---
title: "Circulaire 78/1972 · Obligations fiscales des tenanciers d&#x27;échoppes vendant des biens d&#x27;occasion"
description: "Circulaire n° 78/1972 du 14 juillet 1972 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/78-1972-a183"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/78-1972-aanschrijving-0bb4"
---

# Obligations fiscales des tenanciers d'échoppes vendant des biens d'occasion

**Numéro**

78/1972

**Date**

14 juillet 1972

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

36 paragraphes

**CIRCULAIRE 72/078**

**Circulaire n° 78 dd. 14.07.1972**

*Tenanciers d'échoppes vendant des biens d'occasion*

En raison des particularités de leur commerce, les tenanciers d'échoppes qui vendent des biens d'occasion sur les marchés et sur la voie publique éprouvent des difficultés à remplir toutes les obligations imposées aux assujettis en matière de T.V.A.

C'est pourquoi l'administration a décidé de leur accorder l'autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et d'assortir cette autorisation de mesures tendant à leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

Tel est l'objet de la présente circulaire.

Bénéficiaires

1\. Sont visées ici les personnes qui ne vendent que des biens d'occasion sur les marchés publics ou sur la voie publique et qui y sont autorisées par le département compétent. Ces personnes sont détentrices d'une carte de commerçant ambulant, non périmée, pour la vente d'objets détériorés par l'usage.

Toutefois, le tenancier d'une échoppe peut également exploiter un magasin de vente d'objets d'occasion établi à demeure, pour autant que le montant des marchandises vendues en magasin ne dépasse pas 30 p.c. du montant total de ses ventes.

Ventes visées

2\. Il s'agit des ventes de biens d'occasion de toutes espèces, à l'exclusion des voitures automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises, des remorques pour le camping (caravanes), des bateaux de plaisance, des canots de plaisance et des moteurs du type hors-bord.

Par biens d'occasion, il faut entendre les biens qui ont déjà été utilisés et qui sont susceptibles d'être encore employés, soit tels quels, soit après réparation.

Régime applicable

Pour tous les biens d'occasion vendus pendant un trimestre, la taxe à verser à l'Etat peut être calculée au taux de 6 p.c. sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ce dernier montant est inscrit à la case 01 de la déclaration.

Non déduction des taxes payées

4\. Le bénéficiaire ne peut déduire, en aucun cas, les taxes payées sur les biens et les services qui lui ont été fournis et sur les importations qu'il a effectuées.

Modalités d'application

5\. Les bénéficiaires de la présente circulaire sont dispensés de tenir un facturier d'entrée, mais ils doivent numéroter leurs factures d'entrée suivant une série ininterrompue de numéros par année et conserver ces factures pendant cinq ans à partir du 1er janvier qui suit leur date.

6\. Ils sont dispensés de tenir un facturier de sortie et un journal des recettes, conformes à l'article 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, modifié par les articles 1er de l'arrêté royal du 28 août 1970 et 3 de l'arrêté royal du 18 mai 1971, ainsi que de délivrer des factures de vente, sauf à la demande expresse du client. Dans ce cas, la facture doit indiquer le prix, T.V.A. comprise, ainsi que la mention : "Prix T.V.A. comprise au taux de 6 p.c.

Circulaire du 14 juillet 1972, n o 78".

7\. Si, pour quelque raison que ce soit, un bénéficiaire ne peut plus ou ne veut plus appliquer la présente circulaire, il doit en avertir immédiatement, par écrit ,l'office de contrôle dont il relève.

Ce changement de régime a effet à partir du trimestre civil qui suit l'envoi de la lettre.

8\. Sous réserve des dispenses prévues aux n o s 5 et 6, les bénéficiaires sont tenus de remplir les obligations légales imposées aux assujettis en matière de T.V.A., et notamment de déposer des déclarations trimestrielles, de verser des acomptes périodiques et d'introduire avant le 31 mars de chaque année la liste des clients assujettis auxquels des factures ont été délivrées.

9\. Le bénéfice du régime instauré par la présente circulaire sera retiré en cas d'abus ou d'irrégularités constatées ou encore si l'intéressé ne donne pas suite aux demandes de renseignements, verbales ou écrites, formulées par les agents chargés du contrôle de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Date d'application

10 . Le tenancier d'échoppe qui désire bénéficier du présent régime d'imposition est tenu de le faire savoir par écrit avant le 1er décembre au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève.

Ce régime lui est alors applicable à partir du 1er janvier suivant, pour autant qu'il réunisse les conditions requises.

Le tenancier d'échoppe qui commence son activité peut bénéficier du dit régime lorsqu'il certifie, dans la déclaration d'activité prévue par l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code que son activité répondra aux conditions requises.

Dispositions de régularisation

11\. Par dérogation au n o 10, le régime instauré par la présente circulaire est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er juillet 1972 par les tenanciers d'échoppes qui demandent d'en bénéficier, par un écrit adressé avant le 31 août 1972 au contrôleur en chef de la T.V.A. dont ils relèvent.

Les tenanciers d'échoppes qui font cette demande dans le délai prévu et qui n'ont pas introduit de déclarations périodiques en matière de T.V.A. pour l'année 1971 et les 1er et 2e trimestres 1972 sont autorisés à régulariser leur situation sur base du régime prévu ci-avant, aux conditions suivantes :

1 o un relevé global de toutes les opérations effectuées pendant la période de régularisation doit être introduit avant le 31 août 1972 à l'office de contrôle dont l'assujetti relève;

2 o les taxes dues doivent être payées endéans la quinzaine qui suit la réception de l'avertissement de payer qui sera envoyé par le bureau de recette de T.V.A.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR
