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title: "Circulaire 84/1970 · Importation"
description: "Importation. Circulaire n° 84/1970 du 15 décembre 1970 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/84-1970-aanschrijving-importation-7932"
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# Importation

**Numéro**

84/1970

**Date**

15 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

428 paragraphes

**CIRCULAIRE 70/084**

**Circulaire n° 84 dd. 15.12.1970**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Importations*

Chapitre 1er.- Conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays.

1\. Raisons d'être de ces conditions.

2\. Frontières où la réglementation douanière n'est plus ou ne sera plus applicable.

3\. Frontières où la réglementation douanière restera applicable.

4\. Obligations imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'introduction des biens par les frontières internes du Benelux.

5\. Déclarations des biens.

6\. Destination des biens.

Chapitre II.- Importation avec paiement de la taxe.

Section 1.- Calcul de la taxe.

7\. Taux de la taxe.

8\. Modification du taux de la taxe.

9\. Règles particulières.

Section 2.- Base d'imposition à la T.V.A.

10\. Principe.

A. Importation de biens acquis contre paiement d'un prix.

11\. Eléments de la base d'imposition.

12\. Prix d'achat.

13\. Prix stipulé en monnaie étrangère.

14\. Frais d'emballages.

15\. Frais de transport.

16\. Lieu de destination.

17\. Commissions et autres frais accessoires.

18\. Droits, impôts, taxes et prélèvements.

19\. main-d'oeuvre exécutée à l'étranger.

20\. Sommes qui ne doivent pas être compris dans la base d'imposition.

B. Importation de biens acquis sans paiement d'un prix.

21\. Valeur normale.

C. Dispositions communes.

22\. Base minimale d'imposition.

23\. Arrondissement.

Section 3.- Paiement de la taxe.

A. Moment du paiement.

24\. Principe.

B. Personnes tenues au paiement.

25\. Destinataire.

26\. Acquéreur ou cessionnaire.

27\. Propriétaire .

28\. Vendeur ou précédent vendeur.

29\. Cas particuliers.

30\. Personnes responsables du paiement de la taxe.

C. Documents à présenter pour constater le paiement.

31\. Documents 45 A, 45 B et listes 45 Abis et 45 Bbis.

32\. Document distinct par destinataire.

D. Modes de paiement de la taxe.

33\. Paiement au bureau des douanes.

34\. Report de paiement.

35\. Notion.

Importations par les frontières entre Benelux.

36\. Conditions.

Matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature.

37\. Principe .

38\. Matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature. Notion.

39\. Signification du report de paiement.

40\. Conditions.

41\. Document 45 C et liste 45 Cbis.

42\. Dérogation.

43\. Importation par une personne autre que celles qui ont désignées au n o 43, 2 o .

Chapitre III.- Importations de biens sans paiement de la taxe.

Section 1.- Les franchises prévues par l'art. 24, 1 o, du Code.

44\. Transit.

45\. Renonciation au transit.

46\. Entrepôt.

47\. Renonciation à l'entrepôt.

48\. Cession de biens en entrepôt.

Section 2 .- Les franchises prévues par l'article 24, 2 o, du Code.

49\. Généralités.

50\. Conditions générales.

51\. Conditions particulières.

Section 3 .- Les exemptions prévues par l'[article 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code.

52\. Enumération des cas.

Section 4 .- Cas où la T.V .A. n'est pas exigée lors de l'importation.

53\. Enumération des cas.

La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions des articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3), [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) et [34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970, relatives aux importations.

En vertu de l'[article 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) du Code, sont soumises à la taxe les importations de biens faites par toute personne quelconque.

L'[article 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code prévoit que, par importation, il faut entendre l'introduction d'un bien sur le territoire belge, à l'exclusion des parties du territoire belge sur lesquelles la taxe ne serait pas appliquée en vertu d'un arrêté royal.

En vertu des articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) et [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code, la taxe est donc due par le seul fait matériel du franchissement de la frontière belge et il n'y a pas lieu de rechercher :

1 o si la personne qui importe est un assujetti, un organisme public quelconque, un particulier établi en Belgique ou à l'étranger, etc.;

2 o si cette personne a acquis les biens ensuite d'un contrat (achat, donation, apport en société, partage, etc.) ou si elle les possède à titre de propriétaire, soit qu'elle les ait produits, soit qu'elle les ait reçus en héritage;

3 o si les biens doivent ou non faire l'objet d'une opération commerciale (revente) ou industrielle (transformation) dans le pays, s'ils sont destinés à être consommés dans le pays ou à être réexportés.

Toutefois, la taxe due ne sera pas exigée dans les situations ou le Code prévoit, soit une franchise de la taxe (Code art. 24 et 43) ou une exemption de celle-ci (Code art. 42).

Enfin, la taxe n'est pas due pour l'importation des biens qui ne sont pas considérés comme des biens meubles par nature (monnaie, timbres-poste ayant cours en Belgique, bandelettes fiscales).

Les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique et qui envisagent de faire une opération imposable dans le pays (importation, livraison de biens, prestations de services) sont tenus, avant de réaliser cette opération, de faire agréer un représentant responsable dans le pays (Code art. 55). Les modalités d'application de l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code feront l'objet d'un arrêté royal.

## Chapitre Ier.- Conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits dans le pays.

1\. Raison d'être de ces conditions.- L'introduction des biens dans le pays est soumise à des conditions qui tendent à obliger l'importateur à faire connaître à un bureau spécialement désigné à cette fin, d'une part, la nature, la quantité et la valeur des biens qu'il importe et, d'autre part, la destination qui sera donnée à ces biens.

L'article 1er de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970, prévoit dès lors que si la réglementation douanière est applicable à la frontière, l'introduction des biens se fera aux conditions prévues par cette réglementation, même si les biens importés ne sont pas passibles de droits d'entrée eu égard à leur nature, à leur provenance ou pour tout autre motif.

Par contre, le même article dispose que si la réglementation douanière n'est pas applicable à la frontière, l'introduction des biens se fera aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.

2\. Frontières où la réglementation douanière n'est plus ou ne sera plus applicable.

A. Frontière belgo-luxembourgeoise.- En raison de l'union économique qui existe entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le territoire de ces deux pays forme un seul territoire douanier. Il en résulte que le passage de la frontière belgo-luxembourgeoise n'est pas considéré comme une importation ou une exportation pour l'application des droits d'entrée.

Mais si la frontière douanière a disparu, la frontière fiscale subsiste. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'envoi de biens au Grand-Duché de Luxembourg reste donc une exportation et le mouvement inverse une importation.

B. Frontière belgo-néerlandaise.- En vertu d'une convention conclue entre les trois pays du Benelux pour unifier leur territoire douanier, la réglementation douanière ne sera plus applicable à la frontière belgo-néerlandaise à partir du 1er janvier 1971. mais, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'envoi des biens aux Pays-Bas restera une exportation et le mouvement inverse une importation.

3\. Frontières ou la réglementation douanière restera applicable.- Le 1er janvier 1971, la réglementation douanière restera applicable à la frontière maritime, ainsi qu'aux frontières belgo-francaise et belgo-allemande.

Cette réglementation prévoit que l'introduction des biens dans le pays doit avoir lieu par des voies autorisées qui mènent à un bureau des douanes ou les biens doivent être présentés et déclarés pendant les heures d'ouverture du bureau. L'obligation de présenter et de déclarer les biens vaut non seulement lorsque les droits d'entrée ou d'accise doivent être payés, mais également lorsque les biens sont exempts ou affranchis de ces droits.

La réglementation douanière est rendue applicable en matière de T.V.A., même si les biens importés par ces frontières ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif (arrêté n o 7, art. 1er, al. 2).

La non-exécution de ces obligations est considérée comme une fraude à l'obligation de payer la taxe.

4\. Obligations imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'introduction des biens par les frontières internes de Benelux.- Ces obligations seront précisées dans un arrêté ministériel (arrêté n o 7, art. 1er, al. 3). On peut prévoir que cet arrêté rendra applicable à ces frontières des dispositions semblables à celles qui existent en matière de douane pour l'introduction de biens dans le pays.

5\. Déclaration des biens.- Après avoir franchis la frontière, les biens doivent être présentés et déclarés pour une destination déterminée à un bureau des douanes ou, s'il s'agit de biens importés par les frontières internes de Benelux, à un bureau qui remplira le rôle des bureaux des douanes (arrêté n o 7, art. 3).

La déclaration se fait par écrit ou verbalement.

Elle se fait par écrit sur une formule conforme au modèle établi par l'Administration :

1 o lorsque les biens sont introduits par une frontière, autre que les frontières internes de Benelux, quelle que soit la destination donnée aux biens;

2 o lorsque les biens sont introduits par une frontière interne de Benelux, si la destination donnée aux biens n'est pas la consommation dans le pays.

La déclaration se fait verbalement pour les importations de biens déclarés pour la consommation aux frontières internes de Benelux (arrêté n o 7, art. 2, ° 23.

En règle, la réglementation douanière exige la remise d'une copie de la facture commerciale à l'appui de la déclaration. Il en sera de même pour les importations effectuées par les frontières internes de Benelux, même si la déclaration des biens se fait verbalement (arrêté n o 7, art. 2, ° 2). A défaut de facture, l'Administration désignera le document qui en tiendra lieu. Elle pourra aussi, dans des cas particuliers, dispenser l'importateur de fournir une copie de la facture ou un document en tenant lieu.

Elle le fera notamment pour les importations de biens contenus dans les bagages des voyageurs et, à partir du 1er juillet 1972, pour les firmes dont il apparaîtra qu'un contrôle de leurs importations peut être effectue ailleurs qu'à la frontière.

6\. Destination des biens.- La déclaration doit donner aux biens une des quatre destinations suivantes : la consommation, le transit, l'entrepôt ou la franchise temporaire (arrêté n o 7, art. 2, ° 1er, al. 1er).

La déclaration pour la consommation peut se faire avec paiement de la T.V.A., en franchise de la T.V.A. aux conditions prévues par les articles 20 à 24 de l'arrêté n o 7, ou en exemption de la T.V.A. en vertu de l'[article 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code.

Les trois autres destinations peuvent être données à des biens qui ne séjourneront que temporairement dans le pays. Les importations qui sont faites pour ces destinations bénéficient des franchises prévues par l'[article 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) du Code, aux conditions fixées par les articles 12 à 14 et 25 à 28 de l'arrêté n o 7.

Lorsque l'importateur donne aux biens importés une destination déterminée pour l'application des droits d'entrée, il doit, sauf dérogation, donner la même destination pour l'application de la taxe (arrêté n o 7, art. 2, ° 1er, al. 2). Cette disposition tend à éviter que les droits d'entrée soient encaissés par un pays, alors que les biens ne seront pas consommés effectivement dans ce pays.

Exemple : une machine est importée à Anvers et est destinée à un acheteur établi en France. Lors de l'importation, le déclarant ne peut pas déclarer la machine en consommation pour la perception des droits d'entrée et faire valider un document de franchise pour l'application de la T.V.A. En effet, dans ce cas, les droits d'entrée perçus sont encaissés par la Belgique, alors que la machine sera utilisée en France.

Cette règle ne sera cependant applicable que si la destination donnée en matière de douane peut également être donnée en matière de taxe. Ainsi, des biens achetés à l'essai peuvent être importés temporairement en franchise des droits d'entrée, mais ils devront être déclarés pour la consommation pour l'application de la T.V.A., car aucune franchise de cette taxe n'est prévue pour ce cas.

D'autre part, des dérogations à ce principe seront nécessaires. En effet, pour les biens importés en Belgique et qui sont destinés à être consommés au Grand-duché de Luxembourg, les droits d'entrée sont souvent perçus en Belgique, et sont versés dans une caisse commune à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Pour l'application de la T.V.A., l'Administration pourra permettre que l'importation de tels biens se fasse sous un régime de transit.

## Chapitre II.- Importation avec paiement de la taxe.

### Section 1. Calcul de la taxe.

7\. Taux de la taxe.- Les taux de la T.V.A. due lors de l'importation de biens sont ceux qui sont prévus pour les livraisons de biens à l'intérieur du pays (6, 14, 18, 25 p.c.). Il en est de même des taux de la taxe d'égalisation (15 ou 33 p.c.) .

Ces taux seront indiqués, en marge des positions du Tarif des droits d'entrée, dans une brochure intitulée "Tarif de la T.V.A. à l'importation" qui paraîtra incessamment.

Pour les biens qui sont importés soit par petits envois adressés à des particuliers, soit dans les bagages personnels des voyageurs, un taux forfaitaire sera fixé par arrêté ministériel (arrêté n o 7, art. 35, ° 1er).

8\. Modification des taux, de la T.V.A.- La date à considérer pour la détermination du taux de la T.V.A. est fixée selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. (v. annexe 1).

9\. Règles particulières.- Si des biens ont été importés temporairement en franchise totale ou partielle des droits d'entrée, alors que la T.V.A. est exigible, la déclaration faite en matière de douanes doit être considérée comme déclaration en consommation pour la taxe et elle détermine d'une façon définitive le taux de la T.V.A. applicable. Si, par la suite, les droits d'entrée, non acquittés au moment de l'importation, sont payés ou deviennent exigibles, une revision de la perception doit être effectuée compte tenu de la base d'imposition telle qu'elle est déterminée par l'[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code et du taux en vigueur au moment de la remise régulière du document d'admission temporaire; du montant de la taxe ainsi obtenu, est soustraite la T.V.A. payée antérieurement.

Exemple. Une machine valant 1.000.000 de francs, fabriquée en Angleterre est importée à Anvers d destination d'une personne qui l'a achetée à l'essai.

Lors de l'importation, le déclarant demande et obtient la franchise des droits d'entrée. La T.V.A. est exigible immédiatement, étant donné qu'aucune disposition de l'arrêté n o 7, ne prévoit une franchise pour les importations de biens qui sont achetés à l'essai, soit 1.000.000 à 18 p.c. = 180.000 F.

Si, par la suite, l'acheteur à l'essai achète définitivement la machine, les droits d'entrée (20 p.c., par hypothèse) deviendront exigibles, soit 1.000.000 à 20 p.c. = 200.000 F, et la T.V.A. devra être acquittée sur le montant des droits d'entrée qui constituent un des éléments de la base d'imposition (Code, art. 34), soit un complément de T.V.A. de 36.000 francs (200.000 à 18 p.c.).

### Section 2. Base d'imposition à la T.V.A.

10\. Principe.- Lorsque les biens importés ont été acquis contre paiement d'un prix, la base d'imposition est constituée par le prix augmenté de certains frais (Code, art. 34).

Lorsqu'il s'agit d'une importation sans paiement d'un prix, la base d'imposition est la valeur normale des biens (Code, art. 33).

Dans certains cas, une base minimale est applicable (Code, art. 34 et 35).

11\. Importation de biens acquis contre paiement d'un prix

A. Elément de la base d'imposition.- La T.V.A. est calculée sur le montant total du prix d'achat et des charges et autres prestations imposées par le fournisseur. Doivent, en outre, être ajoutés au prix d'achat, s'ils n'y sont déjà inclus, les frais suivants :

a) les frais d'emballages ordinaires et usuels;

b) les frais de transport, d'opérations accessoires-au transport et d'assurance depuis le lieu d'expédition à l'étranger jusqu'au lieu de destination dans le pays;

c) les frais de commission et tous les autres frais accessoires;

d) les droits, impôts, taxes et prélèvements dus en raison de l'importation, à l'exclusion de la T.V.A.;

e) le cas échéant, le coût du travail que le destinataire des biens leur a fait subir avant leur introduction dans le pays.

12\. Prix d'achat.- Le prix d'achat à prendre en considération est le prix à payer par le destinataire, c'est-à-dire la personne au nom de qui la T.V.A. est acquittée.

Lorsque le prix comprend la T.V.A., le montant de la T.V.A. incluse dans ce prix est obtenu par la formule :

#### P x t 100 + t

dans laquelle P représente le prix comprenant la T.V.A.

et t le taux de la T.V.A.

Exemple :

Si, par hypothèse, le prix, T.V.A. comprise, s'élève à 118.000 F, le montant de la T.V.A. comprise dans le prix est de 118.000 x 18 / (100 + 18) = 18.000 F. Dans ce cas, le prix diminué de la T.V.A. s'élève à 100.000 F.

13\. Prix stipulé en monnaie étrangère.- Si le prix est exprimé en monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès du Fonds monétaire international (F.M.I.) et reconnue par celui-ci, à moins que les variations de la valeur de cette monnaie ne dépassent les limites prévues en vertu des règles de cette institution.

En ce qui concerne la monnaie des pays qui n'ont pas déclaré une parité auprès du F.M.I. ou dont la parité déclarée n'est pas reconnue par celui-ci, mais dont la monnaie est cotée sur le marché officiel de change de la Belgique, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur ce marché.

A l'égard des taux de change à appliquer aux monnaies autres que celles mentionnées ci-avant et aux monnaies des pays qui ont recours à des techniques de change anormales, telles que taux fluctuants ou taux de change multiples, le taux de change à appliquer est fixé par le Ministre des Finances (Code, art. 27).

Si les parties ont déterminé elles-mêmes le taux de change, dans leur contrat, la conversion a lieu au taux qu'elles ont convenu.

14\. Frais d'emballages.- Les frais d'emballages ordinaires ou usuels doivent être ajoutés au prix d'achat des biens. Cette règle est applicable non seulement lorsque les emballages ne sont pas repris par le fournisseur, mais également lorsqu'ils doivent lui être renvoyés.

Quant aux emballages qui ne sont pas ordinaires ou usuels, ils constituent des biens distincts des biens qu'ils contiennent, et ils doivent être imposés séparément au taux qui leur est propre.

Quand les emballages (ordinaires ou usuels, ou non) sont importés temporairement en franchise aux conditions prévues par l'article 25, annexe, 19 o, de l'arrêté n o 7, les frais d'emballages ne doivent pas être compris dans la base d'imposition. mais il va de soi que si ces emballages ne sont pas réexportés, une régularisation de la base d'imposition doit intervenir.

15\. Frais de transport, d'opérations accessoires au transport et d'assurance.- Les frais de transport, d'opérations accessoires au transport et d'assurance qui doivent être ajoutés au prix d'achat s'entendent de ceux qui sont calculés depuis le lieu de départ des biens à l'étranger jusqu'au lieu de destination en Belgique.

Les frais doivent être ajoutés au prix d'achat, soit que le vendeur en ait fait l'avance et les porte séparément en compte à son acheteur, soit que, d'après la convention entre les parties, ils doivent être déboursés par l'acheteur à l'arrivée.

Cette addition doit se faire aussi lorsque l'acheteur effectue le transport par ses propres moyens.

Par frais d'opérations accessoires au transport, on entend les sommes portées en compte au destinataire pour des services se rapportant au transport des biens importés, tels que le remorquage, le chargement, le déchargement, la manutention, le pesage, etc.

Lorsque les biens sont vendus franco destination, il va de soi qu'il n'y a rien à ajouter au prix d'achat. mais, contrairement à ce qui est prévu pour le calcul des droits d'entrée, aucune somme ne peut être déduite du prix pour les frais de transport, d'opérations accessoires au transport et d'assurance qui se rapportent à la partie du trajet effectué en Belgique, après la déclaration pour la consommation.

16\. Lieu de destination.- Le lieu de destination est, en règle, le lieu où les biens sont expédiés depuis le point de départ à l'étranger et où le destinataire prend possession des biens importés. Il appartient au destinataire de désigner le lieu de destination et de justifier au moyen des documents de transport, que les biens ont été expédiés du lieu de dédouanement jusqu'à l'endroit ou il en a pris possession.

17\. Commissions et autres frais accessoires.Les commissions à ajouter au prix d'achat sont les rémunérations payées à des courtiers ou mandataires qui sont intervenus comme intermédiaires pour l'acquisition de biens dont la livraison a eu lieu à l'étranger.

Les frais accessoires sont ceux qu'entraîne nécessairement l'importation et qui sont normalement exposés avant la déclaration pour la consommation. Ne sont pas visés les frais qui résultent d'un acte purement volontaire, d'une faute ou d'une négligence de l'importateur ou encore d'un cas fortuit.

Ne doivent donc pas être compris dans la base d'imposition, notamment les droits de magasin pour dépôt en entrepôt de douane, les intérêts dus pour le paiement tardif des droits d'entrée ni la rémunération du commissionnaire-expéditeur, du commissionnaire au transport ou de l'agent en douane auquel l'importateur a eu recours pour effectuer la déclaration en consommation.

18\. Droits, impôts, taxes et prélèvements.- Il faut entendre par là, hormis la T.V.A. elle-même, tous les impôts dont le paiement est inséparable de la déclaration en consommation et qui, dès lors, sont inclus dans la valeur des biens au moment ou ceux-ci sont laissés par la douane à la libre disposition de l'importateur. Ces impôts sont : les droits d'entrée, les droits d'accise, les droits d'accise spéciaux et la taxe de consommation.

Doivent être ajoutés au prix d'achat, la somme payée pour certains biens, à titre de droits de licence, de timbres de licence ou de prélèvements agricoles, ainsi que les droits de contrôle sanitaire et les redevances exigées, à l'occasion de l'importation, par certains organismes de contrôle. Il en est de même des taxes compensatoires et autres qui seraient exigibles lors de l'importation de certains biens, en exécution des règlements de la Communauté économique européenne.

En ce qui concerne les prélèvements agricoles, la somme à prendre en considération est celle qui est indiquée sur la licence d'importation.

19\. Main-d'oeuvre exécutée à l'étranger.- Le coût du travail que le destinataire a, soit par lui-même, soit par autrui pour son compte, fait subir aux biens avant leur introduction dans le pays doit être ajouté au prix. Exemple : un négociant, après avoir acheté à l'étranger des tissus écrus, charge un industriel ou un artisan à l'étranger de la teinture de ces tissus; lors de l'importation des tissus teints, la T.V.A. est due sur le prix d'achat augmenté du prix de la teinture et des autres accessoires.

20\. Sommes qui ne doivent pas être comprises dans la base d'imposition.- Les sommes suivantes sont exclues de la base d'imposition, non seulement lorsqu'elles se rapportent au prix d'achat, mais aussi lorsqu'elles concernent les autres éléments faisant partie de la base d'imposition (frais de transport, etc.).

1 o les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte. La règle est applicable sans que l'on doive rechercher si le client bénéficie effectivement ou non de l'escompte.

2 o Les rabais de prix consentis au destinataire et acquis a ce dernier au moment ou la T.V.A. est due, c'est-à-dire au moment de l'importation. Ils peuvent être accordés sous forme de bonifications, commissions, remises ou autres dénominations. Le fait qu'ils sont payables après un certain délai est sans importance, mais ils doivent être acquis au destinataire au moment ou la T.V.A. est due.

3 o Les intérêts dus pour paiement tardif. Sont visés ici, non seulement les intérêts qui sont portés en compte parce que le délai fixé pour le paiement du prix n'a pas été respecté, mais aussi les intérêts conventionnels qui doivent être payés par le client parce que le fournisseur lui a accordé des facilités de paiement.

4 o Les sommes avancées par le fournisseur pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour compte de son cocontractant, pour autant que ces dépenses ne doivent pas elles-mêmes être comprises dans la base d'imposition.

B. Importation de biens acquis sans paiement d'un prix.

21\. Valeur normale.- Lorsque l'importation n'est pas faite à la suite d'un contrat qui a pour objet le transfert de la propriété d'un bien (importation par le propriétaire, par exemple) ou lorsque les biens importés ont été acquis sans contre-prestation (une donation, par exemple), ou encore lorsque la contre-prestation ne consiste pas ou ne consiste pas uniquement en une somme d'argent (un apport en société, par exemple), la base d'imposition est la valeur normale du bien importé. Cette valeur est le prix qui peut être obtenu pour le bien importé, à l'intérieur du pays, au moment ou la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation.

Dans ce cas, les frais énumérés ci-avant ne doivent plus être ajoutés à la base d'imposition.

La valeur normale ne doit pas être confondue avec la valeur en douane; en effet, la valeur en douane ne comprend pas les frais de transport depuis le lieu de dédouanement jusqu'au lieu de destination dans le pays, ni les impôts et autres droits dus pour l'importation (v. n o 18).

C. Dispositions communes.

22\. Base minimale d'imposition.- En aucun cas, la somme servant de base à la perception de la T.V.A. sur les biens imposés aux droits d'entrée d'après leur valeur ne peut être inférieure à la valeur retenue pour la perception des droits d'entrée, augmentée des dits droits.

23\. Arrondissement.- La base d'imposition ne doit pas être arrondie pour le calcul de la T.V.A., mais bien le montant de la T.V.A. Lorsque ce montant comprend une fraction de franc, cette fraction doit être arrondie au franc supérieur si elle atteint 50 centimes, et au franc inférieur si elle n'atteint pas 50 centimes.

L'arrondissement est opéré par document et, le cas échéant, séparément pour la T.V.A. et pour la taxe d'égalisation (arrêté n o 8, art. 1er). Si plusieurs taux sont applicables pour les biens importés faisant l'objet d'un même document d'importation, seul le montant total de la T.V.A. ou de la taxe d'égalisation doit être arrondi. Le déclarant peut cependant effectuer l'arrondissement par taux.

### Section 3.- Paiement de la taxe.

A. Moment du paiement.

24\. Principe.- La taxe est due au moment de l'introduction des biens dans le pays. Elle est exigée et elle doit être payée, en principe, au moment du dépôt de la déclaration pour la consommation.

Ce principe comporte deux exceptions :

1 o Le Ministre des Finances peut différer le paiement jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de 10 jours à compter de l'importation (arrêté n o 7, art. 4);

2 o le paiement peut être reporté à l'intérieur du pays dans les cas prévus aux n o s 36 et 37.

B. Personnes tenues au paiement.

25\. Destinataire.- Le paiement de la taxe est effectué dans le chef du destinataire des biens importés (arrêté n o 7, art. 5). La désignation de cette personne est importante pour fixer la base d'imposition de la taxe due et pour déterminer quelle personne peut opérer les déductions de la taxe payée à l'occasion de l'importation.

26\. Acquéreur ou cessionnaire.- Le destinataire est l'acquéreur ou le cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est due (arrêté n o 7, art. 5, ° 1er).

L'acquéreur ou le cessionnaire doit avoir acquis les biens au moment où la taxe est due, c'est-à-dire au moment de l'importation et ceux-ci doivent lui être-expédiés, transportés du lieu d'introduction dans le pays jusqu'au lieu où il peut en avoir la disposition.

Il n'y a pas lieu de rechercher si les biens ont été acquis ou cédés en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif, à titre onéreux ou à titre gratuit, de propriété ou d'usufruit, ou si, s'agissant de choses de genre , le transfert de la propriété s'est opéré avant l'importation.

27\. Propriétaire.- A défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le destinataire est le propriétaire des biens (arrêté n o 7, art. 5, ° 1er).

On vise ici, notamment, le producteur établi à l'étranger qui importe les biens de sa production.

28\. Vendeur ou précédent vendeur.- Pour des raisons commerciales ou techniques, le vendeur ou le précédent vendeur pourrait avoir intérêt à prendre la qualité de destinataire pour ne pas révéler à son acheteur l'identité de son fournisseur ou-ne pas lui faire savoir que les biens qu'il lui fournit proviennent de l'étranger. Il importe toutefois qu'en pareil cas le vendeur ou le précédent vendeur ait la possibilité de déduire les taxes qu'il a payées pour l'importation des biens. C'est pourquoi, seuls les vendeurs ou précédents vendeurs qui seront établis en Belgique ou qui y auront, soit un établissement stable, soit un représentant responsable, pourront prendre la qualité de destination (arrêté n o 7, art. 5, ° 1er).

Mais si le vendeur ou précédent vendeur prend la qualité de destinataire, la livraison à l'acheteur n'est pas taxable en vertu des articles 15, ° 1er, et 16 du Code, puis que le transport des biens a commencé à l'étranger. Cela aurait pu créer des situations anormales. C'est pourquoi l'article 51, ° 4, du Code prévoit que si la taxe a été régulièrement payée dans le chef du vendeur qui a pris la qualité de destinataire, les livraisons faites par ce dernier et, le cas échéant, les livraisons subséquentes, sont considérées comme effectuées dans le pays, et rendent donc la taxe exigible.

Exemple : A, établi en Belgique, achète des biens qui se trouvent à l'étranger pour 10.000 F.

Les frais de transport et autres frais accessoires, s'élèvent à 2.000 F (T.V.A. non comprise). A revend les biens à B pour 15.000 F, tous frais de livraison compris (prix franco destination), à l'exclusion de la T.V.A

1 o Les biens sont importés par B et lui sont expédiés; B a donc la qualité de destinataire :

La livraison des biens par A à B a lieu à l'étranger et n'est pas soumise à la T.V.A.

Lors de l'importation, B paiera la T.V.A. dans son chef sur le prix de 15.000 F.

2 o Les biens sont expédiés à B, mais A prend la qualité de destinataire :

Lors de l'importation, A paiera la T.V.A. dans son chef sur le prix de 12.000 F. Par application de l'article 51, ° 4, du Code, la livraison par A à B sera considérée comme effectuée dans le pays et rendra la taxe exigible sur 15.000 F.

29\. Cas particuliers.

1 o Envoi de biens à un commissionnaire ou à une personne assimilée à un commissionnaire par l'article 13, ° 2, du Code.- Ces intermédiaires sont assimilés à des acheteurs ou à des vendeurs par l'[article 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) du Code. Les règles tracées aux n o s 26 et 28 ci-avant leur sont donc applicables.

2 o Envoi d'un bien donné en location à une personne établie en Belgique.- Le destinataire doit être le propriétaire des biens importés et non le locataire.

3 o Envoi d'un bien à un dépositaire.- Lorsque des biens sont envoyés à un dépositaire, qui n'est pas consignataire, ce dépositaire ne peut pas prendre la qualité de destinataire.

4 o Envoi d'un bien, à vue, à l'essai ou en consignation.- La personne à qui les biens sont envoyés à vue, à l'essai ou en consignation, peut prendre la qualité de destinataire à la condition :

1 o que cette personne soit un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle;

2 o que si elle n'achète pas les biens, elle les réexporte;

3 o que la personne qui envoie à vue, à l'essai ou en consignation, n'ait pas d'établissement stable ou de représentant responsable en Belgique (arrêté n o 7, art. 5, ° 2, 1 o).

En règle, les biens envoyés, soit à-vue (offre de vente), soit à l'essai, ou en consignation (vente sous condition suspensive), devraient être déclarés en consommation avec paiement de la taxe dans le chef du propriétaire des biens, étant donné qu'au moment où la taxe est due, ces biens n'ont pas encore été achetés.

L'application stricte du principe entraînerait nécessairement pour le vendeur qui veut pouvoir déduire les taxes qu'il paie lors de l'importation, l'obligation de faire agréer un représentant responsable, s'il n'a pas d'établissement stable dans le pays.

La solution qui a été retenue permet d'éviter au cocontractant de faire agréer un représentant responsable, pour une opération qui restera peut-être isolée.

On notera que, contrairement à-ce qui se passait en matière de taxes assimilées au timbre, les trois procédés juridiques qui visent à mettre un bien à la disposition d'un acheteur potentiel pour lui permettre de s'assurer de la qualité de la marchandise qu'il envisage d'acheter, seront traités de la même façon dans le régime de la T.V.A.

En vertu des principes généraux, l'acheteur potentiel pourra déduire immédiatement, totalement ou partiellement, la taxe qu'il aura payée, lors de l'importation. Aucune régularisation de la perception ou des déductions opérées ne doit intervenir si le destinataire achète les biens importés ou les réexporte.

Mais si l'acheteur potentiel remet les biens dans le pays à la disposition de son cocontractant, il sera tenu de régulariser la perception et les déductions qu'il a faites, selon des modalités à déterminer.

5 o Envoi d'un bien qui doit subir une main-d'oeuvre, une transformation ou une réparation avant d'être réexporté.- Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour l'envoi à vue, à l'essai ou en consignation, l'entrepreneur d'ouvrage ou le travailleur à façon peut prendre la qualité de destinataire (arrêté n o 7, art. 5, ° 2, 2 o).

Cette solution permet à cet entrepreneur ou travailleur à façon d'invoquer, le cas échéant, la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code ou le report de paiement prévu par l'article 6, ° 2, de l'arrêté n o 7.

Le destinataire pourra déduire les taxes qu'il a payées lors de l'importation. Aucune régularisation de la perception et des déductions opérées ne doit intervenir si le destinataire achète les biens importés ou les réexporte. mais si le destinataire remet les biens dans le pays à la disposition de son cocontractant, il sera tenu de régulariser la perception et les déductions qu'il a faites, selon des modalités à déterminer.

30\. Personnes responsables du paiement de la taxe.- Le destinataire, le déclarant (c'est-à-dire la personne qui fait la déclaration au bureau des douanes) et son mandant, sont obligés solidairement au paiement de la taxe. Le déclarant et son mandant sont déchargés de cette obligation, lorsqu'ils n'ont pas pris la qualité de destinataire et que la taxe doit être payée à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux n o s 36 à 41 (arrêté n o 7, art. 8).

Sont également tenus au paiement, le représentant responsable de l'assujetti établi à l'étranger, de même que certaines personnes qui ont commis une infraction (v. Code art. 70, ° 4, et 73, ° 4).

C. Documents à présenter pour constater le paiement.

31\. Documents 45 A, 45 B, et listes 45 Abis et 45 Bbis.- Pour permettre la perception de la taxe, le déclarant doit établir un document qu'il doit présenter au receveur des douanes en même temps que la déclaration pour la consommation (arrêté n o 7, art. 9).

Ce document peut être :

1 o un document 45 A, imprimé sur papier blanc, lorsque le destinataire est un assujetti, un petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation ou un exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code;

2 o un document 45 A, imprimé sur papier jaune, lorsque le destinataire est un non-assujetti;

3 o un document 45 B, imprimé sur papier rose, lorsque le destinataire est un assujetti et que l'importation a lieu sans paiement de la T.V.A. ou contre paiement de la T.V.A. à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être dû pour le bien importé. Le déclarant doit alors indiquer dans ce document et sous sa signature, la disposition légale, réglementaire ou administrative qui lui permet d'importer sans payer la taxe ou de la payer à un taux réduit (arrêté n o 7, art. 9, ° 1er).

Des listes 45 Abis, imprimées sur papier blanc ou sur papier jaune, et 45 Bbis, imprimées sur papier rose, sont prévues pour continuer la désignation des biens lorsque l'espace réservé à cette fin sur les documents 45 A ou 45 B est insuffisant. Ces listes doivent être annexées aux documents 45 A ou 45 B qu'elles complètent.

Les documents 45 A ou 45 B et les listes 45 Abis ou 45 Bbis doivent être établis en deux exemplaires.Un des exemplaires est destiné à l'Administration et est retenu par la douane; l'autre exemplaire est destiné au déclarant et lui est remis (arrêté n o 7, art. 9, ° 1er). Le déclarant est tenu de remettre cet exemplaire au destinataire qui le conservera. Si le destinataire reçoit une facture pour les biens importée, il est tenu d'inscrire une référence à la facture sur l'exemplaire pour le déclarant du document et une référence à celui-ci sur la facture (arrêté n o 7, art. 11).

32\. Document distinct par destinataire. Envois groupés.- Un document 45 A ou 45 B distinct doit être créé pour chaque destinataire.

Quand il s'agit d'envois groupés, l'ensemble des documents doit être accompagné d'un bordereau récapitulatif, reproduisant, par document, le nom et l'adresse du destinataire, les nombre, espèce, marques et numéros des colis, la quantité des biens, leur valeur et le montant de la T.V.A. (arrêté n o 7, art. 9, ° 2).

D. Mode de paiement de la taxe.

33\. Paiement au bureau des douanes.- Le paiement de la T.V.A. et, éventuellement de la taxe d'égalisation, s'effectue au bureau des douanes de l'une des manières suivantes :

1 o Au moyen de timbres fiscaux adhésifs.

Les timbres sont apposés en entier, au verso de l'exemplaire pour le déclarant des documents 45 A ou 45 B. L'apposition des timbres est au besoin continuée sur un ou plusieurs documents 45 A ou 45 B complémentaires ou sur les listes 45 Abis ou 45 Bbis, lorsque de telles listes ont été annexées aux documents 45 A ou 45 B.

Les timbres sont annulés par le receveur des douanes.

2 o Par le timbrage effectué au moyen de la machine à timbrer installée dans certains bureaux des douanes.

Dans ce cas, la taxe est payée en espèces au receveur du bureau des douanes. L'empreinte de la machine à timbrer est apposée au verso des documents 45 A ou 45 B et, le cas échéant, au verso des listes 45 Abis ou 45 Bbis

3 o Par le timbrage effectué au moyen de la machine à timbrer utilisée par le déclarent.

Pour pouvoir payer la taxe due au moyen de sa machine à timbrer, le déclarant doit avoir obtenu une autorisation de l'administration (arrêté n o 7, art. 6, ° 1er, al. 3).

4 o En espèces.

Ce mode de paiement est prévu pour l'acquittement de la taxe qui est due sur la valeur des biens contenus dans les bagages des voyageurs ou de la taxe qui est due par des personnes qui procèdent occasionnellement à des importations.

34\. Report de paiement.- Le paiement de la taxe due pour l'importation n'est pas toujours effectué au bureau des douanes. Dans les cas et aux conditions qui sont examinés ci-après, le paiement de la taxe est reporté à l'intérieur du pays.

35\. Notion.- Le report de paiement est un mode de paiement de la T.V.A. qui permet à un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle de ne pas payer la taxe au moment de la déclaration en consommation, mais de la porter dans la case 13 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle et de la déduire, dans la mesure ou il peut le faire en vertu des principes généraux, immédiatement, dans la case 21 de cette même déclaration.

Ce mode de paiement ne peut donc pas être employé par des particuliers, par des assujettis soumis à la taxe d'égalisation, par des exploitants agricoles soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code, ou par des assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays ou qui n'y ont pas de représentant responsable.

En outre, ce mode de paiement ne peut être employé que dans deux cas suivants :

1 o pour les importations qui sont faites pour la consommation par les frontières intérieures du Benelux, dans les conditions énumérées au n o 36 (arrêté n o 7, art. 6, ° 2);

2 o pour les importations temporaires de matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature, dans les conditions énumérées au n o 40 (arrêté n o 7, art. 7).

Importation par les frontières intérieures du Benelux.

36\. Conditions.- Le report de paiement est obligatoire lorsque l'importation des biens se fait par les frontières intérieures du Benelux et que les conditions suivantes sont réunies :

1 o les biens doivent être présentés à l'un des bureaux qui seront désignés par un arrêté ministériel;-

2 o les biens doivent être déclarés verbalement pour la consommation.

3 o les biens doivent être importés à destination d'un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle;

4 o les biens doivent être importés par cet assujetti :

a) soit en exécution d'un contrat conclu avec une personne établie en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière de perception d'impôts sur le chiffre d'affaires. En fait, les seuls pays visés ici sont le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas;

b) soit à la suite d'un envoi effectué par un établissement que cet assujetti possède au Grand-duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas;

5 o les biens doivent se trouver au Grand-duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas, en libre pratique au point de vue des droits d'entrée et des droits d'accise.

Matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature.

37\. Principe.- Le matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature peut être importé temporairement avec report de paiement de la T.V.A.

38\. Matériel destiné à l'exécution de travaux.

Notion.- La notion de matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature est large. Elle vise d'une manière générale tout matériel quelconque qui sert directement ou indirectement à l'exécution de travaux (appareils, outils, instruments de toute nature, engins de manutention, matériel de transport, emballages, containers, etc.).

Il importe peu à cet égard que les travaux soient ou ne soient pas effectués en exécution d'un contrat d'entreprise d'ouvrage ou qu'ils soient ou ne soient pas effectués par le propriétaire du matériel ou par la personne qui importe le matériel.

Il importe peu également que les travaux soient effectués pour le compte d'une personne privée ou d'un organisme public ou que le matériel provienne d'un Etat membre de la C.E.E. ou d'un autre Etat.

39\. Signification du report de paiement.- Le report de paiement permet à celui qui peut en bénéficier d'obtenir les mêmes avantages que s'il obtenait une franchise de la T.V.A. lors de l'importation du matériel (\*). Il lui permet, en outre, d'éviter les limitations, les formalités et les contrôles qu'imposent généralement les régimes de franchise. Ainsi, celui qui peut bénéficier du report de paiement n'est pas tenu :

(\*) En vertu de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code, la T.V.A. due pour l'importation de biens d'investissement n'est pas déductible totalement pendant la période transitoire (1971 à 1974). Toutefois, en ce qui concerne le matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature qui sera importé pendant cette période, la déduction de la T.V.A. pourra se faire totalement, à la condition que le matériel soit réexporté dans le délai d'un an.

1 o de payer la T.V.A. à la frontière ou de fournir un cautionnement pour assurer le paiement de cette T.V.A. N'étant tenu de payer la T.V.A. qu'au moment où il peut la déduire, il obtient en fait un délai de paiement et il évite le préfinancement de l'impôt;

2 o de faire valider un document de franchise au moment de l'introduction du matériel dans le pays;

3 o d'utiliser le matériel à des fins déterminées.

40\. Conditions.- Le matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature peut être importé avec report de paiement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 o le matériel ne peut séjourner plus d'un an dans le pays;

2 o le matériel doit être la propriété d'un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable dans le pays, mais qui est tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Il convient de noter que le propriétaire établi à l'étranger qui effectue des travaux dans le pays, ou qui donne en location le matériel importé à une personne établie dans le pays ou à l'étranger, effectue, en règle, une prestation de services soumise à la T.V.A. en Belgique, et est, par conséquent, un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Aucune autorisation particulière n'est exigée pour bénéficier du report de paiement lors de l'introduction des biens dans le pays. Toutefois, le propriétaire établi à l'étranger devra, avant l'importation, faire agréer un représentant responsable.

41\. Document 45 C et liste 45 Cbis.- Lors de l'importation, le déclarant doit présenter au bureau des douanes un document 45 C imprimé sur papier vert.

Des listes 45 Cbis, imprimées sur papier vert, sont prévues pour continuer la désignation des biens lorsque l'espace réservé à cette fin sur les documents 45 C est insuffisant.

Les documents 45 C et les listes 45 Cbis doivent être établis en deux exemplaires. Un des exemplaires est destiné à l'Administration et est retenu par la douane; l'autre exemplaire est destiné au déclarant et lui est remis.

Le déclarant doit indiquer sous sa signature la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit le report de paiement (arrêté n o 7, art. 7, ° 3).

42\. Dérogation.- Par dérogation au n o 40, 2 o, les assujettis qui ont un établissement stable dans le pays pourront être autorisés à invoquer le report de paiement de la T.V.A. due à l'importation. Cette autorisation, qui sera délivrée par l'Administration centrale, fixera les conditions d'introduction du matériel dans le pays et elle devra être présentée au receveur des douanes du bureau d'entrée au moment de l'importation (arrêté n o 7, art. 7, ° 4).

43\. Importation Par une personne autre que celles qui sont désignées au n o 40, 2 o.- Le matériel appartenant à une personne qui n'a pas d'établissement stable dans le pays et qui n'est pas un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, peut être importé en franchise totale de la T.V.A. aux conditions prévues par l'article 27, de l'arrêté n o 7.

## Chapitre III.- Importation de biens sans paiement de la taxe.

### Section 1.- Franchise prévues par l'article 24, 1 o, du Code.

44\. Transit.- L'importation de biens déclarés en transit a lieu en franchise totale de la T.V.A. Le transit s'effectue dans les conditions prévues en matière de douane, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif (arrêté n o 7, art. 12 et 13, ° 1er).

45\. Renonciation au transit.- Lorsque les biens se trouvant sous régime de transit reçoivent une nouvelle destination (consommation, entrepôt, franchise temporaire), ils sont censés être importés au moment ou ils reçoivent cette nouvelle destination (arrêté n o 7, art. 13, ° 2).

Si les biens sont déclarés pour la consommation, les règles exposées aux n o s 7 à 23 sont applicables. Le taux et la base d'imposition sont déterminés au moment ou les biens sont déclarés pour la consommation.

46\. Entrepôt.- L'importation de biens dirigés sur un entrepôt public, particulier ou fictif, a lieu en franchise totale de la T.V.A. (arrêté n o 7, art. 12).

Le dépôt et le séjour des biens en entrepôt,s'effectuent dans les conditions et les limites prévues en matière de douane, que ces biens soient passibles ou non de droits d'entrée ou de droits d'accise et quel que soit le pays d'ou ils proviennent (arrêté n o 7, art. 14, ° 1er).

47\. Renonciation à l'entrepôt.- Lorsque les biens sont enlevés de l'entrepôt pour une nouvelle destination (consommation, transit, franchise temporaire), ils sont censés être importés au moment de la déclaration pour cette nouvelle destination (arrêté n o 7, art. 14, ° 3). Si les biens sont déclarés pour la consommation, les règles fixées aux n o s 7 à 23 sont applicables. Le taux et la base d'imposition sont déterminés au moment de la déclaration pour la consommation.

48\. Cession de biens en entrepôt.- La cession de biens en entrepôt a lieu en franchise de la T.V.A.

Lorsque des biens qui ont été cédés en entrepôt sont enlevés de l'entrepôt pour la consommation, la franchise de la T.V.A. n'est maintenue que pour la cession qui a été consentie au destinataire et, le cas échéant, pour les cessions précédentes (arrêté n o 7, art. 14, ° 2).

Exemple : Supposons une personne A, établie à l'étranger. A importe des biens dans le pays et les met en entrepôt. Cette opération a lieu en franchise totale de la T.V.A.

A cède les biens en entrepôt pour 1.000 F à B, établi en Belgique. Cette cession a lieu en franchise totale de la T.V.A.

B, revend les biens pour 1.200 F à C, établi en Belgique, et C demande à B de lui expédier les biens.

Deux situations doivent être envisagées :

1 o C prend la qualité de destinataire des biens.

La cession par B à C a lieu en entrepôt. Elle bénéficie donc de la franchise de la T.V.A. Lors de la sortie des biens de l'entrepôt, ceux-ci sont censés être importés à ce moment et, par hypothèse, ils sont déclarés pour la consommation. La déclaration en consommation aura lieu avec paiement de la T.V.A. dans le chef de C. La T.V.A. sera calculée compte tenu du prix d'achat de C, soit 1.200 F.

La franchise totale de la T.V.A. qui a été accordée lors de la cession consentie par A à B et par B à C est maintenue.

2 o B prend la qualité de destinataire.

La cession par B à C a lieu en entrepôt. Elle bénéficie de la franchise totale de la T.V.A. Lors de la sortie des biens de l'entrepôt, ceux-ci sont censés être importés à ce moment et, par hypothèse, ils sont déclarés pour la consommation. La déclaration en consommation se fera avec paiement de la T.V.A. calculée sur le prix de 1.000 F, dans le chef de B.

Dans cette situation, la franchise est maintenue pour la cession consentie par A à B, destinataire des biens. Elle n'est pas maintenue pour la cession consentie par B à C.

### Section 2.- Les franchises prévues par l'article 24, 2 o. du Code.

49\. Généralités.- L'importation de biens se trouvant dans une des situations prévues au chapitre IV des dispositions préliminaires du Tarif des droits d'entrée peut avoir lieu en franchise totale ou partielle de la T.V.A., même si les biens ne sont pas soumis à des droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif (Code art. 24, 2 o).

Les situations et les conditions dans lesquelles des biens peuvent être importés en franchise des droits d'entrée ont fait l'objet de l'arrêté du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d'entrée.

Les articles 16 à 33 de l'arrêté n o 7 déterminent les cas et les conditions dans lesquels les biens peuvent être importés en franchise totale ou partielle de la T.V.A.

Dans certains cas, la franchise de la taxe est subordonnée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière de douane. Dans d'autres cas, la franchise de la taxe est subordonnée à des conditions propres à la T.V.A.

D'autre part, il existe des situations ou une franchise des droits d'entrée est accordée alors que la franchise de la T.V.A. ne le sera pas. L'inverse se produit également.

Enfin, la circonstance qu'une personne puisse demander la franchise de la taxe lors de l'importation ne l'empêche pas, lorsqu'elle est dans les conditions voulues, de revendiquer le régime du report de paiement en lieu et place du régime de franchise.

50\. Conditions générales.- L'importation ou la réimportation de biens peut avoir lieu en franchise totale ou partielle de la T.V.A. aux conditions générales suivantes :

1 o L'importation est subordonnée à une autorisation qui doit être obtenue avant l'importation. Cette autorisation peut être verbale ou écrite, générale ou particulière.

2 o Lorsque les biens sont importés temporairement en franchise, ces biens doivent être réexportés dans le délai qui sera fixé par le fonctionnaire qui accorde l'autorisation (arrêté n o 7, art. 16). Si la réexportation n'est pas faite dans ce délai,il y a abus de franchise (v. le 5 o, d, ci-après).

3 o Ces intéressés peuvent demander qu'une destination autre que la réexportation (consommation, entrepôt) soit donnée aux biens importés en franchise sous condition de réexportation.

La demande doit être motivée, être adressée aux services des douanes avant l'expiration du délai visé au point 2 o, ci-avant, et être accompagné de la déclaration.prévue pour la nouvelle destination.

Dans ce cas, ces biens sont censés être importés pour la nouvelle destination au moment de la réception de la demande (arrêté n o 7, art. 17).

En conséquence, si la nouvelle destination donnée aux biens importés est la mise à la consommation, la T.V.A. sera calculée sur la base et au taux prévus aux n o s 7 à 23, considérés au moment de la demande de renonciation à la franchise.

Exemple : le 15 janvier 1971, A, établi à l'étranger, importe des biens d'une valeur de 10.000 F.

Il demande et obtient la franchise de la T.V.A., franchise subordonnée à la condition que les biens ne soient pas vendus dans le pays. Le délai de séjour des biens dans le pays est fixé à six mois.

Le 15 mars 1971, A, qui veut vendre les biens importés, introduit auprès des services de la douane une demande de renonciation à la franchise qui lui a été accordée. Sa demande est acceptée le 20 mars 1971.

A présente une déclaration en consommation et un document 45 A dressé à son nom. La valeur des biens au 15 mars 1971 est estimée à 9.000 F.

La T.V.A. due pour la mise en consommation des biens doit être calculée en tenant compte de la valeur de 9.000 F et du taux en vigueur au 15 mars 1971.

4 o Les biens importés en franchise sous condition de réexportation doivent être représentés à toute demande des agents du Ministère des Finances (arrêté n o 7, art. 16).

5 o Commet un abus de la franchise celui qui, notamment :

a) par des renseignements inexacts ou incomplets a obtenu une franchise à laquelle il ne pouvait prétendre;

b) utilise les biens importés en franchise à d'autres fins que celles qui sont autorisées par les dispositions réglant la franchise qui lui a été accordée;

c) substitue d'autres biens aux biens importés en franchise;

d) n'observe pas les conditions auxquelles la franchise est subordonnée.

Constitue une tentative d'abus de la franchise le fait, notamment, de fournir des renseignements inexacts ou incomplets pour obtenir une franchise à laquelle on ne peut prétendre.

Tout abus rend la taxe due pour l'importation exigible des le moment ou il a été commis.

L'abus ou la tentative d'abus peut entraîner le retrait de l'autorisation qui a été accordée, ou le rejet de la demande d'autorisation.

Lorsque la taxe devient exigible par suite d'un abus de la franchise, elle doit être calculée sur la base et au taux considérés au moment de la date d'introduction des biens dans le pays. Toutefois la base d'imposition ne comprend pas la valeur des biens qui sont réexportés au moment ou l'abus a été commis.

Exemple : Dans l'exemple donné au point 3 o ci-avant, si A, avait vendu les biens importé avant de demander à renoncer à la franchise, il aurait commis un abus de cette franchise.

Dans ce cas, la T.V.A. due pour la mise à la consommation devrait être calculée en tenant compte de la valeur des biens au moment de leur introduction dans le pays, soit 10.000 F, et du taux en vigueur le 15 janvier 1971.

Si des biens pour une valeur de 5.000 F avaient été réexportés avant que A n'ait commis l'abus, la base d'imposition devrait être ramenée à 5.000 F.

6 o Lorsque la franchise est accordée dans les limites et aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise en matière de droits d'entrée, et que ces dispositions visent la Belgique et d'autres pays, il y a lieu de considérer que ces dispositions ne visent que la Belgique (arrêté n o 7, art 19).

En raison des conventions conclues avec les pays du Benelux ou de la C.E.E., la franchise des droits d'entrée est parfois accordée à des personnes établies à l'étranger ou est valable pour des pays autres que la Belgique. Ces dispositions ne pouvaient pas être rendues applicables à la T.V.A.

51\. Conditions particulières.- Les limites et les conditions particulières auxquelles sont subordonnées les franchises en matière de T.V.A. seront précisées dans l'Instruction sur la T.V.A., 1971.

Il convient de signaler ici le sort qui a été réservé, d'une part, aux importations de biens destinés à être réexportés après avoir subi une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation et, d'autre part, aux biens qui ont été exportés temporairement pour subir une de ces opérations à l'étranger.

A. Importation temporaire de biens destinés à être réexportés.

L'arrêté n o 7 ne prévoit pas une franchise corrélative à celle qui est prévue en matière de douane, pour l'importation de biens qui seront réexportés après avoir subi une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation. L'importateur peut toutefois moyennant, une autorisation de l'Administration obtenir la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, aux conditions fixées par les articles 9 à 13 de l'arrêté n o 18.

B. Réimportation de biens qui ont été exportés temporairement.

En règle, la franchise prévue par l'article 31 de l'arrêté n o 7, ne peut être invoquée que par des non-assujettis. Toutefois, le ° 5 de cet article prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser des assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, à réimporter en franchise les biens qu'ils ont exportés.

Ces autorisations seront accordée notamment aux assujettis partiels et aux assujettis qui exportent des biens d'investissement pendant la période transitoire.

La franchise est accordée à concurrence du montant de la taxe calculée sur la valeur normale au jour de l'importation des biens, parties et pièces détachées, qui ont été exportés et au taux applicable aux biens importés.

Toutefois, la taxe due ne peut pas être inférieure à la taxe calculée sur le prix du travail augmenté des accessoires visés aux n o s 12 à 20 et au taux applicable aux biens importés (arrêté n o 31, ° 3).

Exemple :

| Exportation d'un bien A |  |
| --- | --- |
| Valeur du bien A lors de l'exportation : | 1.000 F |
| Taux applicable à ce bien : 6 p.c. |  |
| Réimportation du bien A transformé en bien B . |  |
| Valeur du bien A lors de la réimportation : | 1.000 F |
| Valeur du bien B : | 2.500 F |
| Taux applicable au bien B : 18 p.c. |  |
| Prix du travail effectué à l'étranger : | 1.500 F |
| Calcul de la taxe due :montant de la taxe due :2.500 F (valeur du bien B) à 18 p.c. | 450 F |
| montant de la franchise :1.000 F (valeur du bien A lors de la réimportation) à 18 p.c. (taux applicable au bien B) | 180 F |
| taxe exigible | 270 F |
| Base minimale d'imposition :1.500 F (prix du travail) à 18 p.c. (taux applicable au bien B) | 270 F |
| La taxe exigible, en définitive, est donc de 270 F. |  |

Si, dans l'exemple ci-dessus, le bien A avait augmenté de valeur en raison de circonstances économiques ou financières et que, au moment de l'importation, sa valeur pouvait être estimée à 1.200 F, on aurait :

| Calcul de la taxe due :Montant de la taxe due :2.500 F (valeur du bien B) à 18 p.c. | 450 F |
| --- | --- |
| Montant de la franchise :1.200.F (valeur du bien A lors de la réimportation) à 18 p.c. (taux applicable au bien B) | 216 F |
| Taxe exigible | 234 F |

Mais, compte tenu de la base minimale d'imposition, la taxe exigible, en définitive, serait de 270 F.

Par dérogation aux n o s 26 à 28, le paiement de la taxe est effectué sur un document 45 A dressé au nom de la personne qui a exporté le bien.

La franchise de la taxe est totale pour les biens qui ont été réparés gratuitement à l'étranger, soit en raison d'une obligation de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte de l'état défectueux de ces biens lors de la fixation de la base imposable au moment de leur première importation (arrêté n o 7, art. 31, ° 4).

### Section 3.- Les exemptions prévues par l'[article 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code.

52\. Enumération des cas

Est exemptée de la taxe

1 o l'importation :

a) des navires et bateaux, y compris les remorqueurs et les bateaux pour usages spéciaux, tels que dragues, suceuses de sable, grues flottantes (Code, art. 42, ° 1er, 1 o).

Ne sont pas visés les yachts, bateaux et canots de plaisance, qui ne sont pas destinés à des transports en commun.

b) d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères, d'appareils analogues ou de planeurs, destinés à être utilisés par l'Etat ou par des exploitants de transports aériens autorisés (Code art. 42, ° 1er, 2 o).

c) lorsqu'elle est effectuée par des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et de bateaux, ou d'appareils visés au point 1 o, lettre b ci-avant, de biens destinés à la construction, l'équipement, l'entretien ou la réparation de ces engins (Code art. 42, ° 1er, 4 o, a).

d) de provisions de bord (Code, art. 42, ° 1er, 4 o, b).

Sont considérés comme provisions de bord les biens destinés à être consommés sur les navires, les trains, les aéronefs, pour assurer la marche ou l'entretien de ceux-ci et la subsistance de l'équipage et des passagers.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de l'arrêté n o 7, l'exemption est accordée aux conditions prévues en matière de droits d'entrée, même si les biens ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

2 o l'importation de biens destinés à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres du ménage - des agents diplomatiques et consuls de carrière, des membres étrangers du personnel technique des postes diplomatiques et consulaires accrédités en Belgique, ainsi que de marchandises pour les besoins officiels des ambassades, légations et postes consulaires accrédités en Belgique et de fournitures de chancellerie (Code, art. 42, ° 2, 1 o).

Sous réserve des dispositions de l'article 19, de l'arrêté n o 7 l'exemption est accordée aux conditions prévues en matière de droits d'entrée, même si les biens ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

3 o l'importation de biens par des organismes internationaux et par les fonctionnaires étrangers appartenant à ces organismes (Code, art. 42, ° 2, 2 o).

Sous réserve des dispositions de l'article 19, de l'arrêté n o 7, l'exemption est accordée aux conditions prévues en matière de droits d'entrée, même si les biens ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

4 o l'importation de biens soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines (Code, art. 42, ° 2, 3 o).

Sous réserve des dispositions de l'article 19, de l'arrêté n o 7, l'exemption est accordée aux conditions prévues en matière de droits d'entrée, même si les biens ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

5 o l'importation de biens destinés aux cimetières militaires (Code, art. 42, ° 2, 4 o);

6 o l'importation de biens par la "United States Educational Foundation in Belgium" pour l'usage officiel de cette fondation (Code, art. 42, ° 2, 5 o);

7 o l'importation de pierres précieuses importées par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens (Code, art. 42, ° 3).

Sont visés les produits rangés sous les positions 71.01, 71.02, 71.03 et 71.04 du Tarif des droits d'entrée, c'est-à-dire :

1 o les perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties;

2 o les pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties;

3 o les pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties;

4 o les égrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques.

Lors de l'importation de ces produits par des personnes exclusivement négociants en ces biens, il y a lieu de dresser un document 45 B.

### Section 4.- Cas ou la taxe n'est pas exigée lors de l'importation.

53\. Enumération des cas.

A. La taxe ne s'applique pas aux importations :

1 o de lingots d'or fin ou d'un titre égal ou supérieur à 900/1000 et aux pièces d'or démonétisées, à l'exclusion des importations de ces biens effectuées par des artisans et industriels qui soumettent l'or à des mains-d'oeuvre ou manipulations.

Pour bénéficier de l'exemption, le déclarant doit faire usage du document 45 B. Ce document porte la mention "Or monétaire";

2 o de monnaies ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger;

3 o de titres de créance ou de rente, d'actions ou obligations de sociétés, de billets de banque, etc.;

4 o de timbres-poste neufs ayant cours en Belgique, sauf s'ils sont importés par l'émetteur comme valeurs matérielles;

5 o de bandelettes fiscales étrangères importées en vue d'être apposées sur des produits destinés à l'exportation.

B. L'importation de cigares, cigarettes et cigarillos, de tabacs à fumer, de tabacs à priser et de tabacs à mâcher vendus à l'état sec, qui sont ou seront revêtus de bandelettes fiscales belges, ne rend pas la taxe exigible (Code, art. 58, ° 1er, arrêté n o 13).

Pour le tabac à mâcher importé à l'état humide, la taxe est perçue au taux de 6 p.c. sur la base prévue aux articles [26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) à [28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) et [34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code (v. n o s 7 à 23).

C. Peuvent être introduits en Belgique sans paiement de la taxe, les poissons, crustacés et mollusques pour lesquels une déclaration en consommation ne doit pas être déposée parce qu'ils sont amenés par des pêcheurs à bord de leurs bâtiments et constituent le produit de leur pêche. La taxe est acquittée sans intervention de la douane, soit lors de la vente par les pêcheurs eux-mêmes, soit lors de la vente dans la minque communale du port de débarquement.

En ce qui concerne les poissons, crustacés et mollusques pour lesquels une déclaration en consommation doit être déposée, la taxe doit être acquittée de la manière ordinaire, à moins que les produits ne soient destinés à être vendus dans la minque communale du port de débarquement et qu'une autorisation spéciale ait été délivrée par l'Administration centrale des douanes et accises (Code, art. 58, ° 2, arrêté n o 16).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe 1

LOI DU 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises (Moniteur belge du 22 juin 1967)

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Chapitre II. Détermination du tarif applicable en certains cas particuliers.

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Art. 5. ° 1er. En ce qui concerne les droits d'entrée, le tarif applicable aux marchandises déclarées pour la consommation est celui en vigueur le jour de la remise régulière de la déclaration au bureau du receveur.

° 2. La remise de la déclaration est considérée comme régulière au moment ou les conditions suivantes se trouvent réunies :

1 o les marchandises sont arrivées au lieu de dédouanement;

2 o la déclaration contient toutes les données requises;

3 o tous les documents nécessaires pour la mise à la consommation sont produits.

° 3. Lorsqu'un abaissement de tarif intervient après le jour visé au ° 1er, mais avant que l'autorisation d'enlèvement des marchandises déclarées ait été donnée par la douane, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du tarif abaissé.

° 4. Lorsque des marchandises pour lesquelles le tarif est fixé en fonction de certaines époques de l'année, sont réexpédiées du bureau des douanes d'entrée vers un autre bureau où elles sont déclarées en consommation, le déclarant peut, si un tarif plus favorable était en vigueur le jour de la réexpédition par le premier bureau, réclamer l'application de ce tarif plus favorable. Cette disposition n'est toutefois applicable que si ce jour, toutes les conditions se trouvaient réunies pour pouvoir procéder à la mise à la consommation des marchandises au premier bureau.

° 5. Si une autorisation préalable est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou à la franchise provisoire, en vue de la déclaration pour la consommation, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient à l'agent compétent.

° 6. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles un document n'est pas apuré dans le délai fixé, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation a pris cours, jusqu'au jour de la péremption du document.

° 7. Pour les marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire, et qui, en infraction à une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour laquelle la franchise est accordée, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu'au jour de la constatation de l'infraction.

° 8. Lorsque, pour des marchandises importées en franchise provisoire, il appert ultérieurement que les conditions requises pour l'obtention de la franchise ne sont pas remplies, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclaration, en vue de la franchise provisoire.

° 9. Pour les marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d'entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

° 10. Pour les marchandises sous régime de douane, dont le manquant constaté ailleurs que dans un entrepôt de douane, rend les droits d'entrée exigibles, il est fait application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

° 11. Pour les marchandises introduites dans le pays ou enlevées d'un entrepôt de douane, en infraction à une disposition légale, le tarif applicable est celui en vigueur le jour de l'introduction dans le pays ou de l'enlèvement de l'entrepôt ou, à défaut d'indications à ce sujet, celui en vigueur le jour auquel l'introduction ou l'enlèvement était certainement accompli.

° 12. Lorsque dans les cas prévus aux °° 5, 6, 7 et 10, des droits d'entrée deviennent exigibles sur des marchandises importées en franchise temporaire pour réparation, main-d'oeuvre, transformation, adaptation ou autre ouvraison, le tarif applicable est celui qui était en vigueur le jour de la délivrance du document pour l'importation en franchise temporaire.

## Textes cités

12

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 3 occurrences

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 3 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 3 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 3 occurrences

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 2 occurrences

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 2 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 2 occurrences

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence
