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title: "Circulaire 7/1995 · Vente à distance"
description: "Vente à distance. Circulaire n° 7/1995 du 27 avril 1995 de l'administration fiscale belge."
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# Vente à distance

**Numéro**

7/1995

**Date**

27 avril 1995

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

228 paragraphes

**CIRCULAIRE 95/007**

**Circulaire n° 7 dd. 27.04.1995**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Ventes à distance*

**SOMMAIRE · 33 entrées**

Objet de la circulaire 1 - 2

PARTIE I : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'APPLICATION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE.

I. Personnes visées. 3 - 6

II. Biens visés. 7

III. Conditions de livraison. 8 - 10

IV. Seuil 11 - 13

a) Tableau reprenant pour chaque Etat membre le seuil fixé pour l'application du régime des ventes à distance 14

b) Calcul du seuil 15 - 19

c) Option pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée 20 - 25

PARTIE II. FONCTIONNEMENT DU REGIME DES VENTES A DISTANCE 26-29

SECTION I. AUTRES BIENS QUE CEUX SOUMIS A ACCISE DANS LE SENS DE L'ARTICLE 1, ° 6, 4o, DU CODE.

I. Expédition ou transport à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique 30

A. Le fournisseur dépasse le seuil belge (1.500.000 FB) ou a opté pour la taxation en Belgique 31

1\. L'acheteur est un particulier établi en Belgique 32 - 33

2\. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, établi(e) en Belgique, qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25 ter, °1er, alinéa 2, 2o, du Code 34 - 35

B. Le fournisseur ne dépasse pas le seuil belge (1.500.000FB) et n'a pas opté pour la taxation en Belgique.

1\. L'acheteur est un particulier établi en Belgique 36

2\. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, établi(e) en Belgique, qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25 ter, ° 1er, alinéa 2, 2o du Code 37 - 39

II. Expédition ou transport à partir de la Belgique vers un autre Etat membre 40

A. Le fournisseur dépasse le seuil de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou a opté pour la taxation dans cet Etat membre 41

1\. L'acheteur est un particulier établi dans un autre Etat membre 42

2\. L'acheteur est une personne morale non assujettie ou un assujetti établis dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires 43 - 44

B. Le fournisseur ne dépasse pas le seuil de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et n'a pas opté pour la taxation dans cet Etat membre

1\. L'acheteur est un particulier établi dans un autre Etat membre 45

2\. L'acheteur est une personne morale non assujettie ou un assujetti établis dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires 46 - 48

SECTION II. PRODUITS SOUMIS A ACCISES DANS LE SENS DE L'ARTICLE 1, ° 6, 4o, DU CODE (huiles minérales, alcools et boissons alcooliques, tabacs manufacturés) 49

I. Les produits soumis à accise sont expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique 50

II. Les produits soumis à accise sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre 51 - 52

SECTION III. CAS PARTICULIER VISE A L'ARTICLE 15, ° 6 DU CODE 53 - 55

PARTIE III. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR EN MATIERE DE VENTES A DISTANCE.

A. Comptabilité. 56 - 58

B. Agrément d'un représentant responsable 59 - 60

C. Obligation de facturation 61

## Objet de la circulaire.

1\. Sont considérées comme ventes à distance, les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre et à destination d'un acheteur qui est soit un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, soit toute autre personne non assujettie et pour autant que les conditions d'application ci-après soient remplies ( voir art. 15, ° 4, 5 et 6 du Code).

2\. La principale caractéristique de ce régime consiste à déplacer le lieu de livraison dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés.

## PARTIE I. CONDITIONS A REMPLIR POUR L'APPLICATION DU REGIME DES VENTES A DISTANCE.

#### I. Personnes visées.

3\. LE FOURNISSEUR : doit livrer des biens qui sont expédiés ou transportés, par lui ou pour son compte, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens :

\- soit, pour un montant qui, durant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente, dépasse un certain seuil (100.000 ou 35.000 écus). Pour la Belgique, le seuil a été fixé à 35.000 écus, soit 1.500.000 FB.

\- soit, sans application de ce seuil, dans le cas où le fournisseur a opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés, ou lorsqu'il s'agit de produits soumis à accise au sens de l'article 1er, ° 6, 4 o du Code, fournis à des particuliers.

4\. L'ACHETEUR : s'il est établi en Belgique, il doit s'agir d'une des personnes suivantes :

1 o une personne non assujettie autre qu'une personne morale non assujettie (un particulier);

2 o pour autant qu'il s'agisse de produits autres que des produits soumis à accise au sens de l'article 1er, ° 6, 4 o du Code, un assujetti ou une personne morale non assujettie qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, al. 2, 2 o, du Code;

Sont visés :

\- les exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'agriculture visé à l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code;

\- les assujettis soumis au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56, ° 2, du Code;

\- les assujettis effectuant exclusivement des opérations exemptées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code (écoles, hôpitaux, médecins, ...);

\- les personnes morales non assujetties (Etat, région, province, commune,...).

QUI - n'ont pas effectué d'acquisitions intracommunautaires pour un montant, hors T.V.A., supérieur à 10.000 écus, ni pendant l'année civile en cours, ni pendant l'année civile précédente. Ainsi, les acheteurs ci-avant établis en Belgique ne pourront avoir effectué des achats, qui ont donné lieu à une acquisition intracommunautaire en Belgique dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, pour un montant total, hors T.V.A., qui dépasse un seuil de 450.000 FB;

ET - qui n'ont pas opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code.

N.B. Ne sont pas des acquisitions intracommunautaires effectuées dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, les acquisitions intracommunautaires de biens achetés auprès d'un vendeur qui est dans l'Etat membre de départ:

\- soit un particulier;

\- soit une personne morale non-assujettie;

\- soit un assujetti bénéficiant du régime de la franchise (petites entreprises)

5\. Afin de déterminer si un des acheteurs ci-avant établis en Belgique a dépassé ou non le seuil de 450.000 FB, il faut tenir compte de tous les achats, effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne, qui donnent lieu à une acquisition intracommunautaire en Belgique dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code à l'exception de :

\- celles portant sur des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, ° 2, du Code de la T.V.A.;

\- celles portant sur des produits soumis à accise au sens de l'article 1er, ° 6, 4 o du Code.

\- celles portant sur des biens dont la livraison est exemptée par l'article 42, °° 1er, 2 et 3, 1 o à 6 o du Code.

On ne tient pas compte non plus des achats relevant du régime particulier des ventes à distance ou qui nécessitent une installation ou un montage en Belgique, par le fournisseur ou pour son compte puisque dans les deux cas le lieu de la livraison se trouve déjà en Belgique.

Pour le calcul du seuil de 450.000 FB applicable aux personnes morales non assujetties, il faut tenir compte non seulement des achats effectuées dans les autres Etats membres de l'Union européenne mais également des importations réalisées dans ces Etats membres par ces personnes morales non assujetties, qui donnent lieu à une acquisition intracommunautaire en Belgique sur base de l'article 25quinquies, °° 1er, 2 et 4 du Code.

6\. Si l'acheteur est établi dans un Etat membre autre que la Belgique, il doit être, dans cet Etat membre, soit, et pour autant qu'il s'agisse de produits autres que des produits soumis à accise au sens de l'article 1er, ° 6, 4 o, du Code, une personne morale non assujettie ou un assujetti soumis à un régime qui est comparable à l'un des régimes visés au point 2 o du numéro 4 ci-avant, qui ne peut avoir effectué des acquisitions intracommunautaires, ni pendant l'année civile en cours, ni pendant l'année civile précédente, pour un montant supérieur à 10.000 écus, hors T.V.A., et qui n'a pas opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires, soit toute autre personne non assujettie (un particulier).

#### II. Biens visés.

7\. Tous les biens meubles corporels sont visés à l'exclusion toutefois des moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, ° 2, du Code, des biens qui doivent être montés ou installés par le fournisseur ou pour son compte et des biens visés par le régime particulier d'imposition de la marge.

#### III. Conditions de livraison.

8\. Le transport intracommunautaire ou un transport visé à l'article 15, ° 6, du Code effectué par le fournisseur ou par un tiers agissant pour son compte, à destination de l'acheteur, est une condition sine qua non du régime des ventes à distance. En d'autres termes, chaque fois que le fournisseur intervient, même indirectement, ce régime est applicable. Ce sera le cas, par exemple, si une entreprise de vente par correspondance proposait, en même temps que les marchandises, un transporteur tiers avec lequel le client peut contracter directement.

9\. Lorsqu'en revanche le client va prendre livraison des marchandises chez le vendeur (soit lui-même ou en chargeant un tiers, un transporteur p. ex., de prendre livraison pour son compte et d'effectuer le transport) le régime des ventes à distance ne s'applique jamais.

10\. Les conditions dans lesquelles s'effectue la livraison, notamment en ce qui concerne le transport des biens, doivent être appréciées en fonction des documents commerciaux usuels établis pour cette opération et des éléments de fait.

#### IV. Seuil.

11\. Sauf s'il a opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés, le fournisseur ne doit pas appliquer la T.V.A. dans cet Etat membre lorsque dans le courant de l'année civile ou au cours de l'année civile précédente, il a livré des biens transportés par lui ou pour son compte à destination de cet Etat membre, pour un montant qui selon le cas ne dépasse pas 100.000 ou 35.000 Ecus, T.V.A. exclue (1.500.000 FB en cas de livraison d'un autre Etat membre vers la Belgique).

12\. Ce seuil doit avoir été dépassé l'année civile précédente ou, à défaut, l'année civile en cours au moment de la vente considérée. Lorsque le montant de la livraison a pour effet le franchissement du seuil, le lieu de cette livraison est situé dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, de même que pour les livraisons ultérieures.

13\. Pour déterminer si la T.V.A. doit être acquittée dans l'Etat membre d'arrivée, il faut donc vérifier, par Etat membre où le fournisseur est identifié à la T.V.A. et au départ duquel les biens sont expédiés ou transportés, et pour chaque Etat membre à destination duquel il expédie ou transporte des biens, s'il dépasse ou non le seuil retenu par cet Etat membre.

##### a) Tableau reprenant pour chaque Etat membre le seuil fixé pour l'application du régime des ventes à distance.

14\. Situation au 1er février 1995

| Etat membre | Ventes à distance |
| --- | --- |
| BELGIQUE | BEF 1.500.000 |
| DANEMARK | DKK 280.000 |
| ALLEMAGNE | DEM 200.000 |
| ROYAUME-UNI | GBP 70.000 |
| FINLANDE | FIM 200.000 |
| FRANCE | FFR 700.000 |
| GRECE | GRD 8.200.000 |
| IRLANDE | IEP 27.000 |
| ITALIE | ITL 54.000.000 |
| LUXEMBOURG | LUF 4.200.000 |
| PAYS-BAS | NLG 230.000 |
| AUTRICHE | ATS 1.400.000 |
| PORTUGAL | PTE 6.300.000 |
| ESPAGNE | ESP 4.550.000 |
| SUEDE | SEK 320.000 |

Exemple :

Un fournisseur établi en Belgique vend des biens à des acheteurs visés au n o 6 ci-avant, établis aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, et l'expédition ou le transport des biens de Belgique vers l'un de ces Etats membres est toujours effectué par le fournisseur ou pour son compte. Il est donc possible que le fournisseur soit tenu d'appliquer la T.V.A. belge pour ses ventes à destination de la France et des Pays-Bas parce qu'il ne dépasse pas le seuil d'application du régime particulier des ventes à distance retenu par ces Etats membres et n'a pas opté, mais qu'il soit par contre tenu d'appliquer la T.V.A. allemande pour ses ventes à distance dans cet Etat membre.

##### b) Calcul du seuil.

15\. Le seuil est calculé à partir du montant hors T.V.A. des ventes réalisées de l'Etat membre de départ des biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à destination d'un autre Etat membre.

Pour déterminer si le seuil est dépassé ou non, il ne faut pas tenir compte des ventes :

\- à des assujettis et personnes morales non assujetties tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires;

\- de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, ° 2 du Code;

\- de biens livrés avec installation ou montage;

\- de produits soumis à accise au sens de l'article 1er, ° 6, 4 o, du Code (pour lesquels le régime particulier des ventes à distance s'applique toujours, sans tenir compte d'un seuil, quand l'acheteur est un particulier);

\- de biens dont la livraison est exemptée, dans l'Etat membre d'origine, par application des dispositions nationales correspondant à celles de l'article 15, points 4 à 10, de la 6ème directive (cfr. article 42, °° 1, 2 et 3, 1 o à 6 o, du Code).

Remarque 1 : Dépassement concomitant des seuils prévus par l'article 15,° 4, et l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, du Code.

16\. Une opération peut entraîner un dépassement concomitant des seuils visés à l'article 15, ° 4, alinéa 2, 1 o, et à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, b, du Code. Pour des raisons de simplification concernant notamment l'obligation pour un fournisseur non établi à l'intérieur du pays de faire agréer un représentant responsable en Belgique pour une opération, le cas échéant unique, cette opération est considérée, pour le tout, comme une acquisition intracommunautaire de biens soumise, en Belgique, à la T.V.A. dans le chef de l'acheteur établi en Belgique et visé à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, a, du Code. Cet acheteur est par conséquent tenu, conformément à l'[article 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) du Code, de déclarer le dépassement du seuil de 450.000 FB visé à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, b, du Code préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.

17\. Par conséquent, cette opération n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du seuil visé à l'article 15, ° 4, alinéa 2, 1 o, du Code, pour les ventes effectuées à destination de la Belgique par le vendeur établi dans un autre Etat membre.

18\. Ce qui précède n'est bien entendu d'application que si les options visées à l'article 15, ° 4, alinéa 3 et à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 3, du Code n'ont pas été exercées.

Remarque 2 : Livraisons effectuées par des assujettis visés à l'article 4, point 4, alinéa 2, de la 6ème directive (v. article 4,° 2, du Code).

19\. Des biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique peuvent faire l'objet de livraisons par des personnes établies dans un autre Etat membre qui y sont considérées comme un seul assujetti, lorsqu'elles sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Dans ce cas, pour déterminer si le seuil belge de 1.500.000 FB est dépassé, il faut considérer ces livraisons comme étant faites par ce seul assujetti.

##### c) Option pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée.

20\. Les assujettis pratiquant des livraisons avec transport par eux ou pour leur compte peuvent toujours opter pour la taxation de leurs livraisons dans l'Etat membre d'arrivée même lorsqu'ils ne dépassent pas le seuil retenu par cet Etat membre.

21\. Pour la Belgique et conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n o 10 du 29 décembre 1992, tout assujetti qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 15, ° 5, alinéa 1er, 1 o, du Code, dont le montant n'excède pas, au cours de l'année civile précédente ou au moment de la livraison pendant l'année civile en cours, le seuil fixé, en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n o 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive n o 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, et qui opte pour que le lieu de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l'article 15, ° 5, alinéa 1er, du Code, doit en informer, par lettre recommandée à la poste, le contrôleur en chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

22\. Par conséquent, lorsqu'un fournisseur établi en Belgique effectue des ventes à destination d'un autre Etat membre pour lesquelles le régime des ventes à distance pourrait être d'application, il peut toujours, bien qu'il n'ait pas dépassé le seuil de l'autre Etat membre au cours de l'année civile précédente ou au moment de la livraison pendant l'année civile en cours, opter pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée. Dans ce cas, il doit en avertir le contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève par lettre recommandée à la poste.

23\. Cette lettre doit mentionner :

1 o le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'[article 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du Code;

2 o l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés pour lequel l'option est faite;

3 o le numéro d'identification qui a été attribué à l'assujetti dans cet Etat membre pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

4 o la date à partir de laquelle l'option prend cours;

5 o la date ainsi que le nom et la qualité du signataire de la lettre.

24\. Cette option prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

25\. Il est à noter qu'une telle option doit être faite pour chaque Etat membre séparé.

## PARTIE II. FONCTIONNEMENT DU REGIME DES VENTES A DISTANCE.

26\. Le régime des ventes à distance prévoit que lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte à destination d'un Etat membre autre que celui du départ, les biens sont réputés être livrés dans l'Etat membre d'arrivée.

27\. Le lieu de livraison des biens est donc déplacé à l'endroit où se trouvent les biens au moment de l'arrivée du transport ou de l'expédition, lorsque le lieu de départ et celui d'arrivée se trouvent sur le territoire d'Etats membres différents. La taxe est donc due directement dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens au taux de T.V.A. pratiqué dans cet Etat.

28\. Il est à noter que, conformément à l'article 12bis, alinéa 2, 1 o, du Code une vente à distance à partir de la Belgique vers un autre Etat membre n'est pas considérée comme un transfert.

29\. Etant donné que pour les produits soumis à accise le régime des ventes à distance est seulement d'application lorsque l'acheteur est un particulier (et sans application d'un seuil de vente), il est nécessaire de distinguer selon que les ventes à distance concernent des biens qui sont ou non des produits soumis à accise.

### SECTION I. AUTRES BIENS QUE CEUX SOUMIS A ACCISE DANS LE SENS DE L'ARTICLE 1, ° 6, 4 o, DU CODE.

#### I. Expédition ou transport à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique.

30\. Suivant l'article 15, ° 4 du Code, par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la directive 94/5/CE, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, du Code ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens :

1 o effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 1.500.000 FB, et

2 o à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 1.500.000 FB.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique.

##### A. Le fournisseur dépasse le seuil belge (1.500.000 FB) ou a opté pour la taxation en Belgique.

31\. Il est à remarquer que même si le fournisseur ne dépasse pas le seuil belge de 1.500.000 FB, il peut toujours opter pour la taxation en Belgique (option qui vaut de toute façon pour une période de 2 années civiles).

##### 1. L'acheteur est un particulier établi en Belgique.

32\. Dans ce cas, le régime des ventes à distance s'applique. La T.V.A. est donc due par le fournisseur en Belgique.

33\. Si le fournisseur n'est pas identifié à la T.V.A. en Belgique, il devra préalablement à une telle livraison s'y faire identifier, le cas échéant via un représentant responsable (voir n o 59 ci-après).

2\. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, établi(e) en Belgique, qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, du Code (voir point 2 o, du n o 4 ci-avant).

34\. Au cas où l'acheteur ne dépasse pas le seuil de 450.000 FB et n'a pas exercé l'option pour soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, le régime des ventes à distance est d'application. Il est donc renvoyé à la solution du n o 32 ci-dessus.

35\. Il faut remarquer que si l'acheteur dépasse le seuil de 450.000 FB ou a exercé l'option pour soumettre la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, il ne s'agit pas d'une livraison qui relève du régime des ventes à distance mais d'une livraison intracommunautaire dans le chef du vendeur et d'une acquisition intracommunautaire en Belgique dans le chef de l'acheteur.

##### B. Le fournisseur ne dépasse pas le seuil belge (1.500.000 FB) et n'a pas opté pour la taxation en Belgique.

##### 1. L'acheteur est un particulier établi en Belgique.

36\. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une livraison qui tombe sous le régime des ventes à distance et la T.V.A. est due par le fournisseur dans l'Etat membre d'origine des biens au taux applicable dans cet Etat membre.

2\. L'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, établi(e) en Belgique, qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, du Code (voir point 2 o du n o 4 ci-avant).

37\. Au cas où l'acheteur ne dépasse pas le seuil de 450.000 FB et n'a pas exercé l'option pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, la livraison est taxable dans l'Etat membre d'origine des biens et la T.V.A. doit y être acquittée par le fournisseur au taux applicable dans cet Etat membre.

38\. Il est fait remarquer que si l'acheteur dépasse le seuil de 450.000 FB ou a exercé l'option pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code, il ne s'agit pas d'une livraison qui relève du régime des ventes à distance mais d'une livraison intracommunautaire dans le chef du vendeur et d'une acquisition intracommunautaire en Belgique dans le chef de l'acheteur.

39\. Exemples :

1\. Une entreprise de confection établie à Valenciennes (France) vend des vêtements à un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56, ° 2 du Code qui exploite un magasin de vêtements pour enfants à Mons (Belgique).Cet assujetti franchisé achète à cette entreprise, chaque année et rien qu'en France, pour environ 50.000 FB de vêtements. Il n'a pas effectué d'achats dans d'autres Etats membres (y compris la France) pour un montant supérieur à 450.000 FB et n'a pas opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires. Le transport est effectué par une société qui agit pour le compte de l'entreprise française.

La distinction suivante doit être faite :

a) l'entreprise française dépasse le seuil belge de 1.500.000 FB ou a opté pour la taxation en Belgique.

La vente est soumise au régime des ventes à distance. L'entreprise française doit être identifiée à la T.V.A. en Belgique ou s'y faire identifier, le cas échéant via un représentant responsable. Elle sera donc redevable de la T.V.A. en Belgique.

b) l'entreprise française ne dépasse pas le seuil belge de 1.500.000 FB et n'a pas opté pour la taxation en Belgique.

Le régime des ventes à distance n'est pas d'application. La vente est taxable en France au taux de T.V.A. qui y est applicable.

2\. Un fournisseur établi à Amsterdam (Pays-Bas) livre des semences à un exploitant agricole de Furnes (Belgique) soumis au régime particulier de l'agriculture. Le fournisseur vend chaque année pour environ 5.000.000 FB à des acheteurs établis en Belgique et il a un représentant responsable à Bruxelles.

La distinction suivante doit être faite :

a) l'exploitant agricole achète chaque année pour moins de 450.000 FB dans d'autres Etats membres et n'a pas opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code.

Le régime des ventes à distance est applicable à la condition que le transport des semences soit effectué par le fournisseur ou pour son compte. La T.V.A. est donc due en Belgique par le fournisseur.

Toutefois, si l'exploitant agricole se charge lui-même du transport ou en charge un tiers agissant pour son compte, il n'y a pas de vente à distance. La T.V.A. sera due aux Pays-Bas au taux qui y est applicable.

b) l'exploitant agricole achète chaque année pour plus de 450.000 FB dans d'autres Etats membres ou a opté pour soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans les conditions de l'article 25ter, ° 1er, alinéa 1er, du Code.

La vente des semences n'est pas soumise au régime des ventes à distance. La T.V.A. est due par l'exploitant agricole sur l'acquisition intracommunautaire qu'il réalise en Belgique.

#### II. Expédition ou transport à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.

40\. Selon l'article 15, ° 5, du Code, par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1 o et 2 o sont réunies :

1 o la livraison doit :

a) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des exploitants agricoles ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en-dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;

b) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;

2 o le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n o 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée par la directive n o 91/680/CEE du 16 décembre 1991.

Cette condition de seuil ne s'applique pas :

a) dans la situation visée au 1 o, b), pour les produits soumis à accise;

b) lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

##### A. Le fournisseur dépasse le seuil de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens (voir tableau n o 14) ou a opté pour la taxation dans cet Etat membre.

41\. Il faut remarquer que même si le fournisseur n'a pas encore dépassé le seuil fixé par cet autre Etat membre, il peut toujours opter pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée. Cette option est valable pour une période de deux années civiles. En ce qui concerne les modalités d'option, il est renvoyé aux n o s 20 à 25 ci-avant.

##### 1. L'acheteur est un particulier établi dans un autre Etat membre.

42\. Dans ce cas, le régime des ventes à distance s'applique. La T.V.A. est donc due par le fournisseur dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés.

Le fournisseur belge doit être identifié à la T.V.A. dans cet Etat membre ou s'y faire identifier, le cas échéant, via un représentant fiscal.

##### 2. L'acheteur est une personne morale non assujettie ou un assujetti établis dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

43\. Si cet acheteur, au moment de la livraison, n'a pas opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires ou si, à ce moment, le montant de ses acquisitions n'a pas dépassé, pendant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente, le seuil (10.000 écus minimum) en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre où cet acheteur est établi, la T.V.A. est due par le fournisseur dans l'Etat membre d'arrivée. Il est donc fait référence à la solution reprise au n o 42 ci-avant.

44\. Il est à noter que dans le cas où l'acheteur précité dépasse le seuil (10.000 écus minimum) ou a opté pour soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires des biens qu'il effectue, il s'agit d'une livraison intracommunautaire dans le chef du vendeur et d'une acquisition intracommunautaire dans le chef de l'acheteur.

##### B. Le fournisseur ne dépasse pas le seuil de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens (voir tableau n o 14) et n'a pas opté pour la taxation dans cet Etat membre.

##### 1. L'acheteur est un particulier établi dans un autre Etat membre.

45\. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une livraison qui tombe sous le régime des ventes à distance. La T.V.A. est due par le fournisseur en Belgique (pays d'origine) au taux de T.V.A. applicable en Belgique.

##### 2. L'acheteur est une personne morale non assujettie ou un assujetti établis dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

46\. Lorsque l'acheteur n'a pas opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires et si le montant de ses acquisitions n'a pas dépassé pendant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente le seuil (10.000 écus minimum) en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre où il est établi, la livraison est imposable en Belgique (pays d'origine) et la T.V.A. doit être acquittée par le fournisseur au taux applicable en Belgique.

47\. Il est à noter que lorsque l'acheteur précité dépasse le seuil (10.000 écus minimum) ou a opté pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il effectue, il s'agit d'une livraison intracommunautaire dans le chef du vendeur et d'une acquisition intracommunautaire dans le chef de l'acheteur.

48\. Exemple :

Un marchand de meubles (S.A. Dubois) établi à Liège livre une chaise de bureau à un médecin habitant au Grand-Duché de Luxembourg qui n'est pas tenu à et qui n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires dans cet Etat membre. Le marchand se charge lui-même du transport. La S.A. ne dépasse pas le seuil fixé par le Grand-Duché pour l'application du régime des ventes à distance (4.200.000 F. Lux.).

La distinction suivante doit être faite :

\- si la S.A. n'a pas opté pour la taxation au Grand-Duché, la livraison est imposable en Belgique et la T.V.A. doit y être acquittée par le fournisseur belge.

\- si la S.A. a opté pour la taxation au Grand-Duché, la T.V.A. est due par le fournisseur dans l'Etat membre d'arrivée (Grand-Duché) au taux luxembourgeois. La S.A. doit être identifiée à la T.V.A. au Grand-Duché ou s'y faire identifier.

### SECTION II. PRODUITS SOUMIS A ACCISES DANS LE SENS DE L'ARTICLE 1, ° 6, 4 o, DU CODE (huiles minérales, alcools et boissons alcooliques, tabacs manufacturés).

49\. Pour les produits soumis à accise, le régime des ventes à distance n'est d'application que pour autant que l'acheteur soit un particulier et que le fournisseur effectue lui-même le transport ou le fasse effectuer par un tiers pour son compte. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de seuil pour les biens soumis à accise. Le lieu de ces livraisons est donc situé dans l'Etat membre d'arrivée, quel que soit le montant des ventes à distance faites à des particuliers par le vendeur à destination de cet Etat.

#### I. Les produits soumis à accise sont expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique.

50\. La T.V.A. est due par le fournisseur en Belgique.

Le fournisseur doit être identifié à la T.V.A. en Belgique ou s'y faire identifier, le cas échéant via un représentant responsable, préalablement à une telle livraison (voir n o 59, ci-après).

#### II. Les produits soumis à accise sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre.

51\. La T.V.A. est due par le fournisseur dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés.

Si le fournisseur belge n'est pas identifié à la T.V.A. dans cet Etat membre, il doit, avant de faire une telle livraison, s'y faire identifier, le cas échéant via un représentant fiscal.

52\. Exemple :

Un producteur français de vin livre lui-même 10 caisses de vin à un particulier qui habite à Bruges.

Il y a vente à distance, sans tenir compte d'un seuil, car le producteur vend des produits soumis à accise à un particulier (non-assujetti à la T.V.A.). La T.V.A. sera donc due en Belgique par le producteur de vin français.

### SECTION III. CAS PARTICULIER VISÉ A L'ARTICLE 15, ° 6 DU CODE.

53\. Selon l'article 15, ° 6, du Code lorsque dans les situations visées à l'article 15, ° 4 et ° 5, les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation.

54\. L'article 15, ° 6, du Code concerne le cas où un fournisseur importe dans un Etat membre de l'Union européenne des biens en provenance d'un territoire tiers au sens de l'article 1er, ° 2, 3 o du Code (c'est-à-dire, en principe, un Etat situé en dehors de l'Union européenne) dans un Etat membre différent (Etat membre d'importation) que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport vers l'acheteur.

L'article 15, ° 6, du Code, ne s'applique que si le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur se situe dans un pays tiers et si la livraison de ces biens est réputée avoir lieu dans l'Etat membre d'importation conformément au critère de localisation prévu à l'article 8.2. de la 6e directive lorsque le fournisseur paie la T.V.A. à l'importation (v. l'article 15, ° 3, du Code)

Il est à remarquer que l'article 15, ° 6, du Code ne s'applique que dans les situations visées aux °° 4 et 5 de cet article.

L'opération entre donc en ligne de compte pour le calcul du seuil en question aux n o s 11 et suivants ci-avant.

55\. Exemple :

Un particulier établi en France commande des skis auprès d'un magasin situé à Bruxelles. Le commerçant belge commande les skis à une entreprise canadienne. Les biens sont transportés sur ordre du commerçant belge, directement chez le particulier français et sont importés à Anvers où la T.V.A. à l'importation est payée par le commerçant belge. Par cette vente, le commerçant belge dépasse le seuil fixé par la France pour l'application du régime des ventes à distance.

Bien qu'il n'y ait pas eu interruption du transport international, on considère que le point de départ du transport est la Belgique. Si toutes les conditions nécessaires pour que le régime des ventes à distance soit applicable sont remplies, l'article 15, ° 6 du Code trouve à s'appliquer.

En effet, comme les biens sont transportés à partir d'un territoire tiers (Canada) et importés par le fournisseur belge dans un Etat membre (Belgique) autre que celui d'arrivée du transport à destination de l'acheteur (France), ces biens sont réputés être transportés à partir de l'Etat membre d'importation (Belgique). Comme il y a vente à distance, le fournisseur belge devra acquitter, en France, la taxe sur la livraison des biens au particulier français.

## PARTIE III. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR EN MATIERE DE VENTES A DISTANCE

##### A. Comptabilité.

56\. Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, °° 4 et 5 du Code, et qui n'ont pas opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés, doivent à tout moment pouvoir établir à la satisfaction des agents de l'administration de la T.V.A., le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons qui interviennent pour le calcul des seuils applicables dans les divers Etats membres (v. art. 16, ° 1 de l'A.R. n o 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A.).

57\. Afin de déterminer si un fournisseur qui effectue de telles livraisons doit payer la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, il faut donc, pour chaque Etat membre à destination duquel des biens sont expédiés ou transportés, être en mesure de vérifier si le seuil fixé pour cet Etat membre a été dépassé ou non.

58\. Le fournisseur identifié à la T.V.A. en Belgique qui n'a pas opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens doit, dès lors, pour chaque Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés, être en mesure de déterminer si le seul fixé par chaque Etat membre a été dépassé ou non. En conséquence, il doit tenir une comptabilité qui permet d'identifier les livraisons qui sont effectuées à destination de chaque Etat membre.

##### B. Agrément d'un représentant responsable.

59\. Si le fournisseur est établi dans un autre Etat membre que la Belgique et n'est pas identifié à la T.V.A. en Belgique, il doit, afin de répondre aux obligations imposées par le Code ou en exécution de celui-ci, avant d'effectuer dans le pays une livraison pour laquelle s'applique le régime particulier des ventes à distance, s'y faire identifier à la T.V.A., via le cas échéant l'agrément d'un représentant responsable, conformément à l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code, auprès du Bureau central des assujettis étrangers, rue Van Orley, 15, à 1000 Bruxelles; il y remplit la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1er, 1 o, du Code et indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'Administration (v. A.R. n o 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique).

60\. Si le fournisseur est établi en Belgique et dépasse le seuil d'un autre Etat membre ou a opté pour la taxation dans l'Etat membre d'arrivée, il doit y être identifié à la T.V.A. et doit pour cela se conformer aux dispositions applicables dans cet Etat membre pour l'obtention d'un numéro d'identification (le cas échéant, par le biais d'un représentant fiscal).

##### C. Obligation de facturation.

61\. Conformément à l'article 1er, ° 2, 11 o de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., les livraisons de biens prévues à l'article 15, °° 4 et 5, du Code doivent être facturées.

La dispense prévue par l'article 1er, ° 2, alinéa 1er , de l'arrêté royal ci-avant, qui prescrit que la facturation n'est pas obligatoire lorsque le preneur est une personne physique qui destine les biens à son usage privé, n'est pas applicable.

Par conséquent, une facture doit toujours être remise en cas de vente qui pourrait donner lieu à l'application du régime particulier des ventes à distance.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER

## Textes cités

5

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1995-vente-distance-63c3/documents?type=circulaires)

« … toutes les publications ou parties de publication publiées précédemment par l’administration qui ne sont pas en conformité avec les nouvelles règles de TVA telles que décrites ci-avant. Notamment, elle abroge ou modifie les publications suivantes : - circulaire n° 7 d.d. 27.04.1995 ; - circulaire n° AFER 42/2007 (E.T.111.702) d.d. 09.11.2007, chapitre 7.3.1.3.2 ; - décision TVA n° E.T.128.714 d.d. 09.02.2016. Réf. interne : 138.049 »

[Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerce](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-72-regime-tva-applicable-activites-commerce-5da0) Circulaire 27.07.2021

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1995-vente-distance-63c3/documents)
