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title: "Circulaire 88/1970 · Matière de récupération"
description: "Matière de récupération. Circulaire n° 88/1970 du 15 décembre 1970 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/88-1970-aanschrijving-matiere-recuperation-8a17"
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# Matière de récupération

**Numéro**

88/1970

**Date**

15 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Circulaire n° 88 du 15.12.1970**

(Voir aussi la [circulaire n° 120 du 30.07.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/120-1971-matiere-recuperation-06cc))

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Matières et produits de récupération*

Eu égard aux particularités que présente le secteur économique couvrant le ramassage, la commercialisation et le conditionnement des matières et produits de récupération, l'administration autorise les personnes qui importent ou qui livrent dans le pays les matières et produits susvisés à ne pas acquitter la taxe en raison de ces opérations.

La présente autorisation est accordée selon les modalités suivantes :

1 o Pour l'application de la présente circulaire, il y a lieu de considérer comme matières et produits de récupération :

a) les ferrailles et déchets et débris d'ouvrages en métaux communs (positions 73.03 e.a. du Tarif des droits d'entrée);

b) les scories, laitiers, battitures, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l'exclusion des scories de déphosphoration (positions 26.02 et 26.03);

c) les os et cornillons, bruts, frais, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, y compris les déchets de ces matières, mais à l'exclusion de la poudre d'os (position 05.08 ex);

d) les tendons et nerfs; les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées (position 05.06);

e) les rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir (position 41.09 ex);

f) les déchets de papier et de carton; les vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du papier ou du carton (position 47.02);

g) les drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage (position 63.02);

h) les tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre (position 70.01 A);

i) les déchets et rognures de caoutchouc; les débris d'ouvrages en caoutchouc exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc (positions 40.04 ex et 40.15 B ex);

j) les déchets et débris d'ouvrages en matières plastiques artificielles, exclusivement utilisables pour la récupération des matières plastiques artificielles (positions 39.01 ex à 39.06 ex) .

Par contre, le régime normal de la T.V.A. reste applicable aux produits de remploi.

2 o La dispense d'acquitter la taxe est applicable non seulement aux livraisons faites par les ramasseurs et les grossistes, en ce compris la vente à l'industriel consommateur, mais aussi aux ventes faites à un ramasseur, par exemple par la personne qui a obtenu les produits comme déchets ou sous-produits d'une activité industrielle ou commerciale, ainsi qu'aux importations par toute personne .

3 o En ce qui concerne les livraisons faites dans le pays par un assujetti à la T .V .A ., l'acheteur délivre au vendeur, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit la livraison, un bordereau d'achat portant les mentions prévues par l'article 2, 1 o à 5 o, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, et complété par la formule : "Produits de récupération. T.V.A. non appliquée. Circulaire du 15 décembre 1970, n o 88".

Toutefois, l'acheteur ne doit pas délivrer de bordereau d'achat si, dans le délai précité, le fournisseur lui délivre lui-même une facture contenant les indications susvisées.

Le bordereau d'achat ou la facture doivent être repris au facturier de sortie du vendeur et au facturier d'entrée de l'acheteur.

4 o En cas d'importation, le document présenté au moment de la déclaration en consommation doit porter la mention : "Produits de récupération. T.V.A. non appliquée. Circulaire du 15 décembre 1970, n o 88".

5 o Le vendeur dont toute l'activité d'assujetti consiste à vendre des produits de récupération est dispensé d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A. Lorsqu'il fait usage de cette dispense, il doit en aviser l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, au plus tard dans le délai de dépôt de la première déclaration de l'année. S'il n'introduit pas de déclarations, il est censé renoncer, pour toute l'année en cours, à son droit à la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens qu'il a reçus ou importés et les services qui lui ont été fournis.

Par contre, si le vendeur introduit des déclarations périodiques à la T.V.A., le montant de ses livraisons faites sans application de la taxe, à la faveur de la présente circulaire ne doit pas être repris dans ces déclarations; ces livraisons sont cependant, pour l'application des déductions (voir article 45, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A., et arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969), considérées comme des opérations soumises à la taxe.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour d'appel d'Anvers 02.03.2004

#### [Disposition pénale, amende administrative](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-amende-administrative-cour-appel-anvers-2004-03-02-954c)

Tribunal de première instance 15.10.1999

#### [Paiement de l'impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/paiement-impot-tribunal-turnhout-1999-10-15-925f)

## Doctrine administrative

39

[Fiches de commentaire administratif 33](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9/documents?type=commentaire) [Circulaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9/documents?type=questions-parlementaires)

« … le cadre de divers régimes particuliers, l’administration a dispensé certaines catégories spécifiques d’assujettis du dépôt de déclarations périodiques. Il s’agit entre autres : - des négociants en matières et produits de récupération (voir circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970 et circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971) ; - des exploitants de dépôts de blanchisserie, de teinturerie ou de nettoyage à sec ou de stoppage (voir circulaire n° 28/1975 du 19.11.1975) ; - des dépositaires, récolteurs et collecteurs de formulaires de … »

[Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) Circulaire 02.04.2020

[Voir les 41 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9/documents)
