum à un quart des taxes dues pour une période d'une année civile par l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

La caution peut consister en une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique (v. la circulaire n o 3/1982).

En même temps qu'il notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers communique le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code, qui est attribué à l'assujetti non établi en Belgique.

b) Droits et obligations du représentant responsable

261\. Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci.

Le représentant responsable doit donc, conformément aux règles normales de la représentation fiscale, respecter toutes les obligations qui incombent à l'assujetti non établi en Belgique. Par ailleurs, le représentant responsable peut déduire la T.V.A. belge qui est portée en compte à son commettant, dans les déclarations périodiques à la T.V.A. qu'il dépose au nom de ce dernier.

Deuxième régime de représentation fiscale - Attribution au représentant responsable d'un numéro global d'identification à la T.V.A.

262\. Par dérogation aux règles normales de la représentation fiscale, l'article 2, ° 2, de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992, permet à l'assujetti non établi en Belgique, qui effectue dans le pays exclusivement des opérations visées au n o 263, d'être représenté par une personne préalablement agréée par l'Administration, aux conditions qu'elle fixe. Ce représentant doit avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti. En outre, l'Administration peut limiter l'agrément en qualité de représentant responsable à certaines catégories de personnes.

La simplification susvisée se caractérise, d'une part, par l'agrément de représentants responsables pour représenter les assujettis visés à l'alinéa précédent sans que chacun doive proposer à l'Administration l'agrément d'un représentant individuel et, d'autre part, par l'attribution d'un numéro global d'identification à la T.V.A. que le représentant responsable doit utiliser pour tous les assujettis qu'il représente.

D'autre part, cette simplification ne permet pas la déduction de la T.V.A. belge dans les déclarations périodiques à la T.V.A. Le cas échéant, l'assujetti non établi en Belgique peut obtenir la restitution de la taxe en introduisant une demande en restitution.

263\. Le régime simplifié visé au n o 262 ci-avant, aussi appelé régime du numéro global d'identification à la T.V.A., peut être invoqué par l'assujetti non établi en Belgique, qui ne dispose pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, lorsqu'il effectue en Belgique exclusivement les opérations suivantes :

a) des importations de biens exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code en raison du fait que les biens importés font l'objet, par cet assujetti, d'une livraison intracommunautaire exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39bis du même Code;

b) le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. suite à:

\- l'importation de ces biens pour laquelle l'assujetti non établi en Belgique prend la qualité de destinataire au sens de l'article 6, ° 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992, c'est à dire qu'il est l'acquéreur ou le cessionnaire des biens au moment de l'importation ou à défaut, qu'il est le propriétaire des biens à ce moment;

\- l'acquisition intracommunautaire de ces biens;

\- l'achat de ces biens dans le pays;

\- le transfert interne de ces biens en Belgique;

c) la sortie de biens du régime de l'entrepôt T.V.A. en vue :

\- soit d'une livraison des biens, exemptée de la T.V.A. pour cause d'exportation vers un pays tiers ou pour cause de livraison intracommunautaire (Code, articles 39, ° 1er, 1 o et 2 o, et 39bis);

\- soit de l'envoi matériel des biens vers un pays tiers, en dehors de toute transaction commerciale;

\- soit d'une livraison des biens exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, en raison du fait que les biens sont transférés dans un autre entrepôt T.V.A. et que ce transfert est autorisé;

d) des acquisitions intracommunautaires de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. lorsque la livraison subséquente est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39, ° 1er, 1 o et 2 o, du Code pour cause d'exportation des biens vers un pays tiers.

264\. Pour vérifier si le régime du numéro global d'identification à la T.V.A. peut être appliqué dans le chef d'un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, il ne faut cependant pas tenir compte des opérations effectuées en Belgique par cet assujetti pour lesquelles une dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable est accordée en application de l'article 55, alinéa 4, du Code. Par conséquent, l'assujetti non établi en Belgique qui n'effectue dans le pays que des opérations visées au n o 258 pour lesquelles il utilise la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable et au n o 263, peut faire application du régime du numéro global d'identification à la T.V.A. pour autant qu'il fasse application de la dispense établie sur base de l'article précité.

Par contre, le régime du numéro global d'identification à la T.V.A. ne peut jamais être appliqué à l'égard d'un assujetti non établi en Belgique qui, pour quelque raison que ce soit, dispose déjà d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge, via l'agrément d'un représentant responsable établi dans le pays.

Il est à noter que le régime du numéro global d'identification à la T.V.A. est facultatif. L'assujetti non établi en Belgique qui effectue exclusivement des opérations visées au n o 263 conserve la possibilité de faire agréer un représentant responsable avec attribution par l'Administration d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. Cet assujetti est tenu d'agir de la sorte lorsqu'il effectue également en Belgique des opérations autres que celles visées au n o 263 pour lesquelles aucune dispense de l'obligation d'agrément d'un représentant responsable n'est accordée. C'est notamment le cas lorsque cet assujetti sort des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. à d'autres fins que celles citées au n o 263, c.

265\. La personne qui a l'intention de représenter des assujettis non établis en Belgique pour les opérations visées au n o 263 doit disposer :

a) d'un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 pour les opérations visées au n o 263, a;

b) d'un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.6 pour les opérations visées au n o 263, b, c et d.

NUMERO GLOBAL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. COMMENCANT PAR BE 796.5

266\. Le numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 peut être utilisé pour représenter l'assujetti non établi en Belgique visé au n o 263 qui effectue dans le pays l'importation de biens en exemption de la T.V.A. en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code en raison du fait que cet assujetti effectue simultanément la livraison exonérée de ces biens sur base de l'article 39bis du Code (v. l'article 39 de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992).

267\. A compter du 1er janvier 1996, les biens importés qui sont placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. doivent être déclarés pour la mise en consommation au moment où ces biens sont mis en libre pratique (v. n o 25). Lors de la déclaration de mise en consommation, l'exemption de la T.V.A., en raison du placement des biens dans l'entrepôt T.V.A., est invoquée (Code, article 39quater, ° 1er, 1 o). Etant donné que, lors de cette déclaration de mise en consommation, l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code n'est jamais applicable, le numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 ne peut être utilisé. Cette interdiction vaut également lorsque, au moment du placement dans l'entrepôt T.V.A., il est déjà certain que les biens seront sortis du régime de l'entrepôt T.V.A. pour être expédiés vers un assujetti à la T.V.A. dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

268\. Par contre, pour les biens importés avant le 1er janvier 1996 sous l'ancien régime de l'entrepôt T.V.A. qui tombent sous le coup des mesures transitoires de l'article 108 du Code (v. n o s 304 à 306) est appliquée, l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code, peut être invoquée lors de la déclaration de mise en consommation, pour autant, bien entendu, que les conditions exigées pour son application soient remplies. Dans l'hypothèse où l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code est d'application dans le chef d'un assujetti visé au n o 263, un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 peut être utilisé.

269\. Les expéditeurs en douane établis en Belgique et reconnus en tant que tels par l'Administration des douanes et accises, peuvent, sans autre formalité, introduire une demande pour obtenir un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 (pour autant qu'ils n'en disposent pas déjà) auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers précité.

Les autres personnes établies en Belgique qui satisfont aux conditions définies à l'article 2, ° 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992 (v. n o 260, alinéa 2) peuvent également introduire une telle demande auprès du Bureau central de T.V.A. précité, pour autant qu'elles fournissent, au moment de la demande, la preuve qu'elles représenteront d'une manière régulière au moins deux assujettis visés au n o 263 pour les besoins d'opérations visées au n o 266.

Le représentant responsable est substitué à tous ses commettants pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ces derniers par le Code ou en exécution de celui-ci. Le représentant responsable est solidairement tenu avec ses commettants au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont l'exigibilité résulte des opérations pour lesquelles il est fait usage de son numéro global d'identification à la T.V.A.

Dans le régime du numéro global d'identification à la T.V.A., l'engagement financier du représentant responsable ne peut pas être limité à un montant déterminé.

Si le représentant responsable ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge des assujettis représentés, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable. Le montant de la caution est fixé au maximum à 10 pour-cent de la T.V.A. pour laquelle l'exemption pour cause de livraisons intracommunautaires de biens dont question à l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code est invoquée. Le montant de la caution que l'Administration peut demander s'élève donc au maximum à 10 pour-cent de la T.V.A. dont l'exemption est invoquée, pour les opérations qui doivent être reprises, pendant une période d'une année civile, en grille 46 des déclarations périodiques à la T.V.A. déposées sous ce numéro global d'identification à la T.V.A.

Le montant de cette caution est combiné avec le montant de la caution exigée lorsqu'un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.6 est également demandé. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule caution, qui est valable pour les deux numéros globaux d'identification à la T.V.A.

Le représentant responsable utilisera le numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 qui lui est attribué pour représenter tous ses commettants étrangers qui effectuent des opérations visées au n o 266.

Pour chaque déclaration de mise en consommation, l'assujetti étranger visé au n o 263 peut choisir le représentant responsable avec numéro global d'identification à la T.V.A. auquel il fera appel.

270\. Le représentant responsable est substitué à son commettant pour toutes les obligations imposées à l'assujetti non établi en Belgique en vertu de la réglementation en matière de T.V.A., en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le numéro global d'identification à la T.V.A. est utilisé. Dans le cadre des mesures transitoires instaurées par l'article 108 du Code, les obligations du représentant responsable en ce qui concerne les sorties de biens du régime de l'entrepôt T.V.A. effectuées par ses commettants dans les conditions mentionnées au n o 268, sont les suivantes :

\- il doit tenir, pour chaque assujetti non établi en Belgique qu'il représente (c'est-à-dire pour chaque destinataire mentionné sur la déclaration de mise en consommation), un facturier d'entrée et un facturier de sortie. Le facturier d'entrée reprend notamment la déclaration de mise en consommation, la facture d'achat de l'assujetti non établi en Belgique (le destinataire à l'importation) qui étaye cette déclaration, ainsi que les documents relatifs aux frais encourus dans le pays. Le facturier de sortie reprend la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique à son client ou, le cas échéant, le document de transfert. Au moyen de ces deux facturiers et d'un ensemble de documents concordants, le représentant doit pouvoir démontrer que tous les biens importés dans le chef de l'assujetti non établi en Belgique (destinataire à l'importation) ont ensuite fait l'objet de livraisons exemptées de la T.V.A. belge en vertu de l'article 39bis du Code;

\- en complément de la facture de vente dressée par l'assujetti non établi en Belgique, le représentant responsable doit établir en deux exemplaires le document supplémentaire visé à l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 31, et en remettre l'original au client de cet assujetti. L'Administration n'accorde, en principe, aucune dérogation à cette obligation;

\- la déclaration de mise en consommation mentionne en case 8 l'identité complète (nom ou dénomination et adresse complète) de l'assujetti non établi en Belgique qui agit en tant que destinataire à l'importation, ainsi que le numéro global d'identification à la T.V.A. sous lequel cet assujetti est représenté en Belgique. Cependant, lorsque la déclaration de mise en consommation est établie par le système SADBEL, il est (temporairement) admis que soient mentionnées en case 8 les données d'identification du représentant responsable en lieu et place de celles de l'assujetti non établi en Belgique. L'identification de la personne qui agit en tant que destinataire à l'importation des biens doit dans ce cas ressortir de la facture qui étaye la déclaration de mise en consommation ainsi que de la comptabilité individuelle que doit tenir le représentant responsable (v. 1er tiret ci-dessus). Dans tous les cas, le numéro d'identification à la T.V.A. de la personne à qui le destinataire livre les biens, doit être indiqué au bas à droite de la case 8 de la déclaration de mise en consommation. Ce numéro d'identification à la T.V.A. doit toujours être attribué par un Etat membre autre que la Belgique. Dans l'hypothèse où le numéro global d'identification à la T.V.A. mentionné en case 8 n'appartient pas à la personne qui remet la déclaration de mise en consommation, le titulaire de ce numéro global d'identification à la T.V.A. doit mettre à la disposition du déclarant les documents nécessaires, desquels il ressort que le numéro global d'identification à la T.V.A. mentionné en case 8 est valablement utilisé;

\- il doit conserver tous les documents relatifs aux opérations effectuées en Belgique et les communiquer à toute demande des agents contrôleurs;

\- il doit déposer une déclaration périodique à la T.V.A. par période de déclaration (le cas échéant, une déclaration néant). La déclaration à la T.V.A. est complétée comme suit : grille (46) : le montant total des livraisons intracommunautaires de biens; grille (81) : le montant total des opérations d'importation qui ont fait l'objet d'une déclaration de mise en consommation; grille (82) : le cas échéant, le montant total des frais encourus en Belgique. La grille (59) ne peut jamais mentionner un montant de T.V.A. déductible, car il n'existe aucune possibilité de déduire la taxe sous un numéro global d'identification à la T.V.A. Pour chaque déclaration périodique à la T.V.A., le représentant responsable doit tenir une liste reprenant la part de chaque assujetti non établi en Belgique dans les montants déclarés. Cette liste ne doit pas, toutefois, être jointe à la déclaration à la T.V.A. à déposer;

\- il est tenu au dépôt du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires (Code, article 53sexies).

271\. Il est entendu que les obligations du représentant responsable citées au n o 270 concernent aussi les opérations visées au n o 266, qu'effectuent ses commettants.

NUMERO GLOBAL D'IDENTIFICATION A LA T.V.A. COMMENCANT PAR BE 796.6

a) Champ d'application

272\. Le numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.6 peut être utilisé pour représenter les assujettis non établis en Belgique visés au n o 263, qui effectuent dans le pays les opérations suivantes :

a) le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. suite à :

\- une importation de biens pour laquelle l'assujetti non établi en Belgique prend la qualité de destinataire au sens de l'article 6, ° 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992 (v. n o 263);

\- une livraison intracommunautaire de biens;

\- un achat de biens dans le pays;

b) le placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sans que ce placement s'accompagne d'une opération soumise à la T.V.A. (transfert interne en Belgique);

c) la sortie de biens du régime de l'entrepôt T.V.A. en vue :

\- soit d'une livraison des biens exemptée de la T.V.A. pour cause d'exportation vers un pays tiers ou pour cause de livraison intracommunautaire des biens (Code, articles 39, ° 1er, 1 o et 2 o, et 39bis);

\- soit de l'envoi matériel des biens vers un pays tiers, en dehors de toute transaction commerciale;

\- soit d'une livraison des biens exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, en raison du fait que les biens sont transférés dans un autre entrepôt T.V.A. et que ce transfert est autorisé;

d) des acquisitions intracommunautaires de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. lorsque la livraison subséquente est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39, ° 1er, 1 o et 2 o, du Code pour cause d'exportation des biens vers un pays tiers.

273\. Lorsque l'assujetti non établi en Belgique visé au n o 263 sort des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. à des fins autres que celles mentionnées au n o 272, c, il doit faire agréer un représentant responsable, et obtenir de l'Administration un numéro individuel d'identification à la T.V.A.

D'autre part, lorsque les biens sont sortis du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le cadre des mesures transitoires visées à l'article 108 du Code, il y a lieu d'utiliser le numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.5 au lieu du BE 796.6 lorsque la mise à la consommation des biens a lieu en exemption de la taxe par application de l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code (v. n o 268).

274\. Les titulaires de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. sont tenus, en ce qui concerne les opérations visées au n o 272, a, b, et c effectuées dans leur entrepôt T.V.A. par des assujettis non établis en Belgique visés au n o 263, d'utiliser le numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6 pour représenter lesdits assujettis. Dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., la possibilité de représenter des assujettis étrangers sous un numéro global d'identification à la T.V.A. est exclue pour toute personne autre que le titulaire de l'autorisation (voir toutefois le n o 268, pour ce qui concerne le régime transitoire de l'article 108 du Code). Bien entendu, cette exclusion ne concerne pas le régime de représentation fiscale avec numéro individuel d'identification à la T.V.A.

275\. Par ailleurs, seuls les expéditeurs en douane établis en Belgique et reconnus en tant que tels par l'Administration des douanes et accises peuvent représenter sous un numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6, les assujettis non établis en Belgique visés au n o 263, pour les opérations visées au n o 272, d.

276\. Une personne ne peut obtenir qu'un seul numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6. En effet, le titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. qui, en cette qualité, dispose d'un numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6, peut utiliser valablement ce même numéro pour les opérations visées au n o 272, d, pour autant qu'il ait également la qualité d'expéditeur en douane. D'autre part, l'expéditeur en douane qui, en cette qualité, dispose d'un numéro BE 796.6, devra utiliser ce même numéro pour les opérations relatives à l'entrepôt T.V.A. (v. n o 272, a, b et c) pour lequel il est titulaire d'une autorisation.

b) Procédure d'agrément

277\. Les personnes qui ont obtenu de l'Administration compétente une autorisation d'entrepôt T.V.A., et qui ne sont pas visées à l'alinéa 3 ci-après, doivent introduire sans retard une demande d'attribution d'un numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6, auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, en y annexant une copie de l'autorisation.

Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose déjà d'un numéro global d'identification à la T.V.A. (BE 796.6), suite à une demande introduite sur base d'une autorisation antérieure, ou bien en sa qualité d'expéditeur en douane (v. n o 276), il doit envoyer au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers une copie de l'autorisation reçue en faisant référence au numéro global d'identification à la T.V.A. qui lui est déjà attribué.

Dans l'hypothèse où, en l'absence d'opérations visées au n o 272, a, b et c, effectuées par des assujettis non établis en Belgique, il s'avère que le titulaire de l'autorisation ne devra pas représenter des assujettis étrangers, il n'a évidemment pas besoin d'un numéro global d'identification à la T.V.A. Le titulaire de l'autorisation doit le signaler par écrit au bureau précité, en annexant une copie de l'autorisation reçue.

278\. Enfin, conformément à ce qui est indiqué au n o 275, les expéditeurs en douane peuvent, si nécessaire, introduire une demande d'obtention d'un numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6 auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

279\. Le représentant responsable est substitué à tous ses commettants pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par le Code ou en exécution de celui-ci. Le représentant responsable est solidairement tenu avec ses commettants au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont l'exigibilité résulte des opérations pour lesquelles son numéro global d'identification à la T.V.A. est utilisé ou devrait être utilisé.

Dans le régime du numéro global d'identification à la T.V.A., l'engagement financier du représentant responsable ne peut pas être limité à un montant déterminé.

Si le représentant responsable ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge des assujettis représentés, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable. Le montant de la caution est fixé au maximum à 10 pour-cent de la T.V.A. pour laquelle l'exemption des articles 39quater, ° 1er, et 40bis du Code est invoquée. En pratique, le montant de la caution que l'Administration peut demander est limité au maximum à 10 pour-cent de la T.V.A. calculée sur les montants repris, pendant une période d'un an, en grille 81 des déclarations périodiques à la T.V.A. déposées sous ce numéro global d'identification à la T.V.A., et pour lesquels les exemptions précitées ont été invoquées (v. n o 284).

La manière de remplir les déclarations périodiques à la T.V.A. est exposée au n o 283.

Le montant de la caution est combiné avec le montant de la caution qui est exigée lorsqu'un numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.5 est également demandé. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule caution, qui est valable pour les deux numéros globaux d'identification à la T.V.A.

Le représentant responsable utilisera le numéro global d'identification à la T.V.A. commençant par BE 796.6 qui lui est attribué pour représenter tous ses commettants étrangers qui effectuent des opérations visées au n o 272.

L'assujetti étranger visé au n o 263 peut, pour chaque opération visée au n o 272, d, (acquisition intracommunautaire de biens en dehors du cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., suivie d'une exportation vers un pays tiers) choisir le représentant responsable avec numéro global d'identification à la T.V.A. auquel il fera appel. Pour les opérations visées au n o 272, a, b et c, l'assujetti précité n'a pas le choix; il est tenu de se faire représenter par le titulaire de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. où les biens ont été placés, ou d'où ils ont été retirés.

Le chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers délivre, à chaque titulaire d'un numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6 qui utilise ce numéro dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., une attestation confirmant que ce numéro est attribué pour représenter, dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., des assujettis établis à l'étranger qui ne disposent pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge.

Cette attestation mentionne également la date à partir de laquelle le numéro peut être valablement utilisé à cette fin. En cas de radiation du numéro ou lorsque le numéro n'est plus utilisé dans le cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., l'intéressé doit retourner l'exemplaire original de l'attestation au Bureau central précité.

c) Obligations du représentant responsable

280\. Le représentant responsable est substitué à son commettant pour toutes les obligations imposées à l'assujetti non établi en Belgique par la réglementation en matière de T.V.A., et relatives aux opérations pour lesquelles son numéro global d'identification à la T.V.A. est utilisé ou doit être utilisé.

Le représentant responsable qui représente sous son numéro global d'identification à la T.V.A. des assujettis non établis en Belgique pour des opérations visées au n o 272, a, b et c, doit respecter les obligations suivantes :

\- d'une part, les obligations inhérentes à sa qualité de titulaire de l'autorisation (v. Chapitre III, Sections 1, 2 et 3 A);

\- d'autre part, les obligations liées à sa qualité de représentant responsable d'assujettis non établis en Belgique.

Ces dernières obligations sont exposées ci-après.

Placement des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

281\. Le représentant responsable doit respecter les obligations suivantes :

a) il doit tenir une comptabilité individuelle simplifiée, pour chaque assujetti non établi en Belgique visé au n o 263, qui place des biens dans l'entrepôt T.V.A. pour lequel le représentant agit en tant que titulaire de l'autorisation. La comptabilité consiste en un facturier d'entrée, tenu pour chaque assujetti étranger, où sont inscrites les opérations suivantes:

\- toute importation de biens, avec référence à l'exemplaire 8 validé de la déclaration de mise en consommation et à la facture d'achat ou au document en tenant lieu qui étaye cette déclaration;

\- toute acquisition intracommunautaire de biens ou tout achat de biens dans le pays, avec référence à la facture d'achat, au document visé à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, ou au document de transfert, et au document de placement ou, le cas échéant, au document d'accompagnement en matière d'accise;

\- tout autre placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. sans que ce placement s'accompagne d'une opération soumise à la T.V.A.(transfert interne en Belgique), avec référence au document visé au n o 177 et au document de placement ou au document d'accompagnement en matière d'accise. La valeur des biens mentionnée sur ce document est reprise comme telle au facturier d'entrée;

\- toute prestation de services fournie à l'assujetti non établi en Belgique relativement aux biens qu'il a placés sous le régime de l'entrepôt T.V.A., avec référence à la facture reçue et, le cas échéant, au document particulier visé au n o 181;

b) il doit déposer une déclaration périodique à la T.V.A. par période de déclaration (v. n o 283). Pour chaque déclaration périodique à la T.V.A., il doit tenir une liste reprenant la part de chaque assujetti non établi en Belgique dans les montants déclarés. Cette liste ne doit pas être jointe à la déclaration à la T.V.A. à déposer;

c) conformément à ce qui est stipulé au n o 280, 1er alinéa, il doit veiller au respect de toutes les obligations prescrites par la réglementation belge en matière de T.V.A. et par la présente circulaire, en ce qui concerne la tenue, la rédaction ou la délivrance des livres et documents;

d) il doit respecter les obligations visées aux articles 60 et suivants du code (conservation et communication des livres et documents, fourniture de renseignements, ...);

e) pour les opérations visées au point a, premier, deuxième et quatrième tirets ci-avant, il doit, le cas échéant, apporter la preuve du droit à l'exemption temporaire de la T.V.A. Il doit, en outre, établir que cette exemption est devenue définitive.

Notons qu'en cas de placement de biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A., le représentant responsable précité ne doit tenir aucun facturier de sortie pour la personne qui place les biens sous ce régime, sauf si cette même personne sort les biens du régime de l'entrepôt T.V.A. en vue de réaliser une des opérations visées au n o 272, c.

Sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A.

282\. Le représentant responsable doit respecter les obligations suivantes :

a) il doit tenir une comptabilité individuelle simplifiée, pour chaque assujetti non établi en Belgique visé au n o 263, qui sort des biens de l'entrepôt T.V.A. pour lequel le représentant agit en tant que titulaire de l'autorisation, en vue de réaliser une des opérations visées au n o 272, c. La comptabilité consiste en un facturier d'entrée et un facturier de sortie;

b) dans le facturier d'entrée, les opérations suivantes sont mentionnées :

\- tout achat de biens en exemption de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code, qui précède immédiatement la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A., avec référence à la facture d'achat;

\- toute prestation de services reçue relativement aux biens précités, avec référence à la facture reçue.

Dans l'hypothèse où l'assujetti non établi en Belgique qui sort les biens du régime de l'entrepôt T.V.A., est également la personne qui a placé les biens sous ce régime (c-à-d. lorsqu'aucune revente n'a eu lieu sous le régime de l'entrepôt T.V.A.), il est renvoyé au n o 281, a, pour ce qui concerne l'obligation de tenir le facturier d'entrée;

c) dans le facturier de sortie, il y a lieu de mentionner les opérations suivantes, effectuées à l'occasion de la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. :

\- toute livraison de biens exemptée de la T.V.A. en raison de l'exportation des biens vers un pays tiers, avec référence à la facture de vente, au document de sortie et à l'exemplaire 3 validé de la déclaration d'exportation.

Le numéro global d'identification à la T.V.A. est mentionné sur la déclaration d'exportation;

\- toute livraison de biens exemptée de la T.V.A. en raison de la livraison intracommunautaire des biens, avec référence à la facture de vente ou au document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 précité (document de transfert), et au document de sortie;

\- tout envoi matériel de biens vers un pays tiers, en dehors de toute transaction commerciale, avec référence au document visé au n o 203, au document de sortie et à l'exemplaire 3 validé de la déclaration d'exportation. La valeur des biens mentionnée sur le document visé au n o 203 est reprise comme telle au facturier de sortie;

\- toute livraison de biens exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code, pour le motif que les biens sont placés dans un autre entrepôt T.V.A. en Belgique et que ce placement est autorisé, avec référence à la facture de vente et au document de sortie.

Au moyen de ces deux facturiers et d'un ensemble de documents concordants, le représentant doit pouvoir démontrer que tous les biens sortis du régime de l'entrepôt T.V.A. dans le chef de l'assujetti non établi en Belgique ont fait l'objet par la suite d'opérations visées au n o 272, c, premier, deuxième ou troisième tirets;

d) en complément de la facture de vente dressée par l'assujetti non établi en Belgique, il doit établir en deux exemplaires le document supplémentaire visé à l'article 4, ° 2 de l'arrêté royal n o 31 et en remettre l'original au client de cet assujetti. L'Administration n'admet, en principe, aucune dérogation à cette obligation.

Notons que, dans le cas visé au point c, quatrième tiret ci-avant, le document complémentaire visé doit contenir, outre les mentions de l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 précité, les mentions spécifiques visées au n o 202, alinéa 2;

e) il doit déposer une déclaration périodique à la T.V.A. par période de déclaration (v. n o 283). Pour chaque déclaration périodique à la T.V.A., il doit tenir une liste reprenant la part de chaque assujetti non établi en Belgique dans les montants déclarés. Cette liste ne doit pas être jointe à la déclaration à la T.V.A. à déposer;

f) en application de ce qui est dit au n o 280, premier alinéa, il doit veiller au respect de toutes les obligations prescrites par la réglementation belge en matière de T.V.A. et par la présente circulaire, en ce qui concerne la tenue, la rédaction ou la délivrance des livres et documents;

g) il doit respecter les obligations visées aux articles 60 et suivants du Code (conservation et communication des livres et documents, fourniture de renseignements, ...);

h) en ce qui concerne les opérations qui, conformément à ce qui précède, doivent être reprises dans le facturier d'entrée ou de sortie, et pour lesquelles une exemption de la T.V.A. est invoquée, il doit apporter la preuve que les conditions et modalités d'application auxquelles l'exemption est soumise, sont remplies;

i) il est tenu au dépôt du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires (Code, article 53sexies), ainsi que de la liste annuelle des clients assujettis (Code, article 53quinquies).

Contenu de la déclaration périodique

283\. La déclaration périodique à la T.V.A. sous le numéro global d'identification à la T.V.A. BE 796.6 est complétée comme suit :

1) Régime de l'entrepôt T.V.A.

a) Placement

Grille (81)

(\*) - importations de biens (n o 281, a, premier tiret)

(\*) - acquisitions intracommunautaires de biens (n o 281, a, deuxième tiret)

(\*) - achat de biens dans le pays (n o 281, a, deuxième tiret)

\- autres placements de biens (n o 281, a, troisième tiret)

(\*) - services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens précités, exemptés de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A. (n o 281, a, quatrième tiret)

\- autres services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens précités (n o 281, a, quatrième tiret)

Grille (82) : services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens mentionnés en grille 81 (n o 281, a, quatrième tiret)

Grille (86) : acquisitions intracommunautaires de biens telles que déjà mentionnées en grille 81 (n o 281, a, deuxième tiret)

b) Sortie

Grille (81) :

(\*) - achats de biens exemptés de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A. (n o 282, b, premier tiret)

(\*) - services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens précités, exemptés de T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A. (n o 282, b, deuxième tiret)

\- autres services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens précités (n o 282, b, deuxième tiret)

Grille (82) : services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens mentionnés en grille 81

Note : Lorsque les biens sont sortis du régime de l'entrepôt T.V.A. par la personne qui les a placés sous ce régime, l'inscription dans les grilles 81, 82 et 86 a déjà été faite au moment du placement (v. supra et n o 282, b, premier alinéa).

Grille (46) : livraisons intracommunautaires de biens et transferts y assimilés (n o 282, c, deuxième tiret)

Grille (47) : exportations de biens vers des pays tiers et livraisons de biens avec placement dans un autre entrepôt T.V.A. (n o 282, c, premier, troisième et quatrième tirets).

2) Acquisitions intracommunautaires de biens, en dehors du cadre du régime de l'entrepôt T.V.A., suivies d'exportations vers un pays tiers (v. n o 272, d)

Grille (81) : (\*) acquisitions intracommunautaires de biens et opérations y assimilées

Grille (82) : services reçus relatifs aux biens mentionnés en grille 81

Grille (86) : même montant que celui mentionné en grille 81 ci-avant

Grille (47) : exportations de biens vers des pays tiers

Enfin, il y a lieu de remarquer que la grille 59 de la déclaration périodique à la T.V.A. ne peut jamais être complétée, car il n'existe aucune possibilité de déduire la taxe sous un numéro global d'identification à la T.V.A. Le cas échéant, l'assujetti non établi en Belgique doit introduire une demande en restitution de la taxe.

284\. Les montants qui, pendant une période d'une année civile, sont repris en grille 81 des déclarations périodiques à la T.V.A. conformément au n o 283, et qui sont repérés par le signe (\*), constituent la base de calcul de la caution que doit verser le représentant responsable en cas de solvabilité insuffisante (v. n o 279, alinéa 3).

## CHAPITRE IV. SITUATIONS PARTICULIERES

285\. Le présent chapitre commente les règles applicables aux situations particulières suivantes:

\- des entreposeurs mettent des emplacements à la disposition d'autres personnes;

\- des intermédiaires interviennent dans les opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A.;

\- des biens sont transférés d'un entrepôt T.V.A. vers un autre entrepôt T.V.A. en Belgique;

\- des biens importés sous le régime de l'entrepôt T.V.A. en vigueur avant le 1er janvier 1996 n'ont pas été sortis de ce régime avant cette date.

### SECTION 1. PRESTATIONS DES ENTREPOSEURS

286\. Avant le 1er janvier 1993, la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens était considérée comme une prestation de services visée et soumise à la T.V.A., par application de l'article 18, ° 1er, 9 o, du Code en vigueur avant cette même date, lorsqu'elle était faite dans le cadre d'une exploitation de mise à disposition d'emplacements pour entreposage de biens et qu'elle était localisée en Belgique. Depuis le 1er janvier 1993, cette mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens est visée comme prestation de services en tant que telle par l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 9 o, du Code, en dehors de toute exploitation et constitue par ailleurs une exception à l'exemption en matière de location immobilière inscrite à l'article 44, ° 3, 2 o, du même Code. Dans ces conditions, la mise à disposition précitée est soumise à la taxe en Belgique au taux normal (qui est de 21 p.c. depuis le 1er janvier 1996) et sous réserve du bénéfice de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, du Code, lorsqu'elle y est localisée en vertu de l'article 21, ° 3, 1 o, du Code et ce même si cette mise à disposition a lieu dans le cadre de la gestion, par une personne physique, de son patrimoine immobilier.

287\. Par ailleurs, compte tenu de la portée restrictive qu'il convient de donner à l'exception prévue à l'article 44, ° 3, 2 o, a), du Code, la prestation de mise à disposition d'emplacements n'est soumise à la taxe que lorsqu'elle concerne des bâtiments séparés qui sont exclusivement conçus ou érigés pour l'entreposage des biens et qui ne peuvent être utilisés que comme tels. La circonstance qu'un autre bâtiment séparé soit donné, par le même propriétaire, en location sous le régime d'exemption de l'article 44 précité parce qu'il est utilisé comme siège d'exploitation ou espace-bureau, ne fait pas obstacle à l'imposabilité de la mise à disposition des emplacements pour l'entreposage.

En outre, l'exemption prévue à l'article 44, ° 3, 2 o, du Code s'applique à la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens, lorsque celle-ci est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur la base de la même disposition portant sur un immeuble destiné à un autre usage (par exemple à usage d'habitation, commercial,...), en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. Cela est incontestablement le cas lorsque l'emplacement pour l'entreposage de biens et l'immeuble loué, destiné à un autre usage, font partie d'un même ensemble immobilier et que les deux biens sont donnés en location au même locataire par le même propriétaire et ce indépendamment de deux conventions distinctes.

Ainsi, la mise à disposition d'un entrepôt et d'un bâtiment industriel qui tous deux font partie d'un même ensemble immobilier n'est pas soumise à la T.V.A. lorsqu'elle est consentie au même locataire. Cette opération est considérée dans sa totalité comme une location immobilière sur la base de l'article 44, ° 3, 2 o, du Code.

De même, l'exemption dudit article 44 s'applique pour le tout à l'égard de la mise à disposition d'un seul bâtiment qui est, à la fois, utilisé pour l'entreposage de biens et la vente de ceux-ci ou comme espace bureaux. Dans ce cas, il s'agit d'une location d'un bien immeuble qui ne peut être exclusivement utilisé pour l'entreposage.

Cependant, il est admis que l'exemption ne s'applique pas lorsqu'il est prévu à l'intérieur de l'entrepôt un bureau ou un espace, servant aux personnes chargées de la gestion des biens entreposés, pour autant que la surface de ce bureau ou de cet espace ne dépasse pas 10 p.c. de la surface du bâtiment.

288\. Dès lors, lorsqu'une personne met à la disposition d'une autre personne un emplacement dans une installation ou un espace, destiné à l'entreposage de biens et situé en Belgique, l'opération consiste en une prestation de services visée et soumise à la taxe, conformément à ce qui est dit sous le n o 287, que la garde des biens soit ou non assurée par le prestataire de services.

Tombent ainsi dans le champ d'application de l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 9 o, précité et ne sont pas exemptées par ailleurs par l'article 44, ° 3, 2 o, également précité, entre autres les opérations suivantes:

\- la mise à disposition de la totalité des espaces qui constituent l'emplacement pour autant que ceux-ci soient conçus ou érigés comme des emplacements pour l'entreposage de biens et qu'en outre ils ne puissent être utilisés qu'à ces fins;

\- l'entreposage de grains et de graines oléagineuses dans un silo;

\- l'entreposage de marchandises sur les quais et dans les hangars d'un port;

\- l'entreposage de pétrole, d'essence, de gasoil ou de fuel dans des réservoirs et des tanks;

\- la mise à disposition d'espaces clos dans un complexe spécialement aménagé pour entreposer ou stocker des biens (par exemple ce qu'on appelle "mini-of selfstorage");

\- l'opération par laquelle une personne autorise un tiers à entreposer sur un terrain qu'elle détient des biens comme par exemple des containers et pour autant que ce terrain soit effectivement utilisé à cette fin.

289\. Puisque la prestation visée est réputée avoir lieu à l'endroit où est situé l'emplacement pour l'entreposage des biens conformément au critère de localisation prévu par l'article 21, ° 3, 1 o, du Code et l'article 1er, 5 o, de l'arrêté royal n o 5, du 27 décembre 1977 concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que les entrepôts T.V.A. visés à l'article 39quater du Code sont toujours des endroits situés en Belgique (v. n o s 8 et 10), la mise à disposition d'un emplacement à cet usage est toujours une prestation de services localisée en Belgique.

290\. Sous réserve de ce qui est dit ci-avant pour des opérations de mises à disposition d'emplacements qui tomberaient sous l'exemption de l'article 44 précité, l'entreposage et la garde de marchandises déposées dans des endroits agrées comme entrepôts T.V.A. sont expressément exemptés de la taxe par application de l'article 41, ° 1er, 4 o et 5 o, du Code.

Le droit à l'exemption doit être établi par des pièces et documents probants tels que factures, contrats de location écrits avec mention du numéro de l'autorisation d'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens se trouvent (v. article 1er de l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977).

### SECTION 2. PRESTATIONS DES INTERMEDIAIRES

291\. L'article 41, ° 2, du Code exempte de la taxe les prestations de services des courtiers et des mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2, du Code, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté européenne ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41, et 42, du Code.

292\. Les courtiers et mandataires ici visés sont ceux qui, pour les contrats dans lesquels ils interviennent, n'agissent pas en leur nom propre ou sous un nom social pour le compte de leur commettant et ne délivrent pas ou ne reçoivent pas une facture, une note de débit ou tout autre document écrit équivalent établis à leur nom.

293\. Pour que les services des courtiers et mandataires concernés intervenant dans des opérations effectuées sous le régime de l'entrepôt T.V.A. soient exemptés, il faut que les livraisons de biens ou les prestations de services dans lesquelles ils interviennent aient lieu en Belgique et soient exemptées en vertu de l'article 39quater du Code.

294\. C'est ainsi par exemple, que la prestation d'un courtier est imposable lorsque ce courtier intervient dans une prestation de services à des biens se trouvant dans un entrepôt T.V.A. qui est localisée dans un autre Etat membre que la Belgique par application de l'article 21, ° 3, 2 o, b), du Code (v. n o s 127, 128, 133 et 134) ou lorsqu'il intervient dans une livraison qui donne lieu à la sortie des biens du régime de l'entrepôt T.V.A. qui ne bénéficie pas de l'exemption des articles 39 ou 42 du Code (v. n o s 101 à 106).

Lorsque des courtiers et mandataires interviennent dans des opérations exemptées par l'article 39quater du Code, leurs prestations sont exemptées par l'article 41, ° 2, du Code, nonobstant le fait que l'exemption de l'opération dans laquelle ils s'entremettent n'est octroyée qu'à titre provisoire.

Aucune régularisation de l'exemption dont ils bénéficient ne doit être effectuée si l'exemption provisoire de cette opération ne peut devenir définitive.

295\. Le droit à l'exemption doit être établi par des pièces et documents probants tels que factures, bons de commande écrits du donneur d'ordre avec mention du numéro de l'autorisation de l'entrepôt T.V.A. dans lequel les biens se trouvent (v. article 1er de l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977).

### SECTION 3. TRANSFERT D'ENTREPOT T.V.A. EN ENTREPOT T.V.A. EN BELGIQUE

296\. En Belgique, il existe trois types d'entrepôt T.V.A. (v. n o s 8 et 10) qui ont chacun des caractéristiques propres en fonctions des biens qu'ils accueillent, à savoir :

\- des produits en suspension des droits d'accise communautaires;

\- des biens importés, autres que des produits soumis à des droits d'accise communautaires;

\- des biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à des droits d'accise communautaires.

La présente section commente les possibilités de transfert des biens placés dans un entrepôt T.V.A. vers un autre entrepôt T.V.A. du même type ou d'un type différent situé en Belgique.

A noter que lorsqu'un entrepôt T.V.A. comporte plusieurs endroits de stockage, le transfert des biens d'un endroit de cet entrepôt vers un autre endroit de celui-ci ne constitue pas un transfert au sens de la présente section, l'ensemble des endroits agréés étant considéré comme un seul entrepôt.

297\. Le transfert de biens d'un entrepôt T.V.A. vers un autre entrepôt T.V.A. en Belgique n'est pas toujours autorisé, que ce transfert découle de la livraison des biens en cause ou du simple déplacement de ceux-ci par la volonté de leur propriétaire.

Ceci résulte des dispositions régissant le fonctionnement du régime de l'entrepôt T.V.A. et notamment des limitations d'accès au régime pour certains biens.

En effet, il est rappelé que le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre est limité aux biens énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n o 54 (v. n o 17).

D'autre part, le placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A. de produits soumis à accises est subordonné à leur dépôt en entrepôt fiscal (v. n o 11).

Par ailleurs, l'enlèvement des biens de l'entrepôt T.V.A. dans lequel ils se trouvent met fin au régime (v. n o 69). Cette règle s'applique également en cas de transfert d'un entrepôt T.V.A. vers un autre.

La combinaison de ces dispositions débouche sur les possibilités de transfert suivantes.

Biens importés

298\. Des biens importés, qu'il s'agisse de produits soumis à accise ou non, qui sont sortis de l'entrepôt T.V.A. dans lequel ils ont été placés au moment de leur importation ne peuvent être réadmis en Belgique sous le régime de l'entrepôt T.V.A. que s'il s'agit de biens énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n o 54.

En effet, suite à leur mise en libre pratique et à la consommation, ces biens sont devenus des biens nationaux qui sont intégralement soumis aux principes fiscaux applicables à ces biens. Après leur sortie de l'entrepôt T.V.A. dans lequel ils ont été placés au moment de leur importation, ces biens ne peuvent dès lors plus être déposés et séjourner en entrepôt T.V.A. que s'ils répondent au critères de limitation prévu par l'article 3, ° 1er, 2 o de l'arrêté royal n o 54 pour les biens autres que ceux importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code.

En outre :

\- pour les biens autres que les produits soumis à accise, l'entrepôt T.V.A. dans lequel ces biens sont replacés ne peut être qu'un entrepôt T.V.A. destiné à accueillir des biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre agréé par l'Administration centrale de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines (v. n o s 47 à 50).

\- pour les produits soumis à accise, l'entrepôt T.V.A. dans lequel ces biens sont replacés doit être un entrepôt fiscal agréé par l'Administration des douanes et accises pour accueillir ces biens. Ils doivent donc rester sous le régime suspensif des droits d'accise pour conserver le bénéfice du régime de l'entrepôt T.V.A.

299\. A noter que la livraison des biens qui entraîne leur transfert vers le second entrepôt T.V.A. est exemptée par l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code. Cette exemption est octroyée à titre provisoire.

Par contre, si ce transfert des biens a lieu en dehors de toute transaction commerciale par leur propriétaire, la (ou les) opération(s) pour laquelle (lesquelles) la taxe devient exigible en sortie du premier entrepôt T.V.A. conformément à l'article 7, ° 3, de l'arrêté royal n o 54 ne peu(ven)t bénéficier de l'exemption de la T.V.A. en vertu de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code puisqu'il ne s'agit pas d'opération(s) qui participe(nt) au placement des biens dans le second entrepôt T.V.A.

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise

300\. Les biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise, qui ont été placés dans un entrepôt T.V.A. peuvent être transférés en Belgique dans un autre entrepôt T.V.A. agréé par l'Administration centrale de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines pour accueillir ce type de biens.

Le transfert vers un entrepôt T.V.A. réservé aux biens importés agréé par l'Administration des douanes et accises n'est donc pas autorisé dans ce cas.

301\. Ce qui est dit au n o 299 est applicable aux biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise.

Biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, soumis à accise

302\. Les biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, soumis à accise, peuvent être transférés d'un endroit défini comme entrepôt fiscal par la directive 92/12/CEE vers un autre entrepôt fiscal situé en Belgique et agréé par l'Administration des douanes et accises.

Le transfert vers un entrepôt T.V.A. agréé par l'Administration des douanes et accises pour recevoir des biens importés, autres que des produits soumis à accise, ou par l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines pour accueillir des biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, autres que des produits soumis à accise, n'est donc pas autorisé dans ce cas.

303\. Ce qui est dit au n o 299 est applicable aux biens nationaux ou en provenance d'un autre Etat membre, soumis à accise.

### SECTION 4. MESURES TRANSITOIRES

304\. Jusqu'au 31 décembre 1995, les biens importés qui étaient placés en entrepôt T.V.A. en exemption de la taxe par application de l'article 40, ° 1er, 1 o, c, du Code de la T.V.A. applicable à l'époque (v. n o 3), n'étaient déclarés pour la consommation qu'à la sortie de l'entrepôt.

L'entrepôt autre que douanier constituait en effet une des deux destinations fiscales (la consommation et l'entrepôt autre que douanier) qu'il fallait donner aux biens importés en Belgique conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992.

Les biens versés sur le marché communautaire à la sortie de l'entrepôt T.V.A. devaient donc être déclarés pour la consommation à ce moment.

305\. Désormais les biens importés doivent être déclarés pour la consommation avant leur placement sous le régime de l'entrepôt T.V.A.

A partir du 1er janvier 1996, la destination d'entrepôt autre que douanier en matière de T.V.A. qui pouvaient être donnée aux biens importés a en effet été supprimée (v. n o 25).

Afin d'éviter que l'ensemble des biens importés qui se trouvaient au 31 décembre 1995 sous l'ancien régime de l'entrepôt T.V.A. ne doivent être déclarés à la consommation au 1er janvier 1996, le nouvel [article 108 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108) établit des mesures transitoires. Celles-ci stipulent que les dispositions en vigueur avant 1996 continuent de s'appliquer à ces biens pendant la durée du séjour des biens sous le régime de l'entrepôt T.V.A. Toutefois, les biens qui se trouvent encore sous l'ancien régime le 31 décembre 1996 doivent être déclarés pour la consommation à ce moment.

306\. La mise à la consommation des biens à la sortie de l'ancien régime d'entrepôt T.V.A. peut avoir lieu en exemption de la taxe par application de l'article 39quater, ° 1er, 1 o, du Code si ces biens sont replacés sous le nouveau régime de l'entrepôt T.V.A.

S'agissant de biens importés au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, ces biens doivent être réintroduits dans un entrepôt T.V.A. agréé par l'Administration des douanes et accises pour accueillir des biens importés. La limitation d'accès au régime prévue par l'article 3, ° 1er, 2 o, de l'arrêté royal n o 54 ne s'applique pas en l'occurrence.

Au nom du Ministre:

Le Directeur général,

F. BURNONVILLE

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE 1 : DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES

6ème Directive T.V.A.

Article 16. 1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les Etats membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas une utilisation et/ou une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune de ces opérations avait été taxée à l'intérieur du pays.

A. Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

B. Les livraisons de biens destinés à être :

a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) admis dans la mer territoriale :

\- pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,

\- pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation;

e) placés, à l'intérieur du pays, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

\- pour les produits soumis à accise, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE,

\- pour les biens autres que des produits soumis à accise, les endroits définis comme tels par les Etats membres. Les Etats membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

Néanmoins, les Etats membres peuvent prévoir un tel régime pour les biens destinés :

\- à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28duodecies,

\- à des comptoir de vente, au sens de l'article 28 duodecies, pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou une traversée maritime, et qui sont exonérée conformément à l'article 15,

\- à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent, pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté,

\- à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la taxe conformément à l'article 15 point 10.

Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

C. Les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B.

D. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées:

a) dans les endroits énumérés au titre B points a) à d), avec maintien d'une des situations citées aux mêmes points;

b) dans les endroits énumérés au titre B point e) avec maintien, à l'intérieur du pays, de la situation citée au même point.

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au point a) pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer qu'ils ont défini des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du point b) aux même opérations portant sur des biens figurant à l'annexe J et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.

E. Les livraisons :

\- de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,

\- de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33bis, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier alinéa, le redevable de la taxe due conformément au premier alinéa est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés au présent paragraphe.

Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visées au présent paragraphe donne lieu à une importation au sens de l'article 7 paragraphe 3, l'Etat membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition à l'intérieur du pays.

1bis. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visés au paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions.

## ANNEXE 2 : DISPOSITIONS NATIONALES

Code T.V.A.

Article 39quater.

° 1er. Sont exemptées de la taxe :

1 o les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier;

2 o les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;

3 o les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1 o ou qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption et peut à cet effet déroger aux articles 17, 22, 24 et 25septies.

° 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

1 o pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE;

2 o pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi".

Article 41. ° 1er. Sont exemptés de la taxe :

1 o les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1 o;

2 o les transports de biens en provenance d'un pays tiers et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition à l'importation;

3 o les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens en dehors de la Communauté;

4 o les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus à l'article 23, °° 4 et 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier;

5 o les services utilisés pour les besoins des transports visés aux 3 o et 4 o, et ayant pour objet :

a) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;

b) l'entreposage et la garde des marchandises;

6 o les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit;

7 o les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires auxdits transports.

° 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 39quater, 40, 41 et 42.

Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

° 3. Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.

Article 51. ° 1er. La taxe est due :

1 o par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

2 o par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;

3 o par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.

° 2. Par dérogation au ° 1er, 1 o, la taxe est due :

1 o par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique et que :

a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, ° 3, 7 o;

b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, ° 1er, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, ° 3, 2 o, b), 3 o bis, 3 o ter, 4 o bis, 4 o ter et 8 o;

2 o par le cocontractant qui conformément à l'article 50, ° 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 3 o, et pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1er, 2 o contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3 o par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, ° 2, et 39quater;

4 o par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, ° 2, et 39quater.

° 3. Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, ° 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

° 4. Le Roi peut déroger à la disposition du ° 1er, 1 o, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Article 51bis.

° 1er. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe :

1 o en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, et °° 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;

2 o en vertu de l'article 51, ° 1er, 2 o, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été délivré ou contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;

3 o en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;

4 o en vertu de l'article 51, °° 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.

° 2. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, ° 1er, 1 o, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité.

° 3. Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, ° 1er, 1 o et 2 o, ° 2, 3 o et 4 o, ou 52, ° 1er, alinéa 2.

Article 52. ° 1er. En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.

Sans préjudice de l'article 51bis, ° 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.

° 2. Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du ° 1er, alinéa 1er.

Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

° 3. Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Article 55. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, 1 o et 2 o, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations visées à l'alinéa 1er entraînent l'exigibilité.

Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

A défaut d'agrément d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer la taxe.

Article 108. ° 1er. Lorsqu'un bien :

\- a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,

et

\- a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier,

et

\- n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, sous réserve des dispositions du ° 2.

° 2. Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au ° 1er doit être déclaré pour la consommation.

Arrêtés royaux

Arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section première.- Conditions de l'exercice du droit à déduction

Article 1er. ° 1er. Sous réserve de l'application de l'article 45, °° 1erbis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, ° 1er, 1 o à 5 o, du Code.

Lorsque l'assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions à opérer, aux dispositions des articles [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) du Code et 12 à 21 du présent arrêté.

° 2. Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration.

Article 2. Le droit à déduction prend naissance :

1 o pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code;

2 o pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, ° 1er, 3 o et 4 o, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, ° 2, 1 o, ou ° 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code;

3 o pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'[article 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) du Code;

4 o pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code;

5 o pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l'[article 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code;

6 o pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 3, du Code;

7 o pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, ° 3, de l'arrêté royal n o 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) du Code, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté.

Article 3. ° 1er. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

1 o pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture établie conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992;

2 o pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, ° 1er, 3 o et 4 o, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, ° 2, 1 o, ou ° 3, du Code, établir le document prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

3 o pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4 o, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe;

4 o pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

5 o pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture délivrée par le cocontractant, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et soit inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n o 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté; cette facture doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens acquis, le prix et ses accessoires et doit être complétée par l'acquéreur des autres mentions visées à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer les paiement de la taxe;

6 o pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'[article 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) du Code, détenir le document visé à l'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et reprendre la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

° 2. Lorsque, par application de l'article 10 de l'arrêté royal n o 1, le fournisseur d'un bien ou d'un service est dispensé de délivrer une facture ou d'y indiquer le montant de la taxe, la déduction de cette taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

° 3. Lorsque le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est tenu, par application de l'article 51, ° 2 ou ° 4, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la livraison qui lui est faite ou sur la prestation de services qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée par le fournisseur de biens ou de services et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite en exécution de la disposition susmentionnée; cette facture doit contenir les mêmes mentions que celles visées à l'article 3, ° 1er, 5 o, et elle doit être complétée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services des autres mentions prévues à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe.

Articles 4 à 23 (...)

Arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Article 1er. Avant d'effectuer en Belgique :

\- une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le preneur de l'opération conformément à l'article 51, ° 2, 1 o et 2 o, du Code,

\- une importation, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, ° 2, 3 o et 4 o, du Code,

\- une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe,

l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'article 55, alinéa 4, du Code.

Article 2. ° 1er. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique adresse au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, une demande dans laquelle il fait la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1er, 1 o, du Code, et indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.

Ce représentant doit avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti.

° 2. Par dérogation au ° 1er, alinéa 1er, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique peut être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué aux conditions qu'il fixe :

1 o lorsqu'il effectue des importations de biens visées à l'article 40, ° 1er, 1 o, d, du Code;

2 o lorsqu'il effectue des opérations de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumises à la taxe ou lorsqu'il est le redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'article 39quater, ° 1er, 1 o et 3 o, du Code;

3 o lorsqu'il fait sortir les biens du régime visé à l'article 39quater du Code pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, exemptée de la taxe en vertu des articles 39, ° 1er, 1 o et 2 o, et 39bis du Code;

4 o lorsqu'il effectue des acquisitions intracommunautaires ou des opérations y assimilées en vertu de l'article 25quater, ° 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dont la livraison subséquente est exemptée de la taxe par application de l'article 39, ° 1er, 1 o et 2 o, du Code.

Cette personne doit satisfaire aux conditions prévues au ° 1er, alinéa 2. En outre, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.

Cette dérogation n'est applicable que si l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique effectue exclusivement des opérations visées à l'alinéa 1er, 1 o à 4 o.

° 3. Le Ministre des Finances ou son délégué apprécient la solvabilité du représentant responsable eu égard à ses engagements.

Si le représentant responsable ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge de l'assujetti représenté, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable.

Le montant de la caution est fixé, au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas visé au ° 2, la caution est fixée au maximum à 10 p.c. des taxes exigibles pour l'ensemble des assujettis représentés.

La caution peut consister dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.

Article 3. En même temps qu'il notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers communique le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code, qui a été attribué à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Dans le cas visé à l'article 2, ° 2, le Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées soit au 1 o, soit aux 2 o, 3 o et 4 o, de ce paragraphe. Ce Bureau Central en fait la notification au représentant responsable agréé.

Article 4. ° 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique adresse à son représentant responsable la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due.

° 2. Le représentant responsable établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.

° 3. Dans chaque cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique à ne pas dresser le document visé au ° 2.

Article 5. ° 1er. Lorsqu'un assujetti qui n'est pas établi en Belgique n'a pas fait agréer un représentant responsable pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, ° 1er, 1 o, du Code, le cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites :

1 o s'il est un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

2 o s'il est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration visée à l'article 53ter du Code, relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

3 o s'il est une autre personne, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 4 de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur un des documents visés au ° 2 ci-après.

° 2. Le cocontractant visé au ° 1er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut de facture, sur un document créé à cette fin.

Le document visé à l'alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l'article 9, ° 2, 1 o, 2 o, 4 o et 5 o, de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, ° 1er, 2 o, du même arrêté royal, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération.

° 3. L'annulation des timbres entiers visés au ° 1er, 3 o, est faite en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature du cocontractant, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale du cocontractant. La mention ou la griffe doit être apposée dans le sens de la plus grande dimension du timbre; la signature doit être complète, mais elle peut déborder.

° 4. Lorsque pour l'acquittement visé au ° 1er, 2 o, l'assujetti ou la personne morale non assujettie doit déposer la déclaration visée à l'article 53ter du Code pour la première fois et qu'il n'est pas encore identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, il est tenu de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est compétent pour le lieu où le redevable de la taxe est établi.

° 5. Par dérogation au ° 1er, 3 o, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser aux conditions qu'ils fixent, le paiement de la taxe due, par versement ou virement au compte courant postal du bureau désigné dans l'autorisation. La demande en vue d'obtenir l'autorisation doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est compétent pour le lieu où le redevable de la taxe est établi.

Article 6. ° 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui est représenté par une personne visée à l'article 2, ° 2, ou qui n'est pas tenu de faire agréer un représentant responsable parce qu'il effectue en Belgique exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur de l'opération en vertu de l'article 51, ° 2, 1 o et 2 o, du Code, ou qui est dispensé de faire agréer un représentant responsable en vertu de l'article 55, alinéa 4, du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

° 2. La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au ° 1er, dans les cinq ans de la date à laquelle l'action en restitution est née.

La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

° 3.La restitution s'opère soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'une banque, d'un organisme ou d'une entreprise visés à l'article 12, ° 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou auprès d'une banque à l'étranger.

La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1er s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution.

° 4. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 1.100 francs.

Article 7. Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, le cocontractant doit:

\- soit être en possession de la facture délivrée conformément à l'article 4;

\- soit, dans le cas prévu à l'article 5, avoir acquitté la taxe due conformément à cet article et être en possession d'une facture régulière.

Article 8. Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1970 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

Article 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté royal n o 54 du 26 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater).

Article 1er. L'exemption prévue par l'article 39quater, ° 1er, du Code est accordée dans les conditions et limites fixées aux articles 3 à 13.

Article 2. Pour les biens autres que les produits soumis à accise, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :

1 o pour l'entreposage de biens importés en Belgique au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, les endroits définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire;

2 o pour l'entreposage de biens autres que ceux visés sous 1 o, les endroits agréés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 3. ° 1er. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité:

1 o pour les biens importés en Belgique au sens de l'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par les dispositions douanières communautaires en vigueur;

2 o pour les biens autres que ceux visés sous 1 o, aux biens énumérés à l'annexe au présent arrêté.

° 2. sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

Article 4. L'article 3 ne s'applique pas aux biens destinés :

1 o à des assujettis pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'[article 39ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) du Code;

2 o à des comptoirs de vente visés à l'[article 39ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) du Code et définis à l'article 2 de l'arrêté royal n o 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou une traversée maritime, et qui sont exemptées conformément à l'article 39, ° 1er, du Code;

3 o à des assujettis pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;

4 o à des assujettis pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent en exemption de la taxe conformément à l'article 42, ° 3, 1 o à 4 o bis, du Code.

Article 5. Les prestations de services visées à l'article 39quater, ° 1er, 3 o, du Code, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.

Article 6. L'exemption s'applique à toutes les opérations visées à l'article 39quater, ° 1er, du Code, à l'exception des prestations de service visées à l'article 5 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.

Article 7. °1er. L'exemption des opérations visées à l'article 39quater, ° 1er, du Code, est octroyée à titre provisoire.

°2. L'exemption visée au ° 1er devient définitive pour les opérations qui précèdent:

1 o une livraison des biens à titre onéreux avec maintien du régime d'entrepôt autre que douanier;

2 o la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison des biens à titre onéreux visée à l'article 10, ° 1er, du Code;

3 o la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert des biens visé à l'[article 12bis, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), du Code, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte.

° 3. Lorsque indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 5 o, 6 o ou 7 o, du Code, la taxe devient exigible sur :

a) l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt;

b) la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que sur les prestations de services à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt.

Article 8. Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions de l'article 7, ° 3.

Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquant dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions de l'article 7, ° 3.

Article 9. La taxe due sur les opérations visées à l'article 7, ° 3, devient exigible au moment de la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier au taux qui aurait été applicable à chacune de ces opérations si elles n'avaient pas été exemptées provisoirement.

Article 10. L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 11. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la nature et la forme des pièces et documents qui établissent le droit à l'exemption ainsi que la manière dont la taxe exigible conformément à l'article 7, ° 3, doit être payée.

Article 12. Si l'autorisation qui a été délivrée en vertu de l'article 10 a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si les conditions auxquelles l'exemption est subordonnée ne sont pas respectées, l'administration peut retirer l'autorisation par décision motivée.

Article 13. La personne exclue du bénéfice de l'exemption par suite de l'inobservation des formalités prescrites par le présent arrêté peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue par le Ministre des Finances ou son délégué.

Article 14. Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 1996.

Article 15. Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## Annexe

| Description des biens | Code NC |
| --- | --- |
| Etain | 8001 |
| Cuivre | 7402 7403 7405 7408 |
| Zinc | 7901 7905 |
| Nickel | 7502 |
| Aluminium | 7601 |
| Plomb | 7801 |
| Indium | ex 8112 91 ex 8112 99 |
| Céréales | 1001 à 1005 1006 : uniquement le riz brut 1007 à 1008 |
| Grains et fruits oléagineux | 1201 à 1207 |
| Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajour | 0801 |
| Autres fruits à coques | 0802 |
| Olives | 0711 20 |
| Graines et semences (y compris les graines de soya) | 1201 à 1207 |
| Café, non torréfié | 0901 11 00 0901 12 12 |
| Thé | 0902 |
| Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 1801 |
| Sucre, brut | 1701 11 1701 12 |
| Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | 4001 4002 |
| Laine | 5101 |
| Produits chimiques, en vrac | chapitres 28 et 29 |
| Polyéthylène en vrac | 3901 |
| Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également | 2707 |
| les huiles brutes de pétrole | 2709 2710 2711 |
| Argent | 7106 |
| Or | 7108 |
| Platine (Palladium, Rhodium) | 7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00 |
| Pommes de terre | 0701 |
| Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées,mais non chimiquement modifiées | 1507 à 1515 |

### ANNEXE 3 : OPERATIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES EN EXEMPTION DE LA TAXE A DES BIENS SE TROUVANT EN ENTREPOT T.V.A.

## ANNEXE 69 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES.

(v. n o 13 de la présente circulaire.)

Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres.

I. Opérations simples destinées à assurer la conservation des marchandises d'importation en bonne condition pendant leur stockage

1\. Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparation de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou enlèvement du revêtement de protection pour le transport

2\. Inventaire, échantillonnage et pesage des marchandises

3\. Enlèvement des éléments endommagés ou contaminés

4\. Conservation par irradiation ou adjonction d'agents de conservation

5\. Traitement contre les parasites

6\. Tout traitement par abaissement de la température

II. Les opérations suivantes améliorant la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation

1\. Equeutage ou dénoyautage des fruits

2\. Assemblage et montage des marchandises dans la mesure uniquement où il s'agit d'une opération de montage, sur une marchandise complète, de pièces accessoires qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la fabrication du produit, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres pour des marchandises assemblées ou montées

3\. Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux

4\. Adjonction à des marchandises, d'un ou plusieurs types différents de marchandises originelles, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres pour des marchandises ajoutées; les marchandises ajoutées peuvent également être des produits qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt ou qui ont été placés dans la zone franche ou l'entrepôt franc

5\. Dilution de fluides, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres

6\. Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, afin d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client, sans changement de la nature des marchandises

7\. Séparation de marchandises s'il s'agit uniquement d'opérations simples

III. Les opérations suivantes préparant les marchandises d'importation en vue de leur distribution et de leur revente:

1\. Triage, filtrage mécanique, classification et tamisage

2\. Ajustage et réglage

3\. Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple, même si cela aboutit à une code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres

4\. Apposition et modification de marques, scellés, étiquettes porte-prix ou autre signe distinctif similaire ; ceci ne peut pas donner lieu à l'obtention d'une origine apparente différente de l'origine véritable

5\. Essais, ajustage et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples

6\. Essais afin de vérifier la conformité avec les normes techniques européennes

7\. Découpage et débitage de fruits secs ou de légumes

8\. Traitement antirouille

9\. Reconstitution des marchandises après le transport

10\. Augmentation de la température afin de permettre aux marchandises d'être transportées

11\. Repassage des textiles

12\. Traitement électrostatique des textiles

## Textes cités

16

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 7 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 5 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 2 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) 2 occurrences

[CTVA art. 39ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) 2 occurrences

directive 95/7 art. 1 2 occurrences

[CTVA art. 108](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-108) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

## Doctrine administrative

15

[Fiches de commentaire administratif 9](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953/documents?type=questions-parlementaires) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953/documents?type=circulaires)

« … sortie des produits soumis à accise du régime,…) qu'en ce qui concerne certaines autres dispositions du Code de la T.V.A. qui l'influencent (redevable de la taxe, représentation fiscale des assujettis étrangers,…). La présente circulaire, qui remplace la circulaire n° 9/1996 et ses addenda, a pour ambition non seulement de fournir un commentaire actualisé du régime de l'entrepôt T.V.A., mais encore de présenter cette matière complexe sous une forme plus accessible. C'est ainsi, par exemple, que le régime est d'abord expliqué … »

[Réglementation entrepôt TVA, exemption art.39quater](https://juriel.be/fr/circulaires/14-2003-afer-reglementation-entrepot-tva-exemption-4421) Circulaire 19.05.2003

[Voir les 15 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953/documents)
