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title: "Circulaire 7/1996 · Taux de l&#x27;intérêt légal en matière civile et commerciale"
description: "Circulaire n° 7/1996 du 2 septembre 1996 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/7-1996-aanschrijving-a803"
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# Taux de l'intérêt légal en matière civile et commerciale

**Numéro**

7/1996

**Date**

2 septembre 1996

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**CIRCULAIRE 96/007**

**Circulaire n° 7 dd. 02.09.1996**

*Taux de l'intérêt légal. Arrétê royal du 4 août 1996.*

Le Moniteur belge du 15 août 1996 a publié l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er septembre 1996.

Le nouvel arrêté réduit de 8 à 7 p.c. l'an à partir du 1er septembre 1996, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale (v. Recueil L, p. 348 : note (1) sous C. civ. art. 1907).

En ce qui concerne tous les impôts perçus actuellement par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines pour lesquels la loi prévoit que les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile (v. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 200, 223, 267 et 287; Code des droits de succession, art. 79, 81, 142(2), 153, 161quater et 162ter; Code des droits de timbre, art. 78; Code des taxes assimilées au timbre, art. 164, 179(1) et 204(3); Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 91 ° 4), il y a donc lieu de calculer les intérêts au taux ancien jusqu'au 31 août 1996 inclus et au taux nouveau de 7 p.c. l'an à partir du 1er septembre 1996.

En matière de droits de succession et de mutation par décès, il faut cependant tenir compte, pour les intérêts qui courent de plein droit conformément à l'[article 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) du Code, de la disposition de l'article 82 selon laquelle l'intérêt se compte par quinzaine, toute fraction de quinzaine étant négligée. Si une quinzaine a pris cours avant le 1er septembre 1996 et se termine après cette date, les intérêts doivent être comptés pour l'ensemble de cette quinzaine au taux nouveau de 7 p.c. en respectant, bien entendu, la règle du calcul de l'intérêt par quinzaine entière.

Exemples de calcul des intérêts dus de plein droit en matière d'impôts successoraux (chaque mois étant compté pour 30 jours : Code, art. 82, al. 2) :

I. Droits venus à échéance le 6 juillet 1996;

1 o payés le 4 septembre 1996 : intérêts dus à 8 p.c. pendant trois quinzaines (6 juillet au 20 août);

2 o payés le 14 septembre 1996 : intérêts dus à 8 p.c. pendant trois quinzaines (6 juillet au 20 août) et à 7 p.c. pendant une quinzaine (21 août au 5 septembre);

3 o payés le 22 septembre 1996 : intérêts dus à 8 p.c. pendant trois quinzaines (6 juillet au 20 août) et à 7 p.c. pendant deux quinzaines (21 août au 20 septembre).

II. Droits venus à échéance le 29 août 1996 :

1 o payés le 12 septembre 1996 : pas d'intérêts (fraction de quinzaine);

2 o payés le 19 octobre 1996 : intérêts dus à 7 p.c. pendant trois quinzaines (29 août au 13 octobre).

III. Droits venus à échéance le 31 août 1996 :

1 o payés le 12 septembre 1996 : pas d'intérêts (fraction de quinzaine);

2 o payés le 22 septembre 1996 : intérêts dus à 7 p.c. pendant une quinzaine (31 août au 14 septembre).

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Il est rappelé qu'en matière domaniale, le nouveau taux d'intérêt s'applique aux créances productives d'intérêts légaux en vertu d'une décision judiciaire ou d'une contrainte.

Le nouveau taux d'intérêt doit également être stipulé dans les reconnaissances de dette souscrites à partir du 1er septembre 1996.

L'intérêt conventionnel, stipulé notamment dans les actes de vente, d'acquisition et de location, ainsi que dans les autorisations de prise de possession d'immeubles à exproprier, s'élève également à 7 p.c. l'an, à partir du 1er septembre 1996. Il va de soi que le taux d'intérêt fixé dans les conventions déjà conclues reste inchangé.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. Burnonville

## Textes cités

1

[CTVA art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) 1 occurrence
