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title: "Circulaire n° AREC 7/2005 (IR/I-1/76.268) dd. 05.12.2005"
description: "En Belgique, le certificat est délivré si le cédant n'a aucune dette de TVA et ne subit aucune procédure de contrôle fiscal."
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# Circulaire no AREC 7/2005 (IR/I-1/76.268) dd. 05.12.2005

**Numéro**

7/2005

**Date**

5 décembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

111 paragraphes

**CIRC 7/2005**

**Circulaire n° AREC 7/2005 (IR/I-1/76.268) dd. 05.12.2005**

*ENSEMBLE DE BIENS*

*Cession d'un ensemble de biens*

*FRAUDE FISCALE*

*Lutte contre la fraude fiscale*

*Organisation d'insolvabilité*

*RECOUVREMENT*

*Responsabilité du cessionnaire d'un ensemble de biens*

*Perception de la TVA*

Commentaire du nouvel art. 93 *undecies* B, CTVA, inséré par la L 10.8.2005 modifiant le CTVA et le CIR 92, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens (MB 9.9.2005).

A tous les fonctionnaires du secteur recouvrement et taxation.

## I. INTRODUCTION

1\. Jusqu'à présent, il n'existait en matière de TVA aucune disposition analogue à l'art. 442 *bis*, CIR 92, lequel instaure en faveur du Rec. des contributions directes un mécanisme d'information préalable à certains actes de cession d'un ensemble de biens (v. Circ. Ci.RH.81/488.797 du 28.4.1999). Par conséquent, la cession était donc directement opposable au Rec. de la TVA sans qu'il soit nécessaire de procéder à son égard à une quelconque notification de celle-ci.

Certes, dans le cadre de la collaboration entre les deux secteurs, des directives administratives imposaient au Rec. des contributions directes d'informer son collègue de la TVA de tout projet de cession afin que ce dernier examine s'il y a lieu de mettre en œuvre, à l'égard du cédant, des mesures de garantie ou de poursuites de nature à préserver les droits du Trésor, compte tenu de l'information reçue. Néanmoins, lorsque le Rec. de la TVA était informé tardivement ou fortuitement de l'existence d'une cession et que le cédant restait redevable en son bureau, le Rec. de la TVA ne pouvait plus appréhender les biens cédés compte tenu du transfert de propriété intervenu ni engager aucune poursuite à l'encontre du cessionnaire.

2\. L'art. 2 de la L 10.8.2005 modifiant le CTVA et le CIR 92, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens (MB 9.9.2005) vise dès lors à transposer l'art. 442 *bis*, CIR 92, dans le CTVA par l'insertion d'un nouvel art. 93 *undecies* B, CTVA.

Cette nouvelle disposition a donc pour but, d'une part, d'empêcher qu'une personne physique ou morale ne transmette son fonds de commerce sans acquitter ses dettes fiscales en matière de TVA et, d'autre part, d'entraver la fraude organisée par certains débiteurs d'impôts qui, aux abois, se hâtent de liquider leurs fonds dès lors qu'ils sont avertis que leur situation fiscale fait l'objet d'une attention particulière (v. Doc.Parl., Sénat, 2004-2005, 3-1126/1, p. 5).

## II. TEXTE LEGAL - ART. 93UNDECIES B, CTVA

3\. *« Art. 93undecies B. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 93ter à 93decies, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.*

*§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai.*

*§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le fonctionnaire chargé du recouvrement visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.*

*La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.*

*Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.*

*Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.*

*§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire au sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.*

*§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. »*

## III. PORTEE DE LA NOUVELLE DISPOSITION LEGALE

A. Remarque préliminaire

4\. Comme le précisent les travaux préparatoires (v. Doc.Parl., op.cit., 3-1126/3, p. 2 et 3), l'art. 2, L 10.8.2005 vise à transposer au sein du CTVA l'art. 442 *bis*, CIR 92, de manière à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement en matière de TVA, soit le Rec. de la TVA, dispose des mêmes pouvoirs et garanties que son collègue des CD.

La portée du nouvel art. 93 *undecies* B, CTVA, doit par conséquent être déterminée par référence à la portée de l'art. 442 *bis* , CIR 92. A cet effet, il est renvoyé, le cas échéant, aux travaux parlementaires relatifs à l'art. 50, L 22.12.1998 portant des dispositions fiscales et autres (MB 15.1.1999) ayant inséré l'actuel art. 442 *bis*, CIR 92.

B. Champ d'application

*1.* *Principe*

5\. Les dispositions de l'art. 93 *undecies* B, CTVA, sont applicables à la cession en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, d'une charge ou d'un office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi qu'à la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens (pour la clarté du texte et de la circ., il faut considérer que les termes « cession », « cédant » et « cessionnaire » utilisés dans les §§ 2 à 4 de l'art. 93 *undecies* B recouvrent les notions de « constitution d'un usufruit », « constituant » et « bénéficiaire » non reprises dans cette partie du texte).

Sont ainsi visées toutes les cessions, en propriété ou en usufruit, entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle qu'en soit la forme juridique (vente, donation, apport en société, à l'exception du partage), ainsi que la constitution d'un usufruit (v., par analogie avec l'art. 442 *bis*, CIR 92, Doc.Parl., Chambre, 1997-1998, 1608/6, p. 5). A cet égard, il importe peu que la cession ait été réalisée dans le cadre du régime de continuité visé à l'[art. 11, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11). Celui-ci a en effet essentiellement pour but d'éviter au cédant la révision des taxes ayant grevé les biens d'investissement et n'implique pas de succession générale dans le chef du cessionnaire pour toutes les obligations en matière de TVA, notamment quant au paiement des dettes fiscales du cédant.

A titre d'exemple, peuvent être considérés comme éléments susceptibles de retenir la clientèle : l'enseigne, le droit au bail, les stocks de marchandises, les fichiers informatiques, les listings clients, les brevets, les marques, le pas de porte, etc.

En revanche, la clientèle en tant qu'entité abstraite ainsi que les créances et les dettes ne sont pas indispensables à la production industrielle, commerciale ou agricole et au maintien de la clientèle et ne constituent que des accessoires au fonds d'exploitation (v., par analogie avec l'art. 442 *bis*, CIR 92, Doc.Parl., Chambre, 1997-1998, 1608/6, p. 5).

Sauf simulation des parties, sont exclues du champ d'appli-cation de cette disposition :

•la transmission des actions et autres parts représentatives du capital social, même si celle-ci constitue une cession de participation de contrôle ;

•la cession d'éléments isolés, insuffisants pour constituer une exploitation autonome.

Par contre, l'art. 93 *undecies* B, CTVA, est applicable lorsque les éléments d'un fonds d'exploitation sont cédés, en une seule et même opération, au moyen de contrats séparés.

*2.* *Exclusions - Cas particuliers*

a) La faillite et le concordat judiciaire

6\. Dès lors que le régime de la faillite et celui du concordat judiciaire instituent des règles particulières de protection des tiers, le législateur a considéré qu'ils offraient des garanties suffisantes à l'Etat créancier et a exclu du champ d'application de la loi les cessions réalisées par un curateur de faillite ou un commissaire au sursis.

b) La fusion, la scission et l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité

7\. Par identité de motifs, sont également exclues du champ d'application du système mis en place, les opérations de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisées conformément aux dispositions du Code des sociétés.

8\. Par « *apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisé conformément aux dispositions du Code des sociétés* », il faut entendre l'opération réalisée dans le cadre des art. 760 à 769 dudit code. Ce mode spécifique de transfert d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité s'inspire largement des principes et des procédures relatives aux fusions et scissions et met en place un régime optionnel applicable aux cessions à titre onéreux ou gratuit effectuées par une personne physique ou morale. Conformément à l'art. 770, pour que l'apport d'une universalité ou d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant, la volonté de soumettre la cession répondant aux définitions des art. 678 à 680 au régime organisé par les art. 760 à 762 et 764 à 767, ou au régime organisé par l'article 768 doit être mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'art. 760 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'art. 762, lesquels ont la forme authentique. Il en résulte que, sauf renvoi exprès dans l'acte aux dispositions ci-avant énoncées, l'apport en société d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité reste, en règle, soumis au système mis en place par l'art. 93 *undecies* B, CTVA.

c) La liquidation des sociétés commerciales

9\. Par contre, le système mis en place par l'art. 93 *undecies* B, CTVA, est intégralement applicable lorsque la transmission est effectuée par le liquidateur d'une société commerciale.

C. L'opposabilité différée de la cession

10\. Les cessions ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement de la TVA, soit le Rec. de la TVA, qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte certifiée conforme à l'original a été notifiée au Rec. de la TVA du domicile ou du siège social du cédant.

La notification constitue donc le point de départ du délai. A défaut de notification, le délai précité n'a jamais commencé à courir.

*Exemple*

Si la copie de l'acte de cession est déposée au bureau de recette TVA le 30.09.2005 ou si le cachet de la poste indique la même date, la notification a eu lieu dans le courant du mois de septembre et le délai expire le 31.10.2005.

Eu égard à l'importance de la date de la notification et bien qu'il n'existe aucune obligation légale en la matière, il convient de suggérer au cédant, dans son propre intérêt, de notifier la cession par pli recommandé à la poste.

Aussi longtemps que ce délai n'est pas expiré, le Rec. peut requérir, sur les biens cédés, toutes les mesures de garantie ou d'exécution qu'il juge nécessaires à la conservation ou à l'exercice des droits du Trésor. Les poursuites seront engagées et les mesures conservatoires requises à l'encontre du cédant, sur les biens cédés, nonobstant la cession.

D. La solidarité du cessionnaire

*1.* *Principe*

11\. La responsabilité solidaire du cessionnaire est susceptible d'être engagée, pour les dettes dues par le cédant, à l'expiration du délai d'un mois qui suit celui au cours duquel la convention de cession a été notifiée au Rec. du domicile ou du siège social du cédant.

Par dettes fiscales dues, il faut entendre la TVA, les intérêts, les amendes fiscales et les frais qui sont exigibles dans le chef du cédant.

Les dettes fiscales qui font l'objet d'une contestation par le cédant ou qui ont donné lieu à une contrainte dont l'exécution est interrompue par une action en justice conformément à l'[art. 89, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89), doivent être prises en considération (voir toutefois n° 13, infra).

*2.* *Limites*

12\. La solidarité du cessionnaire est, cependant, doublement limitée.

D'une part, elle ne peut excéder :

•en cas d'apport en société, le montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales reçues en contrepartie de la cession ;

•dans les autres hypothèses, le montant correspondant au prix de la cession.

D'autre part, elle est limitée à la partie de ces montants concédés par le cessionnaire avant l'expiration du délai d'un mois précité.

*3.* *Poursuites*

13\. Les poursuites engagées à l'encontre du cessionnaire le seront sur la base d'une contrainte.

Toutefois, lorsque les dettes fiscales font l'objet d'une contestation par le cédant ou ont donné lieu à une contrainte dont l'exécution est interrompue par une action en justice introduite par le cédant, des mesures d'exécution ne pourront être engagées à l'encontre du cessionnaire que pour autant que de telles mesures peuvent également être prises à l'encontre du cédant. Ceci ne fait bien entendu pas obstacle à ce que le Rec. garantisse les intérêts du Trésor en prenant les mesures conservatoires nécessaires à l'encontre du cessionnaire.

E. Le certificat

*1.* *La demande*

14\. Le certificat doit être demandé par le cédant ou son représentant spécialement mandaté à cette fin. Ce dernier doit être porteur d'une procuration sauf s'il s'agit d'un avocat, d'un notaire ou d'un huissier de justice.

La demande doit être introduite auprès du Rec. de la TVA du domicile ou du siège social du cédant.

Il s'agit donc du Rec. de la TVA dont relève le cédant à la date de la demande, en d'autres termes :

•pour les personnes physiques, le Rec. de la TVA dans le ressort duquel est établi le domicile du cédant. Le lieu d'exercice de l'activité n'a aucune importance. Si une personne part à l'étranger ou se trouve radiée d'office des registres de la population, ce sera le dernier domicile connu qui déterminera le Rec. auprès duquel la demande de certificat doit être introduite ;

•pour les personnes morales, le Rec. de la TVA dans le ressort duquel est établi le siège social ou administratif (principal) du cédant.

La demande de certificat doit être introduite en double exemplaire suivant le modèle qui sera arrêté par le Ministre des Finances. En attendant, un modèle de demande établi par l'administration est tenu à la disposition des intéressés (imprimé 93 *undecies*B1FQ, dont la formule provisoire est jointe à la présente circ. en annexe 1).

*2.* *Le refus de délivrer le certificat*

a) Délai

15\. La décision du Rec. concerné doit obligatoirement intervenir dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande ; l'événement qui a motivé le refus du Rec. est porté à la connaissance du demandeur.

b) Conditions

16\. Le certificat ne sera pas délivré par le Rec. compétent lorsque, au jour de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de TVA, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.

### 1° Le cédant a des dettes fiscales

17\. Pour l'application de l'art. 93 *undecies* B, CTVA, sont considérés comme taxes et accessoires dont le cédant reste redevable la TVA exigible et ses accessoires pour lesquels le terme prévu par la loi pour le paiement est expiré. Doivent donc être pris en considération les montants dus à titre de TVA, intérêts, amendes ou frais, indépendamment du fait que ces montants doivent être payés au compte-courant du cédant ou au compte postal du CTRI de Namur ou de Malines.

**Pour refuser de délivrer le certificat, il importe peu que des délais de paiement aient été accordés au cédant ou que la taxe fasse l'objet d'une contestation.** Il suffit que le cédant reste redevable de sommes à titre de TVA, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires à la date de la demande du certificat (v. Doc.Parl., Sénat, 2004-2005, 3-1126/3, p. 5).

**2° Le cédant introduit sa demande de certificat après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.**

18\. La délivrance du certificat sera refusée si, au jour de la demande :

•le cédant, ou un tiers, a été averti ou fait l'objet d'une vérification sur place de ses livres et documents en vue de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à charge du cédant ([art. 61, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61)) ;

•les livres et documents du cédant ou d'un tiers ont été retenus afin d'établir la débition d'une taxe ou d'une amende à charge du cédant ([art. 61, § 2, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61)) ;

•le cédant ou un tiers a été requis de fournir, verbalement ou par écrit, des renseignements aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à charge du cédant ([art. 62, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)) ;

•le cédant fait l'objet, selon les règles prescrites, d'une enquête bancaire ([art. 62bis, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis)) ;

•le droit d'accès aux locaux où s'exerce l'activité économique du cédant ou à tous bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux où sont effectués ou présumées être effectuées des opérations visées par le CTVA, ainsi que le droit d'arrêter et visiter tous moyens de transport utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des opérations visées par le CTVA, a été mis en œuvre ([art. 63, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63)) ;

•une demande de renseignements relative à la situation fiscale du cédant a été adressée à un service, établissement ou organisme public ([art. 93quaterdecies, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quaterdecies)), à un autre Etat membre ([art. 93terdecies, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies)) ou à un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale ou multilatérale ;

•une décision de mise à zéro du compte courant a été notifiée au cédant ([art. 8, § 1er, AR n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) du 29.12.1992), un relevé de régularisation ou un procès-verbal a été porté à sa connaissance, ou encore une taxation d'office lui a été notifiée ([art. 66, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66)).

Le contrôle fiscal prend fin :

•soit le jour où le dirigeant du service de taxation compétent abandonne les opérations de contrôle à défaut d'avoir pu recueillir les éléments probants nécessaires ;

•soit à la date où l'ordre de recouvrement reprenant les montants dus à titre de TVA, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires à la suite du contrôle est inscrit dans les fichiers du CTRI de Namur ou de Malines.

*3.* *La délivrance du certificat*

a) Délai

19\. La délivrance du certificat par le Rec. concerné doit obligatoirement intervenir dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande.

b) Conditions

20\. Le certificat sera délivré si, au jour de la demande, aucune somme à titre de TVA, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires n'est due par le cédant et si, à cette date, ce dernier ne fait pas l'objet d'une procédure de contrôle fiscal.

c) Durée de validité du certificat

21\. Le certificat (imprimé 93 *undecies*B4FQ, dont la formule provisoire est jointe à la présente circ. en annexe 2) délivré par le Rec. a une durée de validité de trente jours. Au-delà, il est périmé et la notification de l'acte ne permet pas d'échapper aux inconvénients et conséquences liés à l'opposabilité différée de l'acte et à la responsabilité solidaire du cessionnaire.

## IV. ENTREE EN VIGUEUR

22\. Les dispositions du nouvel art. 93 *undecies* B, CTVA, sont entrées en vigueur le 19.9.2005.

Ces dispositions sont applicables aux conventions y visées conclues à partir de la date précitée.

L'Administrateur du Recouvrement,

Gh. VANDERCAPELLEN

Annexe 1

Annexe 2

## Textes cités

10

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 2 occurrences

[AR no 24 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 1 occurrence

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 1 occurrence

[CTVA art. 62bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis) 1 occurrence

[CTVA art. 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) 1 occurrence

[CTVA art. 66](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) 1 occurrence

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 1 occurrence

[CTVA art. 93quaterdecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quaterdecies) 1 occurrence

[CTVA art. 93terdecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies) 1 occurrence
